Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le huit février mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller GUILLOUX, les observations de la société civile professionnelle LE BRET et de LANOUVELLE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Y... Ali -
contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, chambre correctionnelle, en date du 10 avril 1987, qui l'a condamné à un mois d'emprisonnement pour coups ou violences volontaires et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur la recevabilité du pourvoi ; vu l'article 568 du Code de procédure pénale ;
Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que les débats se sont déroulés en présence de Ali Y..., le 20 mars 1987 ; qu'à l'issue de cette audience le président a déclaré que l'affaire était mise en délibéré, et renvoyée pour le prononcé de l'arrêt au 10 avril 1987 ; que l'arrêt a été effectivement rendu à l'audience ainsi fixée ;
Attendu, que néanmoins, ce n'est que le 29 octobre 1987 que l'avoué de Ali Y... a fait en son nom la déclaration de pourvoi, après l'expiration du délai de cinq jours francs prévu par l'article 568 du Code de procédure pénale ;
Attendu que cette déclaration étant tardive, le pourvoi doit en conséquence être déclaré irrecevable ;
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : MM. Le Gunehec, président, Guilloux conseiller rapporteur, Angevin, Charles Petit, Diémer, Malibert, Blin conseillers de la chambre, Pelletier, Azibert conseillers référendaires, M. Robert avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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