Cour de cassation, 09 décembre 1991. 91-83.379
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-83.379
Date de décision :
9 décembre 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf décembre mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller CULIE, les observations de Me GARAUD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Alain,
contre l'arrêt de la cour d'appel de POITIERS, chambre correctionnelle, en date du 16 mai 1991, qui l'a condamné, pour escroqueries, à la peine de 2 ans d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant 2 ans, et a prononcé sur les réparations civiles ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation par fausse application de l'article 405 du Code pénal, violation de l'article 593 du Code de d procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré Alain Y..., courtier en huîtres, coupable d'avoir escroqué un certain nombre de producteurs d'huîtres, demeurés impayés des livraisons d'huîtres vendues par son intermédiaire à la fin de l'année 1985 et dans le courant du premier trimestre de l'année 1986 ;
"aux motifs qu'Alain Y... se trouvait en état de cessation des paiements lorsqu'il a contracté avec les parties civiles ; que son entreprise n'était plus qu'une entreprise de façade dont la prolongation par des ventes à perte constituait en soi une manoeuvre frauduleuse du prévenu à l'égard d'éventuels fournisseurs, et ce d'autant plus en l'espèce que la qualité de "commissionnaire ducroire" d'Alain Y... permettait normalement aux ostréiculteurs lui vendant leur marchandise d'avoir l'assurance d'un paiement ; que cette manoeuvre en vue de persuader l'existence d'une fausse entreprise et d'un crédit imaginaire de "commissaire ducroire" a donc été déterminante de la remise des marchandises ; que le délit d'escroquerie est donc bien constitué à l'égard des parties civiles ;
"alors que, d'une part, ni le fait pour un commerçant d'acheter des marchandises alors que sa situation est irrémédiablement compromise, ni le fait d'avoir revendu ces marchandises à perte, ne constituent "en soi" une manoeuvre frauduleuse au sens de l'article 405 du Code pénal, lequel, en matière contractuelle, ne sanctionne que les manoeuvres accomplies par un commerçant dans le but d'obtenir le consentement de celui avec qui il contracte, et qui l'a obtenu par ce moyen" ;
"qu'aussi bien, en l'espèce, dans le jugement infirmé à la confirmation duquel Alain Y... avait conclu, les premiers juges avaient notamment constaté qu'au cours de la période de temps retenue par la prévention, aucun des ostréiculteurs, parties civiles, fournisseurs habituels d'Alain Y..., n'avait prouvé, voire même soutenu, que son consentement avait été vicié par une manoeuvre précise et déterminante pour lui ; et que bien au contraire, certains d'entre eux avaient contracté alors que leurs précédentes livraisons étaient demeurées impayées sans que cette
circonstance ait été de nature à les conduire à mettre en doute la solvabilité d'Alain Y... ou à lui demander une d garantie de paiement quelconque ;
"et alors que, d'autre part, il ne résulte d'aucune des constatations de l'arrêt attaqué, qu'Alain Y... ait abusé de sa qualité vraie de "commissionnaire ducroire" pour déterminer les ostréiculteurs, parties civiles, à contracter par son intermédiaire ; que cette circonstance étant démentie par ce fait relevé par les premiers juges que certains de ces ostréiculteurs avaient contracté alors même que les précédentes livraisons qu'ils avaient effectuées par l'intermédiaire de leur courtier habituel, étaient demeurées impayées" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué, en partie reproduites au moyen, permettent à la Cour de Cassation de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance, caractérisé en tous leurs éléments constitutifs les délits d'escroqueries dont elle a déclaré Y... coupable ;
Que le moyen, qui, sous le couvert de défaut de reponse à conclusions, se borne à remettre en question l'appréciation souveraine par les juges du fond des faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus, ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Tacchella conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Culié conseiller rapporteur, MM. Tacchella, Souppe, Gondre, Hébrard, Hecquard, Pinsseau, Jorda conseillers de la chambre, MM. Bayet, de Mordant de Massiac conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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