Berlioz.ai

Cour de cassation, 12 décembre 1996. 95-13.874

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-13.874

Date de décision :

12 décembre 1996

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean-Paul X..., demeurant 49, hameau Joli Bois, 33160 Saint-Aubin-de-Médoc, en cassation d'un arrêt rendu le 17 octobre 1994 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale), au profit de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Gironde, dont le siège est Cité du Grand Parc, ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, en l'audience publique du 30 octobre 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Thavaud, conseiller rapporteur, MM. Favard, Gougé, Ollier, Mme Ramoff, conseillers, Mme Kermina, M. Choppin Haudry de Janvry, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Thavaud, conseiller, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. X..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la Caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu que, le 21 novembre 1990, M. X... a invoqué comme aggravation de la surdité professionnelle (tableau n° 42) dont il avait été reconnu atteint le 20 janvier 1984, des troubles vestibulaires et des vertiges; que la caisse primaire d'assurance maladie ayant refusé sa prise en charge, la cour d'appel (Bordeaux, 17 octobre 1994) a rejeté le recours de l'assuré; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, d'une part, que les travaux mentionnés à l'article L. 461-2 du Code de la sécurité sociale visent seulement à déterminer les maladies présumées d'origine professionnelle, toute modification ultérieure dans l'état de la victime de cette maladie pouvant ensuite donner lieu à une nouvelle fixation des réparations en application de l'article L. 443-1 du même Code; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher si, comme le soutenait M. X... sur le fondement d'un certificat médical, les vertiges litigieux ne constituaient pas une aggravation de sa surdité professionnelle précédemment admise par la Caisse, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes précités ; alors, d'autre part, qu'en refusant d'ordonner une expertise médicale à fin de déterminer si les vertiges litigieux constituaient une aggravation de la maladie professionnelle préexistante ou une nouvelle affection indépendante de cette dernière, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article L. 141-1 du Code de la sécurité sociale; Mais attendu qu'ayant constaté que les troubles invoqués par M. X... n'entraient pas dans les prévisions du tableau n° 42 des maladies professionnelles dont les énonciations ont un caractère limitatif, la cour d'appel, qui ne pouvait ordonner une expertise, a justement décidé que la Caisse était en droit de refuser sa prise en charge; que le moyen ne saurait donc être accueilli en aucune de ses branches; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze décembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1996-12-12 | Jurisprudence Berlioz