Cour de cassation, 03 mai 1988. 86-17.273
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
86-17.273
Date de décision :
3 mai 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée "GABY", dont le siège social est à Cosse Le Vivien (Mayenne),
en cassation d'un arrêt rendu le 9 juillet 1986 par la cour d'appel de Rennes (1ère chambre), au profit de :
1°/ Monsieur Armand A...,
2°/ Monsieur Edouard A..., demeurant tous deux B...
X... Mel en Lescouet Gouarec (Côtes-du-Nord),
3°/ Monsieur Jean-Paul Y... DE THERAN, demeurant ... (Morbihan),
4°/ Monsieur Z..., administrateur du règlement judiciaire de Monsieur Y... DE THERAN, demeurant 3, place Aristide Briand à Pontivy (Morbihan),
défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 mars 1988, où étaient présents :
M. Ponsard, président, Mme Gié, conseiller référendaire rapporteur, M. Fabre, président faisant fonctions de conseiller, M. Charbonnier, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Gié, les observations Me Vuitton, avocat de la société à responsabilité limitée "Gaby", de la SCP Waquet et Farge, avocat de MM. Armand et Edouard A..., les conclusions de M. Charbonnier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre MM. Y... de Théran et Jean, ès qualités ; Sur les deux moyens réunis, pris en leurs diverses branches :
Attendu que la société à responsabilité limitée "Gaby", prétendant avoir vendu des génisses, par l'intermédiaire de M. Y... de Théran, aux frères A..., a assigné ces derniers en paiement du prix de vente ou en restitution des animaux ; qu'elle fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 9 juillet 1986) de l'avoir déboutée, alors, selon le premier moyen, que l'arrêt, qui n'expose pas, même sommairement, la demande et les moyens des parties, a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, et alors, selon le second moyen, que, d'une part, la cour d'appel ne pouvait déclarer les frères A... de bonne foi sans répondre aux conclusions de la société "Gaby" invoquant les déclarations de M. Y... de Théran devant le magistrat instructeur et celles recueillies sur une sommation interpellative postérieure au jugement, déclarations démontrant la mauvaise foi des frères A..., et alors, d'autre part, que l'incertitude exprimée par l'arrêt attaqué sur le rôle exact de M. Y... de Théran avait pour effet de rendre équivoque la possession des frères A..., de sorte qu'en les faisant néanmoins bénéficier de la présomption de l'article 2279 du Code civil, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations ; Mais attendu qu'après avoir retenu que les frères A... avaient commandé et payé à M. Y... de Théran, leur négociant habituel, les génisses qui leur ont été livrées par ce dernier et que M. Y... de Théran avait varié dans ses déclarations, la cour d'appel, qui a suffisamment précisé les prétentions respectives des parties et leurs moyens, et qui a répondu aux conclusions, a estimé, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'apprécier les caractères légaux de la possession, que les frères A... étaient régulièrement entrés en possession des animaux ; que la décision est ainsi légalement justifiée et que les moyens ne sont pas fondés ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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