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Cour de cassation, 21 octobre 1997. 94-17.745

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-17.745

Date de décision :

21 octobre 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Georges X..., commerçant à l'enseigne "Techniques et perspectives", dont le siège est ..., demeurant ..., et actuellement Hôtel Le Clémenceau, ..., en cassation d'un arrêt rendu le 6 mai 1994 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion (1re chambre), au profit de la société CKC, société à responsabilité limitée, dont le siège est BP 39, zone industrielle n° 2, 97451 Saint-Pierre Cedex, défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 juin 1997, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Mouillard, conseiller référendaire rapporteur, M. Nicot, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Mouillard, conseiller référendaire, les observations de la SCP Ghestin, avocat de M. X..., les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué (Saint-Denis de la Réunion, 6 mai 1994) que M. X... a commandé à l'imprimerie la société CKC la réalisation de 300 brochures pour le règlement desquelles il a émis quatre lettres de change; que la première d'entre elles ayant été rejetée pour cause de paiement partiel, la société CKC a assigné M. X... en paiement du montant des lettres de change; que le tribunal de commerce les a déclarées nulles, à l'exception de la première, et, retenant que l'imprimerie n'avait pas fourni un produit conforme, a considéré que la provision n'existait pas et rejeté les demandes de la société; que la cour d'appel, par l'arrêt attaqué, a infirmé le jugement ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir dit que les vices entachant les revues étaient apparents et de l'avoir, en conséquence, condamné au paiement du prix d'édition des revues et d'avoir rejeté sa demande reconventionnelle en dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait des défauts alors, selon le pourvoi, d'une part, que le défaut est caché s'il n'a pu être normalement décelé au moment de la livraison; qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que le vice infectant les revues ne pouvait normalement être décelé que par un examen normalement attentif qui ne pouvait se faire que postérieurement à la livraison; qu'en estimant néanmoins que le vice était apparent, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, violant les articles 1641 et 1642 du Code civil; et alors, d'autre part, qu'en déboutant M. X... de l'ensemble de ses demandes, sans rechercher concrètement et en fait l'ampleur des vices ayant infecté les revues, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1641 et 1645 du Code civil ; Mais attendu qu'ayant relevé qu'au jour de la livraison, un examen normalement attentif aurait dû permettre à l'acheteur de constater les défauts allégués, qui étaient tous apparents, la cour d'appel, ayant par là-même justifié légalement sa décision, a pu déclarer non fondée son action en garantie des vices cachés; que le moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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