Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
2 Expéditions délivrées aux parties en LS le :
1 Expédition délivrée à l’expert en LS le :
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PS ctx technique
N° RG 19/07424 - N° Portalis 352J-W-B7D-CPKKL
N° MINUTE :
Déclaration orale ou écrite formée au greffe de la juridiction
27 Décembre 2018
JUGEMENT
rendu le 15 Mai 2024
DEMANDEUR
Monsieur [H] [N]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Comparant
DÉFENDERESSE
MDPH DE [Localité 6]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur FONROUGE, 1er Vice-président adjoint
Madame PIERRE, Assesseur
Monsieur GONNET, Assesseur
assistés de Madame Céline BENS, greffière lors des débats et de Madame Sarah DECLAUDE, greffière lors de la mise à disposition
Décision du 15 Mai 2024
PS ctx technique
N° RG 19/07424 - N° Portalis 352J-W-B7D-CPKKL
DEBATS
A l’audience du 28 Février 2024 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 15 Mai 2024.
JUGEMENT
Par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
en premier ressort
FAITS, PROCEDURES ET PRETENTIONS DES PARTIES
Le 10 avril 2018, M. [H] [N], âgé de 65 ans au jour de l'audience, a sollicité auprès de la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de [Localité 6] l'attribution d'un complément de ressources.
Par décision du 13 novembre 2018, après recours gracieux en date du 13 juillet 2018, la Commission des Droits et de l'Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH) de [Localité 6] lui a refusé le bénéfice de cette aide, au motif que sa capacité de travail était supérieure à 5%.
Par courrier reçu par l'ancien tribunal du contentieux de l'incapacité (TCI) de Paris, le 27 décembre 2018, M. [N] a contesté cette décision, au motif que contaminé par le VIH et atteint d'autres pathologies, notamment conséquences du traitement, il a dû cesser de travailler malgré une activité importante et prenante, de sorte que, outre plusieurs interventions chirurgicales, il est désormais astreint à une nourriture spécifique onéreuse et un grand repos, de sorte qu'il sollicite, par l'attribution de ce complément de ressources, l'amélioration de son quotidien.
Le 1er janvier 2019, le dossier a été transféré au pôle social du tribunal de grande instance de Paris en raison de la fusion du tribunal du contentieux de l'incapacité avec les juridictions de droit commun. Le 1er janvier 2020, l'instance s'est poursuivie devant le pôle social du tribunal judiciaire de Paris.
Les parties ont été invitées à comparaître à l'audience du 28 février 2024.
M. [N] a comparu et a présenté ses observations.
La MDPH n'a pas comparu et a présenté ses observations.
M. [N], après avoir été photographe, ne travaille pas et perçoit l'AAH ; il indique que plusieurs personnes suivies par la même association AIDES (Service d'accompagnement à la vie sociale) ont bénéficié du complément de ressources pour faire face aux dépenses particulières de gestion de l'affection ; il indique que le traitement de l'époque, particulièrement lourd, l'empêchait de travailler, mais que son état s'est amélioré au bénéfice de nouvelles molécules, et demande au tribunal le complément de ressources, et, subsidiairement, une expertise.
La MDPH sollicite le maintien de sa décision.
L'affaire a été mise en délibéré au 15 mai 2024.
MOTIFS
Selon l'article L.114 du code de l'action sociale et des familles, constitue un handicap, toute limitation d'activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d'une altération substantielle, durable ou définitive d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d'un polyhandicap ou d'un trouble de santé invalidant.
Aux termes de l'article L.821-1-1 du code de la sécurité sociale en vigueur jusqu'au 1er décembre 2019, le complément de ressources est accordé aux personnes bénéficiant de l'allocation adulte handicapé au titre de l'article L.821-1 du même code et dont la capacité de travail est, compte tenu de leur handicap, inférieure à 5%.
M. [N] souffre de diverses pathologies, dont il justifie, limitant, selon elle, sa mobilité et l'accès à l'emploi.
La CDAPH a décidé que son taux d'incapacité était insuffisant pour l'octroi des aides sollicitées.
Le complément de ressources est destiné à soutenir l'autonomie dans le logement des personnes dont la capacité de travail est la plus faible.
Cette incapacité est appréciée par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH). Les 5 % équivalent à une incapacité de travail quasi absolue.
Note : L'article 266 de la loi n°2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 a supprimé le complément de ressources à compter du 1er décembre 2019. Il a été remplacé, le 1er décembre 2019, par la majoration pour la vie autonome. Le CR peut continuer à être versé aux personnes handicapées qui en bénéficiaient avant le 1er décembre 2019, pendant dix ans, si elles remplissent toujours ses conditions d'attribution.
Il résulte des éléments transmis par le requérant qu'il présente des signes pathologiques susceptibles d'être particulièrement invalidants.
L'article 232 du code de procédure civile dispose que "le juge peut commettre toute personne de son choix pour l'éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d'un technicien.".
En l'espèce, il est opportun d'éclairer le tribunal sur la question technique médicale qui lui est soumise par la réalisation d'une expertise.
Il convient en conséquence d'ordonner une mesure d'expertise médicale sur pièces confiée à un médecin dans les termes précisés au dispositif de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
après en avoir délibéré conformément à la loi,
statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, susceptible d'appel dans les conditions de l'article 272 du code de procédure civile, par mise à disposition au greffe,
ORDONNE une expertise médicale sur pièces ;
DÉSIGNE pour y procéder
Le docteur [I] [U] ;
[Adresse 1]
[Courriel 7]@gmail.com
avec mission, au vu des documents adressés, de :
- prendre connaissance de tous les documents relatifs aux examens, soins, interventions, traitements ;
- recueillir les doléances de M. [N] ;
- décrire le handicap dont il souffre en se plaçant à la date de la demande soit le 10 avril 2018 ;
- préciser la fourchette du taux d'incapacité dont il est atteint (inférieur à 50%, compris entre 50 et 79%, supérieur ou égal à 80%) par référence au guide - barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées ;
- dire si, à la date de la demande, la capacité de travail de M. [N] est, compte tenu, de son handicap inférieur à 5% ;
DIT que M. [N] devra adresser à l'expert et à la MDPH, dans le délai de 8 semaines à compter de la date de la présente ordonnance, tous les documents médicaux (rapports des médecins conseil, certificats médicaux, compte rendu d'explorations...), relatifs à son handicap ;
RAPPELLE qu'en application des articles L. 142-6 et R.142-16-3 du code de la sécurité sociale, la MDPH doit transmettre à l'expert, dans le délai de 4 semaines à compter de la date de la présente décision, l'ensemble des éléments ou informations à caractère secret ayant fondé la décision le tout sous pli fermé avec la mention " confidentiel " apposée sur l'enveloppe ;
DIT que par application des dispositions de l'article L.142-11 du code de la sécurité sociale, le coût de cette expertise médicale sera supporté par la CPAM de [Localité 6] pour le compte de la Caisse nationale d'assurance maladie (CNAM) dans les conditions du protocole du 23 novembre 2020.
DIT que l'expert devra adresser son rapport écrit au greffe et aux parties avant le 29 novembre 2024.
RENVOIE l'examen de l'affaire à l'audience du mercredi 12 mars 2025 à 13h30, et PRECISE que la notification aux parties de la présente décision vaut convocation pour l'audience de renvoi ;
pour l'audience de renvoi ;
RESERVE les dépens ;
Fait et jugé à Paris le 15 Mai 2024
Le Greffier Le Président
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