Tribunal Administratif de Grenoble, 14 décembre 2022. 2000851
Juridiction :
Tribunal Administratif de Grenoble
Numéro de pourvoi :
2000851
Date de décision :
14 décembre 2022
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Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 7 février 2020 et le 15 août 2020, Mme B A demande au tribunal de prononcer la décharge de la taxe d'habitation à laquelle elle a été assujettie à raison de garages situés à Fontaine au titre de l'année 2019.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 juillet 2020, le directeur départemental des finances publiques de l'Isère conclut au rejet de la requête.
Par un mémoire enregistré le 28 août 2020, le directeur départemental des finances publiques de l'Isère conclut au non-lieu à statuer.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête " ;
2. Par une décision en date du 28 août 2020 postérieure à l'introduction de la requête, le directeur départemental des finances publiques de l'Isère a prononcé le dégrèvement d'un montant de 283 euros de la taxe d'habitation à laquelle elle avait été assujettie. Par suite, les conclusions de Mme A relatives au remboursement de cette somme sont devenues sans objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, et à la direction départementale des finances publiques de l'Isère.
Fait à Grenoble, le 14 décembre 2022.
Le président de la 4ème chambre,
T. Pfauwadel
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2000851
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