Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-5
ARRÊT AU FOND
DU 23 NOVEMBRE 2023
mm
N° 2023/ 389
N° RG 19/11268 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BES4N
SA CANAL DE [Adresse 8]
C/
Société d'Economie Mixte SOCIETE DU CANAL DE PROVENCE ET D'AMENAGEMENT DE L A REGION PROVENCALE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
SELARL D'AVOCATS [IH] [TR]
SELARL D'AVOCATS [IH] [TR],
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance d'AIX EN PROVENCE en date du 24 Juin 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 18/01017.
APPELANTE
SA CANAL DE [Adresse 8], dont le siège social est [Adresse 6] - [Localité 9], représenté par son Directeur Général domicilié en cette qualité audit siège social
représentée par Me Stéphane MÖLLER de la SELARL D'AVOCATS STEPHANE MÖLLER, avocat au barreau d'ALPES DE HAUTE-PROVENCE substituée par Me Guillaume GARCIN, avocat au barreau d'ALPES DE HAUTE-PROVENCE, plaidant
INTIMEE
SOCIETE DU CANAL DE PROVENCE ET D'AMENAGEMENT DE L A REGION PROVENCALE, Société Anonyme d'Economie Mixte, dont le siège social est [Adresse 1] - [Localité 2], représenté par son Directeur Général domicilié en cette qualité audit siège social
représentée par Me Julie ROUILLIER de la SCP DAYDE - PLANTARD - ROCHAS & VIRY, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me David TRAMIER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Octobre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Marc MAGNON, Président, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Marc MAGNON, Président
Madame Patricia HOARAU, Conseiller
Madame Audrey CARPENTIER, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Danielle PANDOLFI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Novembre 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 Novembre 2023
Signé par Monsieur Marc MAGNON, Président et Madame Danielle PANDOLFI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
ÉXPOSÉ DES FAITS ET PROCÉDURE
Il résulte des pièces versées aux débats et de la décision déféré que par jugement du 16 septembre 2015, le tribunal de grande instance de DIGNE LES BAINS, saisi par la société CANAL DE [Adresse 8] aux fins de voir condamner la société CANAL DE PROVENCE à la suppression sous astreinte de l'ensemble des ouvrages illégalement implantés sur son périmètre d'irrigation a :
' constaté que l'implantation de l'ouvrage de fonçage sur la parcelle C [Cadastre 4] commune de [Localité 10] sans aucun accord préalable du propriétaire des parcelles traversées constitue une voie de fait ;
' condamné en conséquence la société CANAL DE PROVENCE à supprimer, sous astreinte, les ouvrages illégalement implantés sur toutes les parcelles de la SA CANAL DE [Adresse 8] et notamment la canalisation installée par fonçage à travers la parcelle C[Cadastre 4] sur la commune de [Localité 10] pour alimenter le poste d'eau de la parcelle C[Cadastre 3] ainsi que tous les ouvrages ayant fait l'objet d'une implantation par voie de fait sur des parcelles appartenant à la société CANAL DE [Adresse 8] sur simple constat d'huissier de l'implantation de ces ouvrages,
La société CANAL DE [Adresse 8] après avoir fait répertorier par constat d'huissier les ouvrages illégalement implantés sur son réseau par la défenderesse, et tenté vainement des démarches amiables auprès de la société CANAL DE PROVENCE qui a seulement accepté de supprimer les ouvrages installés sur la parcelle C [Cadastre 4], a assigné la SOCIÉTÉ CANAL DE PROVENCE devant le Juge de l'Exécution d'Aix-en-Provence.
Par jugement en date du 09 mars 2017, cette juridiction a partiellement fait droit aux demandes de la société CANAL DE [Adresse 8] en liquidant l'astreinte à la somme de 3.100 Euros sur la période du 13 octobre 2016 au 14 novembre 2016, après avoir considéré dans les motifs de sa décision que le jugement du tribunal de grande instance de DIGNE LES BAINS, statuant au visa de l'article 544 du code civil , concerne les seuls ouvrages implantés sur les parcelles dont la société CANAL DE [Adresse 8] est propriétaire et non celles qui sont sur des parcelles qu'elle considère comme étant son périmètre exclusif d'irrigation.
La société CANAL DE [Adresse 8] a alors saisi le tribunal de grande instance de DIGNE LES BAINS en interprétation de sa décision, lequel, suivant une décision du 22 novembre 2017, a rejeté la demande après avoir rappelé que le litige portait exclusivement sur le droit de propriété.
C'est dans ce contexte que la Société DU CANAL DE [Adresse 8] reprochant à la défenderesse d'avoir installé des ouvrages hydrauliques lui permettant d'irriguer des terrains sur lesquels elle considère être titulaire d'une concession exclusive, a, par exploit du 23 février 2018, fait assigner la société CANAL DE PROVENCE ET D'AMÉNAGEMENT DE LA RÉGION PROVENÇALE (CANAL DE PROVENCE) devant le tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence aux fins qu'il :
' Constate que le CANAL DE [Adresse 8] bénéficie d'une concession d'irrigation octroyée selon ordonnances en date des 6 février 1822 et 12 décembre 1837;
' Constate que le CANAL DE [Adresse 8] bénéficie à titre exclusif de ce droit ;
' Constate que la SOCIÉTÉ CANAL DE PROVENCE a installé des prises d'eau sur le périmètre protégé de la société du CANAL DE [Adresse 8] et qu'elle capte ainsi illégalement de nouveaux adhérents ;
' Prenne acte des délimitations relevées par la SOCIÉTÉ DU CANAL DE PROVENCE et Dise et Juge que le périmètre d'irrigation du CANAL DE [Adresse 8] est conforme à ce relevé ;
' Condamne la SA DU CANAL DE PROVENCE à supprimer les ouvrages illégalement implantés sur toutes les parcelles incluses dans le périmètre d'irrigation de la SA CANAL DE [Adresse 8], tel que délimité par la société CANAL DE PROVENCE elle-même, et ce sous astreinte de 100 Euros par jour de retard et par ouvrage identifié à compter de la signification de la décision ;
' Condamne la SOCIÉTÉ DU CANAL DE PROVENCE au paiement de la somme de 3.000 Euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens ;
' Ordonne l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
Puis, par conclusions ultérieures elle a demandé au tribunal de :
' Prendre acte que la SOCIÉTÉ DU CANAL DE PROVENCE dispose d'un périmètre d'irrigation restreint et défini par l'annexe 3 du décret du 15 mai 1963 qu'elle refuse sciemment de produire ;
' Dire et Juger que la SOCIÉTÉ DU CANAL DE PROVENCE a outrepassé ses prérogatives en irriguant les parcelles sises sur le périmètre de la SOCIÉTÉ DU CANAL DE [Adresse 8];
La société CANAL DE PROVENCE ET D'AMÉNAGEMENT DE LA RÉGION PROVENÇALE a demandé au tribunal, à titre principal, qu'il soit sursis à statuer dans l'attente de la décision à intervenir du tribunal administratif de Marseille et, subsidiairement, a conclu au rejet des prétentions de la demanderesse en sollicitant la condamnation de la société CANAL DE [Adresse 8] à lui payer la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
La société CANAL DE [Adresse 8] s' est opposée à la demande de sursis à statuer.
Par jugement du 24 juin 2019, le tribunal de grande instance d'Aix en Provence a :
Constaté que la demande de sursis à statuer est dépourvue d'objet;
Constaté que la société DU CANAL DE [Adresse 8] n'a pas établi venir aux droits du titulaire de la concession d'irrigation invoquée;
Débouté en conséquence la société DU CANAL DE [Adresse 8] de l'intégralité de ses demandes;
Condamné la société DU CANAL DE [Adresse 8] à verser à la société CANAL DE PROVENCE ET D'AMÉNAGEMENT DE LA RÉGION PROVENÇALE la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rejeté le surplus des demandes plus amples ou contraires ;
Condamné la société DU CANAL DE [Adresse 8] aux dépens de la procédure ;
Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision.
Au delà de ce qui sera repris pour les besoins de la discussion et faisant application en l'espèce des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, la cour entend se référer pour l'exposé plus ample des moyens et prétentions des parties aux dernières de leurs écritures visées ci-dessous.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES:
Vu les conclusions notifiées le 24 octobre 2022 par la société Canal de [Adresse 8] qui demande à la cour de :
Vu l'ordonnance du 6février 1822
Vu la délibération du conseil municipal du 17 mars 1833
Vu l'ordonnance royale du 12 décembre 1837
Vu l'acte notarié du 7janvier 1839
Vu l'article 1240 du code civil (ancien article 1382 du code civil)
Réformer intégralement le jugement et :
Juger que le CANAL DE [Adresse 8] bénéficie d'une concession d'irrigation octroyée selon ordonnances en date des 6 février 1822 et 12 décembre 1837 ;
Juger que le CANAL DE [Adresse 8] bénéficie à titre exclusif de ce droit;
Constater que la concession d'irrigation de la SOCIETE DU CANAL DE PROVENCE a été octroyée selon un décret du 15 mai 1963 ;
Juger que la SOCIETE DU CANAL DE PROVENCE dispose d'un périmètre d'irrigation restreint et défini par l'annexe 3 du décret du 15 mai 1963 qu'elle refuse sciemment de produire;
Juger que la SOCIETE DU CANAL DE PROVENCE a outrepassé ses prérogatives en irriguant les parcelles sises sur le périmètre de la SOCIETE DU CANAL DE [Adresse 8] ;
Prendre acte des délimitations relevées par la SOCIETE DU CANAL DE PROVENCE dans son plan et Juger que le périmètre d'irrigation du CANAL DE [Adresse 8] est conforme à ce relevé ;
Juger que la SOCIETE DU CANAL DE PROVENCE a installé des prises d'eau sur le périmètre protégé de la société du CANAL DE [Adresse 8] et qu'elle capte ainsi illégalement de nouveaux adhérents;
Condamner la SA DU CANAL DE PROVENCE à supprimer les ouvrages illégalement implantés sur toutes les parcelles incluses dans le périmètre d'irrigation de la SA CANAL DE [Adresse 8], tel que délimité par la SOCIETE DU CANAL DE PROVENCE elle-même, et ce sous astreinte de 100 Euros par jour de retard et par ouvrage identifié à compter de la signi'cation de la décision ;
A titre subsidiaire :
Déclarer recevable la demande formulée a titre subsidiaire comme ne constituant pas une demande nouvelle au sens de l'article 564 du code de procédure civile car tendant aux mêmes 'ns que celles soumises au premier-juge en application de l'article 565 du code de procédure civile;
Juger comme constitutive d'une faute la déloyauté de la SCP dans l'installation d'ouvrages sur le périmètre d'irrigation de la SA CANAL DE [Adresse 8] ;
Juger que la SA CANAL DE [Adresse 8] a subi un préjudice consistant en la perte de sa clientèle sur son périmètre d'irrigation et le lien de causalité entre ce préjudice et l'implantation d'ouvrages par la SCP ;
Condamner la SOCIETE DU CANAL DE PROVENCE à indemniser le préjudice subi par la SA CANAL DE [Adresse 8], soit la perte de revenus équivalent à 7 ans de revenus, soit la somme de 170 646 euros ;
En tout état de cause :
Débouter la SOCIETE DU CANAL DE PROVENCE de toutes ses demandes reconventionnelles ;
Débouter la SOCIETE DU CANAL DE PROVENCE de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
Condamner la SOCIETE DU CANAL DE PROVENCE au paiement de la somme de 4.000 Euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens distraits au pro't de Me [TR] Avocat sous son af'rmation.
Vu les conclusions notifiées le 24 juillet 2023 par la société Canal de Provence et d'Aménagement de la Région Provençale ( ci-après Société Canal de Provence ou SCP) qui demande à la cour de :
Ordonner le rabat de l'ordonnance de clôture ;
Vu les dispositions du décret numéro 63-509 du 15 mai 1963 portant concession des travaux de construction du CANAL DE PROVENCE ET D'AMENAGEMENT HYDRAULIQUE ET AGRICOLE DU BASSIN DE LA DURANCE,
Vu son avenant du 9 février 2009,
Vu la loi du 7 juillet 1881 ayant pour but de déclarer d'utilité publique la réalisation par l'État du CANAL DE [Localité 9],
Vu la loi du 8 mai 1926 modifiant ce texte,
Vu le décret numéro 2002-1113 du 30 août 2002 relatif à l'entretien et à l'exploitation du CANAL DE [Localité 9],
Confirmer le dispositif du jugement dont appel en ce qu'il a débouté la SA DU CANAL DE [Adresse 8] de l'intégralité de ses demandes ;
Vu l'article 564 du Code de Procédure civile ;
Déclarer irrecevables comme étant nouvelles en appel les demandes indemnitaires
formées à titre subsidiaire ;
Déclarer irrecevables comme étant prescrites lesdites demandes indemnitaires,
Très subsidiairement,
Débouter la SA CANAL DE [Adresse 8] de ses demandes subsidiaires de condamnations indemnitaires ;
Dans tous les cas,
Débouter la SA CANAL DE [Adresse 8] de l'ensemble de ses demandes, fins
et conclusions ;
Condamner la SA DU CANAL DE [Adresse 8] à payer à la SOCIETE DU CANAL DE PROVENCE ET D'AMENAGEMENT DE LA REGION PROVENCALE, la somme de 5.000€ à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Condamner la SA DU CANAL DE [Adresse 8] en tous les dépens qui pourront être recouvrés par application des dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.
MOTIVATION :
Le litige qui oppose les parties porte sur l'existence ou non d'un périmètre géographique exclusif d'irrigation, au bénéfice de la société Canal de [Adresse 8], qui interdirait à la société Canal de Provence de raccorder à son réseau de distribution d'eau, y compris par la prolongation du réseau secondaire de raccordement, des parcelles agricoles situées sur ce que l'appelante considère être l'aire géographique d'implantation du réseau de distribution d'eau de la société Canal de [Adresse 8], lequel réseau a été réalisé à partir de 1822, antérieurement à celui créé et exploité par la société Canal de Provence.
Le tribunal a débouté la société Canal de [Adresse 8] de ses prétentions, au motif qu' elle n'établit pas venir aux droits de la Cie [E] concessionnaire autorisé à établir un canal d'irrigation sur les territoires de [Adresse 8] , [Localité 11], [Localité 12] et [Localité 9] par ordonnance du 12 décembre 1837.
Le moyen est repris à hauteur d'appel par la société Canal de Provence qui fait valoir notamment qu'il est difficile d'établir le lien entre la Cie [E] visée dans l' ordonnance de 1837 et la Cie [E] établie par acte notarié du 7 janvier 1839, deux ans plus tard, alors que la société anonyme du canal de [Adresse 8] a été constituée en 1894, sans qu'il soit démontré que cette société est bien celle qui a été immatriculée le 9 août 1956 au registre du commerce et des sociétés comme le révèle le K bis de la SA Canal de [Adresse 8].
Elle ajoute que :
' L'ordonnance royale du 12 décembre 1837 a concédé la construction du canal et non son exploitation.
' Elle n'a pu concéder à titre perpétuel l'exploitation d'un canal d'utilité publique, ce qui reviendrait à une expropriation pour des fins privées.
' Aucune disposition de la concession du 12 décembre 1837 n'a consenti un périmètre et encore moins une exclusivité qu'elle soit y compris territoriale.
' L' État s'est réservé la possibilité de créer des concessions nouvelles à l'avenir
' Le canal de Provence tire ses droits de la loi et du contrat de concession , le développement de son réseau n'est donc pas illégal.
' La demande subsidiaire indemnitaire de la société appelante est irrecevable comme nouvelle.
La société Canal de [Adresse 8] réfute ces moyens en indiquant venir aux droits de la Compagnie [E] et que son immatriculation est bien conforme aux règles en vigueur, qu'elle a donc qualité à agir.
Elle fait valoir :
' qu'elle bénéficie d'un périmètre d'irrigation exclusif venant de droits antérieurs à ceux de la SCP ;
' que cette dernière a reconnu ce périmètre ;
' que la demande de démolition d'ouvrages implantés par la SCP en méconnaissance des droits de la concluante est pleinement justifiée ;
' qu'à titre subsidiaire, la société Canal de Provence a fait preuve de déloyauté ce qui justifie la demande indemnitaire formulée.
Sur la preuve que la société Canal de [Adresse 8] vient aux droits de la société [E]:
A titre liminaire , il convient de rappeler l'historique de la création du canal de [Adresse 8].
Par ordonnance royale du 6 février 1822, la concession qui avait été faite à un certain [F], par décret du 10 mars 1807, pour la construction, à ses frais, d'un canal d'arrosage dit canal d'arrosage de [Adresse 8], arrondissement de [Localité 7], département des Basses Alpes, a été révoquée.
Messieurs [C] [R], [G] [ZZ] et [N] [OP] ont été substitués dans les droits du précédent concessionnaire, sauf les modifications résultant des dispositions de ladite ordonnance prévoyant notamment:
' article 3 : le remboursement aux anciens concessionnaires ou à leurs ayants-cause de la valeur des travaux reconnus utiles exécutés, et des terrains acquis...
' article 4 :l'exécution du canal conformément au projet tracé par l'ingénieur Brun, depuis [Adresse 8] jusqu'au ravin de [T], sauf modifications jugées nécessaires lors de l'exécution et approuvées par le préfet...
' article 5 : le dimensionnement du canal à son ouverture à la prise d'eau du rocher de [Adresse 8] et les premières martellières de distribution d'arrosement...
' article 6 : l'exécution des ouvrages sous la direction d'un ingénieur des ponts-et-chaussées, désigné par « la compagnie » et accepté par le préfet...
' article 7 : l'exécution des travaux et la mise en activité de l'irrigation jusqu'à [Localité 10] en quatre années, et jusqu'à [T], en cinq années, à partir du 1er janvier 1822, à peine de déchéance...
' article 8 : l'utilité publique du canal, de sorte que les terrains situés sur la ligne du canal et ses grandes dérivations, ceux qui seront nécessaires aux emplacements des bassins de distribution et des berges, ainsi que pour les lignes de communication du canal avec les terres inférieures à arroser seront acquis par les concessionnaires et payés par eux , soit de gré à gré, soit par expropriation pour cause d'utilité publique...
' article 11 : l'engagement du gouvernement de n'accorder aucune autre concession d'irrigation sur les terrains qui pourront être arrosés par le canal de [Adresse 8], qu'autant que les concessionnaires auraient refusé de faire effectuer les travaux nécessaires à l'arrosement des terrains pour lesquels la nouvelle concession serait sollicitée...
Par ordonnance royale du 12 décembre 1837, l'ordonnance du 6 février 1822 portant concession à Messieurs [R], [ZZ] et [OP] a été rapportée et « la compagnie [E] a été autorisée à établir un canal d'irrigation sur les territoires de [Adresse 8], [Localité 11], [Localité 12] et [Localité 9] conformément au tracé proposé par « le sieur [I] » et à dériver de la Durance un mètre cube d'eau par seconde au moment de l'étiage.
Cette ordonnance imposait au nouveau concessionnaire d'exécuter les travaux dans un délai de 3 années à dater de sa notification et lui conférait l'autorisation de procéder à l'acquisition des terrains nécessaires à l'exécution du canal par voie d'expropriation pour cause d'utilité publique, et d'utiliser les ouvrages anciennement réalisés, sous réserve d'indemnisation.
L'article 5 stipulait « la partie des eaux concédées qui au bout d'un laps de temps de 10 années à partir de la même époque ne serait pas employée aux irrigations conformément au v'u de la présente ordonnance, retourne à la disposition de l'État qui pourra en faire l'objet d'une concession nouvelle».
Par acte notarié reçu le 7 janvier 1839, Messieurs [M] [E], [L] [E], [J] [A], [GA] [A], [S] [A], [GA] [U] et [P] [I] ont décidé de se réunir en société particulière pour l'exécution du canal dit de [Adresse 8] concédé à Monsieur [E] et compagnie... sous la dénomination de [E] Compagnie, par l'ordonnance royale du 12 décembre 1837.
L'acte rappelle que ladite compagnie se compose des mêmes qui reconnaissent « la nécessité de régler et arrêter définitivement les statuts de leur association et les droits et charges de chacune des parties dans l'exécution de la concession du canal de [Adresse 8], qui est déjà commencée ».
Aux termes de cet acte, le capital social est composé de plusieurs moulin à farine situés sur les terroirs de [Localité 9] , [Localité 10] et [Localité 11] , « ensemble leurs prises sur la Durance ou l'Auzon, ou le Largue, de leurs fossés , francs bords, écluses, usines , ustensiles 'lavoirs , séchoirs, capitaux et dépendances apportés par Messieurs [E] ainsi que leurs droits actifs et passifs ; servitudes d'arrosage... »
« Le capital social se composera, en outre, du canal, des ouvrages d'art et dépendances, des terrains acquis ou à acquérir, des fossés de dérivation, des frais de construction.... et accessoires quelconques , auxquels frais , dépenses et établissement de canal il sera pourvu et fait paie » par [J] [A], [GA] [A], [S] [A] et [GA] [U], dans les proportions fixées par l'acte, en contrepartie d' autant actions que chacun aura fourni de « mille francs ».
Il est prévu que [P] [I] , ingénieur civil, apporte son industrie, consistant en « plans, devis, travaux tant préparatoires que définitifs , surveillance et direction des travaux jusqu'à parfaite confection du canal et de son fossé de dérivation », en contre-partie de 10 actions de 1000 francs chacune et du droit perpétuel et gratuit d' arroser 189 ares.
En représentation des immeubles apportés , les frères [E] ont reçu 100 actions de 1000 francs chacune, se répartissant à raison de 75 actions pour [M] [E] et 25 actions pour [L].
Selon acte notarié du 30 septembre 1894, reçu par Maître [NW] , notaire à [Localité 9], ont comparu M [M] [X] [A], agissant tant en son nom personnel qu'en représentation de sa s'ur [H] [O] [A], Mme [K] [A], Mme [B] [A], Mme [Y] [Z] [E], Mme [X] [HN] [D] épouse [E], Mme [Z] [E] épouse [VY], M [V] [E], M [N] [A],( ci-après les consorts [A]-[E]) « propriétaires conjointement et indivisément d'un canal d'irrigation dit canal de [Adresse 8], de moulins à blé, d'une batteuse à blé et de leurs dépendances, et titulaires d'une concession d' eau prise à la Durance, accordée par ordonnance royale du 12 décembre 1837, le tout administré et exploité, en participation, par les comparants ou leurs auteurs sous le nom de [E] et Compagnie, aux termes d'un acte de société passé devant Maître [W] , notaire à [Localité 12], le 7 janvier 1839».
Les consorts [A]-[E] ont exprimé leur volonté de transformer « cette association » en une société anonyme et demandé audit notaire d'en établir les statuts.
La société a pris le nom de société anonyme du canal de [Adresse 8] , ayant pour objet social l'exploitation dudit canal, des moulins, batteuse, et droits y attachés.
Il est précisé qu'elle est formée pour toute la durée de la concession, « c'est à dire pour une durée illimitées »
Aux termes de l'article 5, les comparants ont fait apport à la société anonyme ainsi créée, des concessions d'eau du canal, des moulins et batteuse à blé , de tous droits et facultés généralement quelconque y attachés, sous réserve néanmoins de tous leurs droits d'arrosage gratuit.
Dans ces apports étaient notamment compris « tous les immeubles servant à l'exploitation dudit canal; moulin, batteuse, appartenant aux comparants en vertu de quels titres et pour quelque cause que ce soit... les prises d'eau auxquelles les parties ont droit sur la Durance, Le Lauzon, le Largue et tous autres cours d'eau canaux torrents ou ruisseaux quelconques ' tous les terrains, fossés, francs bords, écluses, usines, ustensiles, lavoir, séchoir, machines, travaux, capitaux et dépendances ' attachés à l'exploitation dudit canal, des moulins et batteuses... apportés avec tous leurs droits, actifs et passifs, leurs servitudes d'arrosages établis au profit de divers particuliers ou communes tant en dessus qu'en dessous desdits moulins et usines, en un mot tels que les comparants les possèdent en vertu de l'acte de société du 7 janvier 1839 et de leurs autres titres, notes , acquisitions postérieures auxquels la présente société est entièrement subrogée sans aucun recours contre les parties qui lui en font actuellement apport. »
En représentation de ces apports, évalués à la somme de 480 000 francs, les parties ont reçu 1200 actions de 400 francs chacune réparties entre elles selon la grille prévue à l'acte.
L' acte constitutif a été déposé au greffe tribunal de commerce de la ville de Manosque le 10 octobre 1894 et publié dans un journal d'annonces légales.
Il ressort de ces actes que la société anonyme du Canal de [Adresse 8], compte tenu des apports qui lui ont été consentis, vient bien aux droits de la Compagnie [E], société créée de fait qui existait dès 1837, avant l'acte notarié de 1839 consacrant les droits et obligations de ses participants et ses modalités de fonctionnement.
Et le fait que la SA Canal de [Adresse 8] est immatriculée au registre du commerce et des sociétés depuis le 9 août 1956 ne saurait induire une incertitude quant au fait qu'elle est bien la société du même nom créée par acte notarié du 30 septembre 1894 .
En effet le décret n° 53-705 du 9 août 1953, sur la réforme du registre du commerce et des sociétés a imposé dans les faits une ré-immatriculation générale de tous les commerçants, afin de compléter les mentions qui figuraient dans le registre créé en 1919.
Sur l 'existence d'un périmètre d'irrigation exclusif au bénéfice de la société Canal de [Adresse 8].
La société Canal de [Adresse 8] soutient qu'elle bénéficie des droits exclusifs dont la Compagnie [E] était titulaire sur le bassin d'irrigation qui lui a été concédé par l'ordonnance royale de 1837, non abrogée et qui a force de loi.
Elle rappelle en premier lieu que la concession de 1822 octroyait des droits exclusifs sur les territoires concernés par la présente procédure , droits qui ont été transférés à la Compagnie [E] par l'ordonnance de 1837.
Cependant, comme le souligne en substance l'intimée, l'exclusivité qui était prévue dans l'ordonnance de 1822 n'a pas été reprise dans celle de 1837. Bien plus, l'ordonnance de 1822 a été rapportée par celle de 1837 qui en a donc abrogé les dispositions.
Ainsi, si l'engagement pris par le gouvernement de n'accorder aucune autre concession d'irrigation sur les terrains qui pourront être arrosés par le canal de [Adresse 8], qu'autant que les concessionnaires auraient refusé de faire effectuer les travaux nécessaires à l'arrosement des terrains pour lesquels la nouvelle concession serait sollicitée, figure dans l'ordonnance de 1822 il n'est pas repris dans celle de 1837.
Il convient d'ajouter que cet engagement avait pour corollaire l'obligation faite aux concessionnaires autorisés par l'ordonnance de 1822 de lever à leurs frais des plans parcellaires de tous les terrains « qu'ils jugeront pouvoir être arrosés », avec précision de la contenance et de la nature de culture de chaque parcelle, plans soumis à publicité pour avis, avant homologation par le préfet, afin de déterminer le tarif des règlements que les propriétaires voulant faire irriguer leurs terres devront payer aux concessionnaires.
Cette disposition n'est pas reprise par l'ordonnance de 1837 et la société du Canal de [Adresse 8] n'établit pas que de tels plans auraient été dressés. Les seuls plans auxquels ladite ordonnance se réfère étant ceux établis par le sieur [I] pour le tracé du canal, lesquels ne sont pas versés aux débats.
Il ne ressort par conséquent d'aucun des actes produits par la société Canal de [Adresse 8] que la Compagnie [E], aux droits de laquelle elle est substituée, bénéficiait d'une concession sur une aire géographique déterminée et délimitée lui conférant le droit exclusif d'irriguer les parcelles incluses dans ce périmètre.
La société Canal de [Adresse 8] se prévaut en second lieu du périmètre qui aurait été admis par la société Canal de Provence au cours des pourparlers engagés entre ces deux entités pour un rapprochement et une collaboration selon le plan produit en pièce 6.
Ce plan établi par le service aménagement-environnement de la société intimée fait figurer les réseaux respectifs de la société Canal de Provence , de la société Canal de [Adresse 8] et de l'Association Syndicale du Canal de [Localité 9](ASCM), depuis inclus dans la concession de la société Canal de Provence, tous trois imbriqués, sur les communes de [Localité 10] et [Localité 5], avec l'indication des points de desserte de la société Canal de Provence, des parcelles irriguées par l'ASCM et des parcelles susceptibles de l'être par le canal de [Adresse 8].
Toutefois, comme l'a relevé exactement le tribunal, la société appelante ne peut utilement prétendre que la société défenderesse a reconnu l'existence de ses droits d'irrigation sur un périmètre réservé, compte tenu des énonciations figurant au préambule du projet de convention de partenariat établi entre les deux sociétés, alors que ce projet n'a jamais été ratifié par les parties et que son rédacteur est inconnu.
Il convient d'ajouter que le plan invoqué, qui n'est qu'un document d'étude dans le cadre de pourparlers qui n'ont pas débouché sur un accord, ne fait pas figurer les parcelles effectivement irriguées par la société Canal de [Adresse 8] , mais les parcelles susceptibles de l' être.
En outre, la société Canal de Provence détient une concession d' État depuis un décret du 15 mai 1963, dans le cadre d'une mission de service public, devenue une concession régionale dans le cadre de la décentralisation et le périmètre de sa concession comprend notamment toutes les communes du département des Alpes de Haute Provence, de sorte qu'elle est autorisée à distribuer de l'eau d'irrigation sur les communes de ce département, sans exception, sans que la société appelante puisse lui opposer un droit d'antériorité.
Il est relevé également que les prestations respectives des deux sociétés sont différentes, puisque le réseau d'irrigation de la société Canal de [Adresse 8] est un réseau gravitaire, alors que la société Canal de Provence dispose d'un réseau d'irrigation sous pression.
Dès lors, il convient de confirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence , en ce qu'il a débouté la société Canal de [Adresse 8] de ses prétentions tendant à contraindre la société Canal de Provence à supprimer les ouvrages prétendument illégalement implantés sur les parcelles incluses dans le périmètre d'irrigation exclusif revendiqué à tort par la société appelante.
Sur l'action indemnitaire de la société Canal de [Adresse 8] :
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 24 octobre 2022, la société appelante forme une demande indemnitaire à l'encontre de la société Canal de Provence et d'aménagement de la Région Provençale, pour déloyauté dans les négociations qui ont échoué et dans l'installation par la SCP d'un réseau parallèle sans son accord.
Cette demande, formée pour la première fois en cause d'appel qui plus est dans ses dernières conclusions, est irrecevable comme nouvelle au sens des dispositions de l'article 564 du code de procédure civile. Elle ne tend pas aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, au sens de l'article 565. Il ne s'agit pas non plus d'un accessoire, d'une conséquence ou d'un complément nécessaire aux prétentions soumises au premier juge, ni d'une demande reconventionnelle au sens des dispositions des articles 566 et 567 du même code.
Il convient de l'en débouter.
Sur les demandes annexes:
La société Canal de [Adresse 8] qui succombe en toutes ses prétentions est condamnée aux dépens de première instance et d'appel distraits au pro't du conseil de la société Canal de Provence et d'aménagement de la Région Provençale, en application de l'article 699 du code de procédure civile.
Au regard de la position respective des parties et des circonstances de la cause, l'équité justifie de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Canal de [Adresse 8] à payer à la société Canal de Provence et d'aménagement de la Région Provençale une somme de 1500,00 euros au titre des frais non compris dans les dépens de première instance, en application de l'article 700 du Code de procédure civile.
Les mêmes considérations justifient de condamner la société Canal de [Adresse 8] à payer à la société Canal de Provence et d'aménagement de la Région Provençale la somme de 4.000 Euros, au titre des frais non compris dans les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme le jugement,
Y ajoutant,
Déclare la société Canal de [Adresse 8] irrecevable en sa demande de dommages et intérêts,
Condamne la société Canal de [Adresse 8] aux dépens d'appel qui pourront être distraits en application de l'article 699 du code de procédure civile au bénéfice du conseil de la société Canal de Provence et d'aménagement de la Région Provençale,
Vu l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Canal de [Adresse 8] à payer à la société Canal de Provence et d'aménagement de la Région Provençale la somme de 4.000,00 Euros, au titre des frais non compris dans les dépens d'appel.
Le greffier Le président