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Tribunal Administratif de Marseille, 21 février 2025. 2411960

Juridiction :

Tribunal Administratif de Marseille

Numéro de pourvoi :

2411960

Date de décision :

21 février 2025

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 novembre 2024, Mme A B, représentée par Me Chavkhalov, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le département des Bouches-du-Rhône a confirmé un indu de 5 883,87 euros de revenu de solidarité active constitué sur la période d'avril 2023 à février 2024 ; 2°) d'enjoindre au département des Bouches-du-Rhône de restituer les sommes retenues au titre de l'indu de revenu de solidarité active ; 3°) de mettre à la charge de la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône la somme de 1 500 euros hors taxe au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la décision implicite n'est pas motivée ; - l'indu n'est pas fondé, elle a correctement déclaré ses ressources : - elle est de bonne foi. L'entier dossier de l'allocataire produit par l'administration en vertu de l'article R. 772-8 du code de justice administrative le 31 décembre 2024, a été communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. ". Sur les conclusions relatives au revenu de solidarité active : 2.Aux termes de l'article R. 772-6 du code de justice administrative : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ". Et aux termes de l'article R. 772-7 du même code : " Les dispositions de l'article R. 772-6 ne sont pas applicables lorsque la requête a été introduite par un avocat ou a été présentée sur un formulaire mis à la disposition des requérants par la juridiction administrative qui contient l'ensemble des informations mentionnées au premier alinéa de cet article ". 3.Aux termes de l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles : " Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours administratif auprès du président du conseil départemental. Ce recours est, dans les conditions et limites prévues par la convention mentionnée à l'article L. 262-25, soumis pour avis à la commission de recours amiable qui connaît des réclamations relevant de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale. Les modalités d'examen du recours sont définies par décret en Conseil d'Etat. () ". Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / () 8° Rejettent un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d'une disposition législative ou réglementaire. ". Enfin, aux termes de l'article 5 de la loi du 11 juillet 1979 codifié depuis le 1er janvier 2016 à l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration : " Une décision implicite intervenue dans des cas où une décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais de recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. ". Il résulte de ces dispositions qu'en l'absence de communication des motifs dans le délai d'un mois, la décision implicite se trouve entachée d'illégalité. 4.Il résulte de l'instruction que Mme B a formé un recours administratif préalable à l'encontre de la décision par laquelle la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a mis à sa charge un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 5 883,87 euros correspondant à la période d'avril 2023 à février 2024. Toutefois, la requérante ne justifie pas avoir demandé, en application des dispositions précitées de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration, la communication des motifs de la décision implicite de rejet née du silence gardé sur son recours et elle ne peut, par suite, utilement invoquer le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision. 5.Pour contester l'indu mis à sa charge, Mme B se borne à soutenir qu'elle a correctement effectué ses déclarations auprès de la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône et qu'elle est de bonne foi. Toutefois, la circonstance qu'elle est de bonne foi est sans incidence sur la légalité et la régularité de l'indu mis à sa charge. Par ailleurs, si elle estime qu'elle a correctement effectué ses déclarations, elle n'assortit en tout état de cause, son moyen d'aucun élément permettant d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, les conclusions de la requête de Mme B ne comprennent qu'un moyen inopérant et un moyen qui n'est manifestement pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé, doivent être rejetées en application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Sur les retenues : 6.Si Mme B conteste les retenues mensuelles opérées sur ses prestations par le département des Bouches-du-Rhône, elle n'assortit pas sa contestation des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. 7.Le délai de recours contentieux étant expiré, il y a lieu, par application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, de rejeter la requête de Mme B. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au département des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 21 février 2025. Le président de la 9ème chambre, signé Gilles Fédi La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier,

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