Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
N° RG 24/02965 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZST3
N° Minute : 24/01935
ORDONNANCE DU 25 Septembre 2024
A l’audience publique du 25 Septembre 2024, devant Nous, Marie PESSIS, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux, assistée de Florence BOURNAT, Greffier ,
siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique [3], dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique,
DANS L’INSTANCE ENTRE :
REQUÉRANT :
Monsieur le PREFET DE LA GIRONDE
régulièrement avisé, non comparant,
DÉFENDEUR :
M. [F] [M]
né le 01 Février 1999 à GUINEE
actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier Spécialisé [3]
régulièrement convoqué,
comparant assisté de Me Charlotte PAVIE, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat commis d’office,
MINISTÈRE PUBLIC :
Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante,
****
Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L. 3211-1, L. 3211-2-1, L. 3211-2-2, L. 3211-12-1, L. 3211-12-2, L. 3213-1 à L. 3213-11, R. 3211-7 à R. 3211-18, R. 3211-24 à R. 3211-26 et R. 3213-1 à R. 3213-3 ;
Vu l'arrêté municipal du 17/09/2024 du maire de [Localité 2] ordonnant l'admission provisoire de M. [F] [M] en hôpital psychiatrique par application des dispositions de l'article L.3213-2 du code de la Santé publique
Vu l'arrêté du 18/09/2024 du Préfet de la Gironde ordonnant la mise en œuvre de soins psychiatriques en faveur de M. [F] [M] sous la forme d'une hospitalisation complète au Centre Hospitalier Spécialisé de [3], par application des dispositions de l'article L.3213-1 du code de la Santé publique
Vu la requête du Préfet de la Gironde enregistrée au Greffe le 20/09/2024 et les pièces jointes,
Vu l'avis du Ministère public,
Vu le procès-verbal de l'audience du 25/09/2024
Vu la comparution de M. [F] [M] et ses explications à l'audience au terme desquelles il sollicite la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète, tout en demandant des sorties autorisées pour aller manger à l’extérieur, ne supportant pas la nourriture de l'hôpital qui le rend malade. Il souhaite par ailleurs être aidé par l'assistante sociale dans ses démarches administratives.
Vu les observations de son avocat qui soutient la demande de M. [F] [M].
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes des dispositions de l'article L.3213-1 code de la santé publique : «Le représentant de l'État dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d'un psychiatre exerçant dans l'établissement d'accueil, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l'admission en soins nécessaire.»
Selon l'article L.3211-12-1 du code de la santé publique «I. L'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par (...) le représentant de l'État (…) ait statué sur cette mesure (…) : 1° Avant l'expiration d'un délai de 12 jours à compter de l'admission (…).
II. La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l'avis motivé d'un psychiatre de l'établissement d'accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète».
Il résulte des éléments figurant au dossier que M. [F] [M] a été admis au Centre Hospitalier Spécialisé de [3] alors qu'il présentait des troubles du comportement, une agressivité, un discours logorrhéique, diffluent et décousu ainsi qu'une instabilité motrice.
Les certificats médicaux exigés par les textes figurent au dossier, ils ont été établis dans les délais requis et contiennent des indications propres à répondre aux prescriptions légales.
La régularité de la procédure n'est d'ailleurs pas discutée.
L'avis médical motivé prévu par l'article L3211-12-1 II du Code de la Santé Publique établi le 23/09/2024 relève que l'état mental de M. [F] [M] nécessite toujours des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, et ce en raison de la persistance de ses troubles se manifestant notamment par une symptomatologie toujours identique malgré la mise en place du traitement, un tableau maniforme avec une tachypsychie, une logorrhée, une instablité psychomotrice, ainsi que des propos à tonalité interprétative, ces troubles ne permettant pas un consentement pérenne au soins.
En toute hypothèse, une sortie prématurée serait de nature à présenter des risques de rechute rapide.
Dans ces conditions, la prise en charge dans un cadre contenant et sécurisé s'impose encore, afin de garantir l'observance des soins, et le cas échéant la réadaptation du traitement, ce qui ne peut se faire qu'en milieu hospitalier. Le maintien de l'hospitalisation complète s'avère encore nécessaire à ce jour en raison de l'impossibilité pour l'intéressé de consentir aux soins de façon pérenne alors qu'ils sont indispensables pour stabiliser son état.
Il sera par ailleurs rappelé que l'octroi de sorties autorisées relève de la compétence du médecin.
Au regard des circonstances qui ont donné lieu à la mesure d'hospitalisation et des troubles dont il souffre, l'état de santé de M. [F] [M] doit être regardé comme pouvant compromettre la sûreté des personnes ou porter atteinte, de façon grave, à l'ordre public.
Dès lors, le maintien de l'hospitalisation complète de l'intéressé apparaît à ce jour justifié.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe le 25 Septembre 2024, par décision contradictoire rendue en premier ressort après débats en audience publique du 25 Septembre 2024,
Accorde l’aide juridictionnelle provisoire à M. [F] [M],
Autorise le maintien de l’hospitalisation complète de M. [F] [M],
Dit que la présente décision sera notifiée à :
M. [F] [M]
Me Charlotte PAVIE
Monsieur le PREFET DE LA GIRONDE
Ministère public
et adressée pour information au Directeur du Centre Hospitalier [3].
Dit que les dépens comprenant les frais d’expertise seront supportés par le Trésor Public, en application des dispositions de l’article R 93-2° du Code de Procédure Pénale.
Le Greffier, Le Juge,
Cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de BORDEAUX - [Adresse 4] - [Localité 2]. Cette déclaration peut notamment être faxée au n°suivant : [XXXXXXXX01]
Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.
N° RG 24/02965 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZST3
M. [F] [M]
Ordonnance en date du 25 Septembre 2024
Reçu notification de la présente le
Le patient
signature :
Reçu notification de la présente ordonnance le
le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé [3],
signature
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