Texte intégral
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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre (anciennement 1e chambre A)
ARRET DU 9 JANVIER 2020
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 15/03510
N° Portalis DBVK-V-B67-MBT2
Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 MARS 2015
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE RODEZ
N° RG 11/00324
APPELANT :
Monsieur [G] [B]
né le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 11] (12)
de nationalité française
[Adresse 12]
[Localité 2]
Représenté par Me Marie-Madeleine SALLES, avocat au barreau de l'AVEYRON
INTIMEE :
Madame [Z] [B] épouse [M]
née le [Date naissance 6] 1961 à [Localité 11] (12)
de nationalité française
[Adresse 13]
[Localité 3]
Représentée par Me Eric NEGRE de la SCP NEGRE PEPRATX NEGRE, avocat au barreau de MONTPELLIER
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 20 Mars 2019
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 AVRIL 2019, en audience publique, Madame Anne-Marie HEBRARD, Présidente, ayant fait le rapport prescrit par l'article 785 du même code, devant la cour composée de :
Madame Anne-Marie HEBRARD, Présidente
Madame Brigitte DEVILLE, Conseiller
Monsieur Thierry CARLIER, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Madame Elisabeth RAMON
Le délibéré de l'affaire fixé au 6 juin 2019 a été prorogé successivement au 20 juin 2019, au 4 juillet 2019, au 5 septembre 2019, au 26 septembre 2019, au 24 octobre 2019, au 14 novembre 2019, au 28 novembre 2019, au 12 décembre 2019 puis au 9 janvier 2020.
ARRÊT :
- Contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile ;
- signé par Madame Anne-Marie HEBRARD, Présidente, et par Madame Sylvie SABATON, greffier,
**********
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [S] [C] [B] est décédé le [Date décès 4] 2010 à [Localité 14] en laissant pour recueillir sa succession son épouse [N] [P], donataire de la plus forte quotité disponible entre époux et ses enfants [Z] [B] épouse [M] et [G] [B], en l'état d'un testament olographe du 18 octobre 1999 déposé au rang des minutes de Me [Y], notaire à [Localité 2], instituant son fils [G] [B], légataire par préciput et hors part du tiers des biens composant sa succession.
Précédemment par acte du 13 mars 1998 reçu par Maître [Y], les époux [B] ont fait donation à leur fils [G] [B] à concurrence d'un tiers par préciput hors part à concurrence des deux tiers en avancement d'hoirie de la nue-propriété d'un ensemble immobilier lieu-dit « [Adresse 12] » à [Localité 2] comprenant une maison d'habitation avec ses dépendances et terrain ainsi que de la pleine propriété de diverses parcelles de terrains de natures diverses sur cette même commune.
Certains immeubles dépendaient de la communauté ayant existé entre les époux, d'autres appartenaient personnellement à M. [S] [B].
Dans l'acte du 13 mars 1998, les donateurs se réservaient outre l'usufruit des biens immobiliers la jouissance à titre de droit d'usage du plan d'eau section AW numéro [Cadastre 5] ainsi que le droit de chasser, de cueillir les champignons et celui de circuler et de prendre du bois sur l'ensemble de la propriété. Il est également exposé que le donataire est réputé être bénéficiaire d'une créance de salaire différé d'un montant de 490 000 Fr. à raison de sa participation directe et effective à l'exploitation de la propriété agricole des 1er octobre 1982 au 1er janvier 1991.
Pour les besoins de la construction d'un bâtiment couvert de panneaux photovoltaïques au terme d'un document d'arpentage établi le 25 janvier 2010, Madame [N] [B] renonçait partiellement à son usufruit.
Selon acte de régularisation reçue le 11 août 2010 par Me [Y], la mère a effectivement déclaré unilatéralement renoncer purement et simplement à l'usufruit lui revenant sur les parcelles AW numéro [Cadastre 9] et [Cadastre 10].
Les héritiers ne parvenant à s'entendre sur les modalités d'un partage amiable, M. [G] [B] a le 11 février 2011 assigné sa s'ur [Z] [B] épouse [M] devant le tribunal de grande instance de Rodez.
Par jugement avant-dire droit du 24 février 2012 le tribunal a ordonné le partage de l'indivision existant entre [Z] [M] et [G] [B], désigné le président de la chambre des notaires de l'Aveyron ou son délégataire pour procéder aux opérations de compte liquidation partage et Madame [E] pour surveiller les dites opérations et préalablement, pour y parvenir, a ordonné une mesure d'expertise confiée à M. [H] [U].
L'expert a déposé son rapport le 20 mars 2014.
Par jugement du 13 mars 2015, le tribunal de Grande instance de Rodez a :
'renvoyé les parties devant le notaire liquidateur désigné par jugement du 24 février 2012 afin qu'il soit procédé aux opérations de compte liquidation partage de l'indivision existant entre M. [G] [B] et Madame [Z] [B] épouse [M],
avant-dire droit pour parvenir au partage,
dit que [G] [B] a bénéficié de la part de ses parents d'une donation indirecte à raison du non-paiement des fermages sur la période du 12 janvier 1991 au 13 mai 1998 correspondant à la somme de 9827 € ;
'dit que cette donation devra être rapportée par M. [G] [B] à la succession de son père dans des proportions qui devront être déterminées par le notaire liquidateur ;
' fixée la valeur du corps de ferme à la somme de 350 000 €,
'débouté M. [G] [B] de sa demande d'indemnité au titre de la plus-value conférée à l'exploitation agricole ;
'fixé comme suit la valeur des terres agricoles :
terres labourables 86 405 €
bois : 6000 €
parcours et terres non labourables : 37 212 €
'fixé la valeur du cheptel reçu en 1991 à la somme de 35 000 €,
'fixé la valeur du matériel agricole reçu en 1991 à la somme de 15 000 €,
'débouté M. [G] [B] de sa demande de créance de salaire différé ;
'dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'une ou l'autre des parties ;
'dit que les dépens en ce compris les frais d'expertise seront érigés en frais privilégiés de liquidation de partage ;
'débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Par déclaration du 7 mai 2015, Madame [Z] [B] épouse [M] a relevé appel de cette décision.
Vu les dernières conclusions de Madame [Z] [B] épouse [M] remises au greffe par RPVA le 28 septembre 2015,
Vu les dernières conclusions de M. [G] à [B] remises au greffe par le RPVA le 24 novembre 2015 ;
Vu la clôture de l'instruction de la procédure intervenue le 20 mars 2019 .
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les donations indirectes
Le tribunal après avoir énoncé au visa de l'article 843 du code civil, le principe du rapport à la succession par l'héritier de tout ce qu'il a reçu du défunt par donations entre vifs directement ou indirectement, a rappelé que seule une libéralité qui suppose un appauvrissement du patrimoine dans l'intention de gratifier son héritier est rapportable à la succession.
En l'espèce il est constant que M. [G] [B] qui a reçu en donation de ses parents le 13 mai 1998 la nue-propriété de la maison d'habitation et la propriété de l'ensemble des terres, a été logé gratuitement dans la maison d'habitation à partir de janvier 1991 et a bénéficié du 19 janvier 1991 au 13 mai 1998 d'un bail à ferme sur les bâtiments et les parcelles dépendantes de l'exploitation, les bailleurs [B]-[P] ayant écarté du bail la maison d'habitation de [Adresse 12] cadastrée section AW n° [Cadastre 8] de la commune de [Localité 2] et la parcelle section AW n°[Cadastre 7] de 16 a 5 ca.
Sur la jouissance gratuite de la maison d'habitation
Mme [Z] [M] ne rapporte pas plus que devant le tribunal, alors que les époux [B] puis Mme [N] [B] ensuite, ont toujours occupé la maison d'habitation, la preuve d'un appauvrissement du patrimoine de M. [S] [C] [B] en logeant son fils à titre gratuit dans la dite maison et celle de son intention libérale, la seule affirmation d'une donation indirecte n'étant pas démonstration.
Sur le paiement des fermages
Suivant acte authentique du 19 janvier 1991, M. [S] [C] [B] et Mme [N] [P], son épouse, ont donné à titre de bail à ferme à M. [G] [B] une propriété rurale située aux appartenances de [Adresse 12], commune de [Localité 2] (Aveyron) composée de bâtiments d'exploitation et de parcelles de terre de diverses nature s'étendant sur la dite commune de [Localité 2] moyennant un fermage annuel payable semestriellement à terme échu, les 1er juillet et 1er janvier de chaque année, pour le premier terme avoir lieu le 1er juillet 1991, égal à la valeur de 158, 22 kilos de viande nette de veau cours fermage dont le cours à cette dernière date était de 31, 60 F le kilo et de 30, 16 quintaux de blé, cours fermage dont le cours à cette dernière date était de 124, 50 F le quintal, soit un global annuel de 8 754,67 F et 1 334, 64 €, au domicile du bailleur et devront être effectués en moyen légaux de paiement.
Cette acte a fait naître un lien d'obligation entre les époux [B]-[P], bailleurs et M. [G] [B], fermier, débiteur des fermages. Le fermage constituant une dette dans les rapports entre les bailleurs et le fermier, les parents disposaient donc, tout du moins sur le plan juridique, de la faculté d'en solliciter paiement. Les fermages impayés constituent donc une dette.
Le paiement est un fait juridique qui peut être prouvé par tout moyen. L'expert [H] [U] a recueilli lors de sa visite des lieux les déclarations de Mme [N] [B] suivant lesquelles M. [G] [B] se serait bien acquitté chaque année du paiement du loyer convenu par la remise à ses parents de quantités de denrées suffisamment équivalentes à celles prévues dans le bail. Rien ne permet d'établir que ces déclarations sont de pure complaisance et contraires à la réalité.
Ainsi la cour, prenant en considération ces déclarations estime que M. [G] [B] rapporte la preuve de ce que, ainsi qu'il le prétend, il s'est acquitté par la remise à ses parents de viande et de blé pour les volailles, du prix du fermage.
La donation indirecte au titre des fermages impayés n'est donc pas rapportée en preuve par [Z] [M].
Sur l'évaluation des immeubles et des biens mobiliers
Le tribunal a fixé la valeur du corps de ferme à la somme de 350 000 €, déboutant [G] [B] de sa demande de plus-value, fixé la valeur des terres agricoles à 86 405 € pour les terres labourables, à 6000 € pour les bois et à 37 212 € pour les parcours et terres non labourables. Il a fixé la valeur du cheptel reçu en 1991 à la somme de 35 000 € et celle du matériel agricole à la somme de 15 000 €.
M. [G] [B] souhaite que la cour confirme sur l'estimation du cheptel et du matériel agricole, retienne l'existence d'une plus-value d'un montant de 180 000 € et à tout le moins supérieur aux 150 000 € fixés par l'expert, ainsi que la valeur des terres labourables à 78 550 € soit 5000 € l'hectare et celle des parcours et terres non labourables à 26 580 € soit 2000 € l'hectare.
Madame [Z] [M] quant à elle, estime que la valeur du corps de ferme doit être fixée à la somme de 500 000 € et celle des terres labourables à 173 100 € soit 7 500 € l'hectare. Si elle ne s'oppose à la valorisation du matériel agricole à la somme de 15 000 €, elle sollicite que celle du cheptel soit portée à 48 406 € sous réserve des justificatifs Pac à produire par M. [G] [B].
Sur la valorisation des immeubles bâtis
L'expert judiciaire a estimé le corps de ferme bâti en son entier environ à une valeur vénale, valeur de marché, de 350 000 € pour la maison les granges et des hangars.
Répondant à la demande de Mme [M] de voir évaluer, tel le cabinet immobilier Carl'immo de [Localité 14], individuellement, la maison d'habitation, la maison ancienne avec l'ancienne porcherie/atelier et les bâtiments agricoles, il précise que pour lui ce corps de ferme ne doit être valorisé qu'en le considérant comme partie intégrante de la ferme qui compte la maison, les hangars dépendances et les terres attenantes. Ces bâtiments n'ont pour lui de valeur que si on les considère comme outil d'exploitation. Isolés des terres aujourd'hui, ils ne trouveraient, imbriqués les uns dans les autres, aucun acquéreur sauf à être bradés. L'ensemble bâti doit donc être estimé à dire d'expert pour son utilité et non en tant que construction proprement dite.
La maison d'habitation n'a pas de cachet particulier, n'a, de fait, pas de valeur particulière et ne peut atteindre la valeur proposée de 180 à 190 000€, les ventes relatées par l'expert judiciaire de maisons de village comparables en taille, en très bon état, à la lisière du village, négociées à des prix de moitié inférieurs à l'estimation de l'agence Carl'immo démontrant que cette estimation ne peut être faite au prix proposé par Mme [M].
La maison ancienne avec sous-sol en terre battue est en mauvais état et n'est pas considérée comme habitable au regard de l'état de son toit, de sa charpente et de son escalier de liaison intérieur.
Les bâtiments d'exploitation présents en 1981 ont été prolongés et d'autres ont été construits à l'arrière.
Il n'est donc pas possible de procéder à la division des immeubles du corps de ferme et de les vendre de manière détachée compte tenu de leur imbrication, ceux ci devant être considérés pour leur état et leur valeur d'utilité, non en tant que constructions propres. Ils ont chacun une fonctionnalité respective et n'ont de valeur que si on les considère comme outils d'exploitation.
La cour retiendra donc comme l'expert et le premier juge, la valeur de marché de 350 000 €.
Compte tenu des factures remises pour les extensions faites après 1998 pour un montant global de 170 000€ à 180 000€, l'expert a estimé que les biens décrits dans l'acte notarié du 13 mai 1998 reçus par M. [G] [B] doivent être estimés à leur valeur d'origine aux environs de 200 000 € en pleine propriété soit 110 000 € pour la maison d'habitation avec dépendances restées en usufruit au profit de Madame [N] [B] et de 90 000 € pour les bâtiments donnés à M. [G] [B] en toute propriété. Il n'est pas rare que la plus-value apportée à un bien soit inférieure au montant des travaux effectués dans ce bien. L'expert qui a visité les lieux a pu vérifier que les fractures de matériaux ou de travaux qui lui ont été communiqués correspondent bien à des travaux qui ont effectivement été réalisés dans les biens qu'il a visités et estimés.
Ces factures et justificatifs de paiement sont produits à la cour alors qu'ils ne l'avaient pas été devant le premier juge. Ces factures sont, à quelques exceptions près qui ne mentionnent pas le prénom, au nom de « M. [G] [B] » et ont toutes été réglées au moyen de chèques tirés sur un compte ouvert au Crédit agricole mutuel Quercy Rouergue au nom de M. ou Mme [G] [B]. Les photographies jointes et la visite de l'expert permettent de constater que les travaux correspondants aux factures de matériaux, pour la plupart d'entre elles, ont bien été réalisés. Mme [M] soutient sans le moindre commencement de preuve que ces matériaux ont été employés sur des chantiers ouverts sur des biens appartenant à l'épouse de [G] [B].
Enfin, M. [U] n'écarte pas la mise en place de panneaux photovoltaïques sur l'un des bâtiments agricoles ni la construction d'un hangar métallique au moyen de fonds propres de M. [G] [B] , mais il spécifie que leur prise en compte n'est pas d'une conséquence considérable sur la plus-value apportée à l'exploitation.
La cour rejettera donc les prétentions respectives des parties et suivra donc l'expert en son estimation de la valorisation des immeubles bâtis .
Sur la valorisation des terres
L'expert judiciaire a fixé la valeur des parcelles agricoles soit pour les 17 ha en nature de biens labourables à 5000 € l'hectare, pour les 10 ha en nature de bois à 600 € l'hectare et pour les 12 ha en nature de prairies et de parcours à 3 300 € l'hectare, à la somme globale de 130 600 €.
La valeur de l'hectare en nature de bois n'est pas discutée.
Le tribunal a porté à 5500 € la valeur de l'hectare en nature de terres labourables. Mme [M] prétend qu'elle doit être portée à 7 500 € l'hectare et M. [G] [B] qu'elle doit être ramenée à 5 000 €. L'expert a retenu, au vu des valeurs relevées dans les transactions environnantes, la valeur de 5000 € l'hectare pour des terres dont il signale qu'elles sont très humides, caillouteuses à proximité de la propriété [B] et toutes pentues, fait qui entraîne des coûts d'exploitation plus élevés. Rien ne justifie que cette valeur que l'expert a fixée par comparaison au vu même de l'état des lieux, ne soit pas prise en considération alors même que Mme [M] ne justifie pas d'une pression foncière très importante dans le secteur ainsi qu'elle l'invoque ni même d'une qualité de terre particulièrement bonne qui permettrait d'augmenter de moitié la valeur proposée par l'expert agricole . Le tribunal qui ne motive pas plus avant une valeur de l'expert augmentée de 500 € l'hectare sera donc réformé de ce chef. N'étant pas discuté désormais que la superficie est de 15,71 ha et non de 17 ha comme retenue par l'expert, les terres labourables seront valorisées à la somme de 78 550 €.
Le tribunal a ramené à 2 800 € la valeur de l'hectare en nature de parcours ou de prairies, terres non labourables en raison de la qualité culturale ou de la pente. Mme [M] ne discute pas cette valeur. M. [G] [B] soutient qu'elle doit être ramenée à 2 000 €. L'expert puis le tribunal ont pris en considération la nature pentue, difficile à exploiter, de ces terres. Rien ne justifie que cette valeur soit réduite, M. [B] ne fournissant à la cour aucun élément de comparaison ni aucune analyse des terres ni même aucune valeur moyenne des terres susceptibles de combattre les appréciations de l'expert déjà revues à la baisse sans contestation par le tribunal.
Sur le cheptel et le matériel agricole
Les parties s'accordent sur l'évaluation du matériel agricole à la somme forfaitaire de 15 000 €.
S'agissant du cheptel, M. [G] [B] a effectivement remis à l'expert la liste du cheptel au 1er janvier 1991, à la date de la donation qui lui a été faite des bâtiments et des terres par ses parents. Suivant cette liste, le cheptel comporte au 1er janvier 1991 25 vaches, deux taureaux et 15 génisses. Cette liste est corroborée par la fiche sanitaire d'étable et d'inventaire du 17 janvier 1991 établie par M. [R], agent des services vétérinaires de l'Aveyron, fiche retransmise à Madame [B] [N] le 29 mai 2012 de laquelle il ressort que la date du 19 décembre 1990, 42 bovins étaient présents sur l'exploitation. L'expert judiciaire a donc pu raisonnablement prendre en considération les chiffres avancés par l'appelant sans exiger la communication des pièces requises par Mme [M]. Au vu des éléments qu'il a pu recueillir, l'expert a estimé que l'état du cheptel vif reçu en 1991 était un cheptel de qualité moyenne, les animaux n'étant pas destinés à être vendus, qu'il a valorisé globalement à la somme de 35 000 €. En l'état, l'application du récapitulatif des prix de vente moyen des animaux bovins laitiers, des animaux de race limousine, de race blonde d'Aquitaine et de race Aubrac communiqué aux débats par l'intimée, à la liste des animaux du cheptel présent au 1er janvier 1991 ne permet pas de dire avec cette dernière que l'expert a sous-évalué la valeur des bêtes dès lors que si leur race ' hollandaise, limousine et croisé charolais ou encore inconnue, leur âge compris entre 1 an et 17 ans sont connus, leur qualité est elle totalement ignorée. C'est donc à juste titre que M. [U] a retenu une valeur pour une qualité de bête moyenne. Sa valorisation à 35 000 € sera donc retenue.
Sur la créance de salaire différé
L'article L321-13 du code rural et de la pêche maritime prévoit que les descendants d'un exploitant agricole qui âgés de plus de 18 ans, participent directement, effectivement à l'exploitation, sans être associés aux bénéfices ni aux pertes et qui ne reçoivent pas de salaire en argent en contrepartie de leur collaboration sont réputés également bénéficiaires d'un contrat de travail à salaire différé sans que la prise en compte de ce salaire pour la détermination des parts successorales puisse donner lieu au paiement d'une soulte à la charge des cohéritiers.
Après avoir rappelé les dispositions de cet article, le tribunal a considéré comme établi que M. [G] [B] a été affilié auprès de la mutualité sociale agricole de l'Aveyron en qualité d'aide familial sur la période du 1er octobre 1982 au 31 décembre 1990 et que dans l'acte de donation du 13 mai 1998, les époux [B] ' tous les deux et pas seulement Mme [N] [P] qui confirme par attestation que son fils n'a pas été rémunéré de 1982 à 1991 - reconnaissaient l'existence d'une créance de salaire différé de ce dernier, de telle sorte que la preuve de la participation à l'exploitation agricole est apportée, le tribunal a rejeté la demande de salaire différé de M. [G] [B], jugeant que ce dernier étant, logé, nourri et blanchi par ses parents, ne disposant d'aucun emploi salarié ni d'aucune ressource propre lui permettant de faire face à ses dépenses personnelles, il devait être dès lors considéré qu'en étant entretenu par ses parents de l'âge de 18 à 26 ans, il a été associé aux bénéfices de l'exploitation, ayant dû certainement recevoir de l'argent de la part de ses parents pour faire face à ses besoins personnels.
Madame [M] quant à elle ne conteste pas que son frère ait été aide familial sur l'exploitation agricole de ses parents et qu'il ait participé effectivement et directement à l'exploitation mais elle estime que s'il n'a pas eu effectivement de salaire, il a bénéficié d'avantages en nature s'y substituant.
Contrairement à ce que prétend le tribunal dans sa motivation dubitative, le fait d'être nourri, logé et blanchi , voire même de percevoir ponctuellement de l'argent de poche, n'est pas un élément de preuve de rémunération et surtout de preuve de sa participation aux bénéfices de l'exploitation. Les différents avantages en nature inhérents à la communauté de vie sur l'exploitation ne s'opposent pas au bénéfice du salaire différé et ne viennent pas non plus en déduction de celui-ci. Le fait que l'aide familial soit nourri, logé et blanchi a été pris en considération par la loi puisqu'il n'a droit pour chaque année de travail qu'à un salaire différé égal aux deux tiers et non à la totalité de la somme correspondant au SMIC horaire.
Les déclarations de revenus de M. [G] [B] pour les années 1989 et 1990 portent clairement au paragraphe Profession qualité :« Aide familial sur la ferme de mes parents ' aucun salaire ».
Le fait que M. [G] [B] se soit vu attribuer l'intégralité du cheptel et du matériel d'exploitation ne fait pas obstacle à la reconnaissance d'une créance de salaire différé dès lors que l'intégralité du cheptel et du matériel sont rapportés à l'actif successoral. Si Madame [M] prétend que son frère a également reçu de ses parents des avantages en nature importants - autres que la nourriture, le logement ou le blanchissage du linge déjà évoqués - en contrepartie de son travail sur l'exploitation en qualité d'aide familial, force est de reconnaître que le véhicule qui lui a été donné par ses parents ne présentait pas une valeur importante et qu'elle-même a bénéficié d'un égal don d'un véhicule par ses parents. Enfin si elle indique que le compte bancaire de son frère a été crédité de la somme de 5000 F dès son ouverture en 1990, cette somme représente ainsi que le signale l'expert une somme de 625 F par an, soit 52 F par mois, montant qui est dérisoire et insuffisant pour interdire tout salaire différé.
M. [G] [B] est donc en droit de revendiquer un salaire différé sur la période courant du 1er octobre 1982, date de ses 21 ans jusqu'au31 décembre 1990, soit pendant une durée de neuf ans et trois mois pour un salaire de 120 955,47 euros tel que calculé par l'expert [2080 × 9,43 € × 2/3 × 9,25] conformément aux dispositions de l'article L 321'13 du code rural et de la pêche maritime disposant que « le taux annuel du salaire sera égal, pour chacune des années de participation, à la valeur des deux tiers de la somme correspondant à 2080 fois le taux du salaire minimum interprofessionnel de croissance en vigueur, soit au jour du partage consécutif au décès de l'exploitant, soit au plus tard à la date du règlement de la créance, si ce règlement intervient du vivant de l'exploitant. »
PAR CES MOTIFS
La cour statuant, contradictoirement, par mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
Réforme la décision entreprise sauf en ce qu'elle a :
- renvoyé les parties devant le notaire liquidateur,
- dit n'y avoir lieu à rapport à succession au titre de la jouissance gratuite de la maison d'habitation ;
- fixé la valeur des terres agricoles en nature de bois à 6 000 € ;
- fixé la valeur du cheptel reçu en 1991 à la somme de 35 000 €,
- fixé la valeur du matériel agricole à la somme de 15 000 € ;
- Employé les dépens en ce compris les frais d'expertise, en frais privilégiés de liquidation et partage,
- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'une ou l'autre des parties ;
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
Dit que M. [G] [B] s'est acquitté en nature des fermages dus au titre du bail du 19 janvier 1991 ;
Déboute en conséquence Madame [Z] [M] de sa demande visant à dire que M. [G] [B] a bénéficié d'une donation indirecte au titre des fermages impayés ;
Valorise la maison d'habitation avec dépendances restée en usufruit au profit de Madame [N] [B] à 110 000 € et les bâtiments donnés à M. [G] [B] propriété à la somme de 90 000 € ;
Valorise les parcelles agricoles en nature de biens labourables à la somme de 78 550 € et les parcelles en nature de prairies ou de parcours à la somme de 39 600 € ;
Dit que M. [G] [B] est bénéficiaire d'une créance de salaire différé sur la période du 1er octobre 1982 au 31 décembre 1990 d'un montant de 120 955,47 euros ;
Déboute les parties de leurs autres demandes ;
Emploie les dépens d'appel en frais privilégiés de liquidation partage avec distraction au profit de la SCP Negre-Pepratx-Negre ;
Dit n'y avoir lieu à application du bénéfice des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'une ou l'autre des parties.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
A.M. H.