Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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COUR D'APPEL DE NANCY
Première Chambre Civile
ARRÊT N° /2023 DU 05 JUIN 2023
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00428 - N° Portalis DBVR-V-B7G-E5VY
Décision déférée à la Cour : jugement du tribunal judiciaire de NANCY,
R.G.n° 17/01452, en date du 27 juillet 2021,
APPELANTE :
MUTUELLE ASSURANCE DE L'EDUCATION (MAE), prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social, sis [Adresse 4]
Représentée par Me Frédérique MOREL, avocat postulant, substituée par Me Floriane JACQUIN, avocats au barreau de NANCY
Plaidant par Me Sonia FETTANE, substituant Me Michel EL KAIM, avocat plaidant, avocats au barreau de PARIS
INTIMÉS :
Madame [Y] [H], mandatée par l'indivision [H] [U]
née le 12 décembre 1953 à [Localité 8] (54)
domiciliée [Adresse 7]
Représentée par Me Sébastien GRAILLOT de la SCP BOUDIBA GRAILLOT, avocat au barreau de NANCY
Monsieur [M] [B]
né le 11 avril 1978 à [Localité 6] (54)
domicilié [Adresse 7]
Représenté par Me Aline FAUCHEUR-SCHIOCHET de la SELARL FILOR AVOCATS, avocat au barreau de NANCY
Madame [S] [A], épouse [B]
née le 27 août 1981 à [Localité 6] (54)
domiciliée [Adresse 7]
Représentée par Me Aline FAUCHEUR-SCHIOCHET de la SELARL FILOR AVOCATS, avocat au barreau de NANCY
S.A. ALLIANZ IARD, en sa qualité d'assureur 'RC Habitation' de Monsieur [T] [I], prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social, sis [Adresse 1]
Représentée par Me Patricia LIME-JACQUES de la SELARL LIME & BARRAUD, substituée par Me Mathilde ROUSSEL, avocats au barreau de NANCY
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Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
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E.A.R.L. DE CHENAL, prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social, sis [Adresse 5]
Représentée par Me Sébastien GRAILLOT de la SCP BOUDIBA GRAILLOT, avocat au barreau de NANCY
S.A. AXA FRANCE IARD, prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social, sis [Adresse 3]
Représentée par Me Nicole VILMIN substituée par Me ROLLET de la SCP VILMIN CANONICA REMY ROLLET, avocats au barreau de NANCY
CAISSE REGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DU GRAND EST - GROUPAMA GRAND EST, prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social, sis [Adresse 2]
Représentée par Me Sébastien GRAILLOT de la SCP BOUDIBA GRAILLOT, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Mars 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Nathalie CUNIN-WEBER, Présidente, chargée du rapport et Madame Claude OLIVIER-VALLET, Magistrat honoraire,
Greffier, lors des débats : Madame Céline PERRIN ;
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Nathalie CUNIN-WEBER, Président de Chambre,
Madame Marie HIRIBARREN, Conseiller,
Madame Claude OLIVIER-VALLET, Magistrat honoraire,
selon ordonnance de Monsieur le Premier Président en date du 10 Mars 2023
A l'issue des débats, le Président a annoncé que l'arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe le 22 Mai 2023, en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ; à cette date le délibéré a été prorogé au 05 Juin 2023.
ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 05 Juin 2023, par Madame Céline PERRIN, Greffier, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Madame CUNIN-WEBER, Président, et par Madame PERRIN, Greffier ;
FAITS ET PROCÉDURE :
Le 29 avril 2012, un incendie est survenu dans le hangar agricole sis à [Adresse 7], propriété de l'indivision [H]-[U] et loué à l'exploitation agricole à responsabilité limitée (EARL) de Chenal.
Par assignation signifiée le 21 avril 2017 à Monsieur [T] [I], en sa qualité de civilement responsable de son fils mineur [G] (né le 6 septembre 2002) et à Monsieur et Madame [B], en leur qualité de civilement responsables de leur fils mineur [N] (né le 27 juillet 2001), et le 24 avril 2017 à la Mutuelle Assurance de l'Education (MAE), la SA AXA France a demandé, sur le fondement des articles 1382 et 1384 anciens et 1240 et 1242 du code civil, à :
- voir dire et juger les mineurs, [N] [B] et [G] [I], responsables chacun à hauteur de moitié de l'incendie survenu le 29 avril 2012 à [Localité 8] dans un hangar agricole appartenant à l'indivision [H]-[U] et occupé par l'EARL de Chenal, tous deux assurés auprès de Groupama,
- voir dire que les civilement responsables susvisés et la MAE (assurance scolaire de [G]) seront tenus aux côtés d'AXA (assureur de la mère de [G], Madame [Z] [C], dans le cadre d'un contrat multirisque habitation) de prendre en charge in solidum la créance de Groupama, subrogée dans les droits de ses assurés,
- voir sommer, sous astreinte, les époux [B] et Monsieur [I], à communiquer les coordonnées complètes de leur assurance multirisque habitation en vigueur lors des faits.
Par assignation signifiée :
- le 28 avril 2017 à Mme [Z] [C] et à Monsieur [T] [I], tant en leur nom personnel qu'en qualité de représentant de leur fils [G],
- le 28 avril 2017 à Monsieur et Madame [B], tant en leur nom personnel qu'en qualité de représentant de leur fils [N],
- le 27 avril 2017 à la société anonyme (SA) Allianz, le 28 avril 2017 à la SA AXA France Iard (assurance habitation de [G]),
- le 27 avril 2017 à la SA MAE (assurance scolaire de [G]),
la compagnie Groupama Grand Est (assureur de l'indivision [H]-[U] et de l'EARL du Chenal), Madame [Y] [H] mandatée par l'indivision [H]-[U] et l'EARL du Chenal ont demandé, sur le fondement des articles 1240 et 1242 du code civil, à les voir condamnés conjointement et solidairement :
- à payer à Groupama Grand Est la somme de 61294,84 euros au titre des sommes versées à l'indivision [H]-[U] pour le bâtiment détruit et la somme de 18896,10 euros au titre des sommes versées à I'EARL du Chenal pour le fourrage, la récolte et le matériel perdus,
- à payer à Madame [Y] [H] représentant l'indivision [H]-[U] la somme de 25705,16 euros au titre du découvert de garantie.
Par ordonnance du 19 septembre 2017, la jonction de ces procédures a été ordonnée.
Par ordonnance sur incident en date du 26 janvier 2021, le juge de la mise en état a rejeté la demande de la compagnie AXA tendant à voir enjoindre aux époux [B] de produire les coordonnées de l'assurance couvrant leur responsabilité civile à la date du 29 avril 2012.
Par jugement contradictoire du 27 juillet 2021, le tribunal judiciaire de Nancy a :
- rejeté l'ensemble des demandes formées à l'encontre des époux [B] en leur nom personnel et ès qualités de civilement responsables, à l'encontre de Monsieur [T] [I] en son nom personnel et ès qualités de civilement responsable et à l'encontre de la société Allianz,
- condamné la SA AXA à payer à Groupama Grand Est les sommes versées par celle-ci à l'indivision [H]-[U] et à l'EARL du Chenal,
- donné acte à la société MAE de ce qu'elle s'en rapporte, dans les limites des garanties contractuelles, sur les demandes formées à son encontre par les SA AXA, Groupama Grand Est et l'indivision [H]-[U], et l'a condamnée en conséquence, dans la limite des garanties contractuelles, à prendre en charge la moitié des sommes versées par la SA AXA à Groupama Grand Est,
- condamné in solidum la société MAE et la SA AXA à payer à l'indivision [H]-[U] prise en la personne de Madame [Y] [H] la somme de 25705,16 euros,
- condamné la société MAE à garantir la SA AXA pour la moitié de cette somme,
- dit n'y avoir lieu à octroyer à l'une quelconque des parties le bénéfice des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que chaque partie gardera à sa charge les frais exposés au soutien de ses intérêts,
- ordonné l'exécution provisoire du jugement.
Pour statuer ainsi, le tribunal a relevé qu'il était impossible en l'espèce de déterminer les responsabilités quant à l'origine de l'incendie ayant affecté le hangar, dès lors que les expertises techniques réalisées concernaient uniquement l'évaluation des dommages et non l'analyse de l'origine du sinistre, et que les déclarations contradictoires des enfants, [N] [B] et [G] [I], ne permettaient pas d'attacher foi à l'une plutôt qu'à l'autre, en l'absence notamment d'audition de la troisième enfant présente sur les lieux et de confrontation entre les deux mineurs. Le premier juge a ainsi refusé de se livrer à des exégèses ou des conjectures qui ne pouvaient qu'être hasardeuses et décidé de rejeter les prétentions dirigées à l'encontre des parents des enfants et contre Allianz, assureur du père de [G].
Le tribunal a constaté par ailleurs que la SA AXA n'avait pas répondu à la demande de Groupama, ni à celle de l'indivision [H]-[U] à son encontre et considéré en conséquence qu'elle ne les contestait pas et qu'il devait y être fait droit.
oOo
Par déclaration reçue au greffe de la cour, sous la forme électronique, le 21 février 2022, la MAE a relevé appel de ce jugement.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d'appel sous la forme électronique le 27 février 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la Mutuelle Assurance de l'Education (MAE) demande à la cour, au visa des articles L. 124-3 du code des assurances, 1240 et 1242 du code civil, 455 et 768 du code de procédure civile, de :
Statuant sur son appel principal, limité à certains chefs de jugement,
- en la forme, le déclarer recevable,
- au fond, le déclarer bien fondé,
- infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nancy en date du 27 juillet 2021 en ce qu'il :
*lui a donné acte de ce qu'elle s'en rapporte, dans les limites des garanties contractuelles, sur les demandes formées à son encontre par les SA AXA, Groupama Grand Est et l'indivision [H]-[U], et l'a condamnée en conséquence, dans la limite des garanties contractuelles, à prendre en charge la moitié des sommes versées par la SA AXA à Groupama Grand Est,
* l'a condamnée in solidum avec la SA AXA à payer à l'indivision [H]-[U] prise en la personne de Madame [Y] [H] la somme de 25705,16 euros,
* l'a condamnée à garantir la SA AXA pour la moitié de cette somme,
Statuant sur l'appel provoqué formé par la société AXA France IARD,
- en la forme, le déclarer recevable,
Au fond,
- rejeter l'appel provoqué de la société AXA France IARD en ce qu'il remet en question à titre subsidiaire, la mise hors de cause de [G] [I] et confirmer le jugement en ce qu'il a considéré que les responsabilités n'étaient pas établies,
- rejeter les appels incidents sur appel provoqué de la compagnie d'assurances Groupama Grand Est et de l'indivision [H]-[U] prise en la personne de Madame [Y] [H],
- rejeter l'appel incident sur appel provoqué de la société Allianz, seulement en ce qu'il contient une contestation de l'éventuelle responsabilité de Monsieur [T] [I] en sa qualité de père de l'enfant [G] [I] au titre d'une prétendue cessation de la cohabitation avec le mineur au moment des faits,
Statuant à nouveau,
- rejeter les fins de non-recevoir soulevées par la compagnie d'assurances Groupama Grand Est, l'indivision [H]-[U] prise en la personne de Madame [Y] [H] et l'EARL du Chenal tenant à ses prétendues demandes nouvelles en cause d'appel et à son prétendu défaut d'intérêt à interjeter appel,
- constater la mise hors de cause de l'enfant [G] [I], en ce qu'il n'a commis aucune faute ayant causé la survenance de l'incendie du 29 avril 2012, telle qu'elle résulte d'un chef non critiqué du jugement dont appel,
- constater la mise hors de cause de Monsieur [T] [I] et de Madame [Z] [C], respectivement père et mère de l'enfant [G] [I], en ce qu'aucun des faits et agissements commis par l'enfant n'a causé la survenance de l'incendie du 29 avril 2012, telle qu'elle résulte d'un chef non critiqué du jugement dont appel,
En conséquence,
- débouter la compagnie d'assurances Groupama Grand Est ès qualités de subrogée dans les droits et actions de ses assurés, l'indivision [H]-[U] et l'EARL du Chenal, ainsi que l'indivision [H]-[U] prise en la personne de Madame [Y] [H] de l'ensemble de leurs demandes dirigées à son encontre,
- recevoir la société AXA France Iard en ses demandes en ce qu'elles ne lui préjudicient pas,
- condamner in solidum la compagnie d'assurances Groupama Grand Est, l'indivision [H]-[U] prise en la personne de Madame [Y] [H] et/ou tout autre intimé succombant à lui verser la somme de 5000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner in solidum la compagnie d'assurances Groupama Grand Est, l'indivision [H]-[U] prise en la personne de Madame [Y] [H] et/ou tout autre intimé succombant aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d'appel sous la forme électronique le 27 février 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SA Allianz demande à la cour, au visa des articles 1382 et 1384 ancien (devenu 1240 et 1242) alinéa 4 du code civil, de :
- dire et juger l'appel incident et l'appel provoqué de la société AXA France Iard, recevable mais mal fondé,
- dire et juger l'appel provoqué de Groupama Grand Est, de Madame [Y] [H] et de l'EARL du Chenal, mal fondé en tant qu'il est dirigé à son encontre,
En conséquence,
- rejeter les demandes de Groupama Grand Est, de l'indivision [H] [U] et de l'EARL du Chenal,
- confirmer en toutes ses dispositions, le jugement de première instance, en particulier, en ce qu'il a rejeté l'ensemble des demandes formées à l'encontre de Monsieur et Madame [B] en leur nom personnel et ès qualités de civilement responsables, à l'encontre de Monsieur [T] [I], en son nom personnel et ès qualités de civilement responsable et à l'encontre de la société Allianz, assureur de Monsieur [T] [I],
En tout état de cause,
A titre principal,
- constater que la responsabilité de l'enfant mineur, [G] [I], n'est pas établie, faute de lien direct et certain avec le sinistre,
En conséquence,
- rejeter l'appel provoqué de la SA AXA France Iard et l'appel incident sur appel provoqué de Groupama Grand Est, Madame [Y] [H] et l'EARL du Chenal, à son égard,
- rejeter toutes demandes de Groupama Grand Est, de l'indivision [H]-[U] et l'EARL du Chenal,
- rejeter, de même, toutes demandes formées par la SA AXA France Iard, la MAE ou toute autre partie en ce qu'elles seraient dirigées à son égard,
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
- débouter la compagnie Groupama Grand Est, Madame [Y] [H], l'EARL du Chenal, la SA AXA France Iard, la MAE, de l'intégralité de leurs demandes en ce qu'elles sont dirigées à son encontre,
- constater qu'il n'est pas plus démontré que [G] était sous la garde de son père au moment des faits,
- constater, en outre, que les victimes ont commis une faute de nature à exonérer, à tout le moins partiellement, Monsieur [T] [I] de sa responsabilité du fait de son fils mineur, [G] [I],
De surcroît,
- constater que le montant du préjudice n'est nullement établi,
En conséquence,
- débouter la compagnie Groupama Grand Est, Madame [Y] [H], l'EARL du Chenal, la SA AXA France Iard et la MAE de l'intégralité de leurs demandes,
A titre subsidiaire,
- dire et juger que Monsieur et Madame [B], Madame [Z] [C], la SA AXA France Iard et la MAE seront tenus, à ses côtés, de prendre en charge, in solidum, les sommes qui pourraient être, éventuellement, allouées aux demandeurs, sous réserve de la justification du quantum et d'une éventuelle part de responsabilité laissée à la charge des victimes,
- dire que sa condamnation ne saurait aller au-delà de sa quote-part, étant en assurance cumulative avec la société MAE, soit 1/8ème des sommes allouées,
- condamner tous autres qu'elle aux entiers frais et dépens tant de première instance que d'appel.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d'appel sous la forme électronique le 16 janvier 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SA AXA France Iard demande à la cour, au visa des articles 1382 et 1384 anciens et 1240 et 1242 du code civil, L. 124-3 du code des assurances, de :
- la recevoir en son appel incident et en son appel provoqué, les dire bien fondés et y faire droit,
- ordonner la jonction des procédures,
- infirmer le jugement de première instance en ce qu'il a condamné la société AXA France Iard à payer à Groupama Grand Est les sommes versées par celle-ci à l'indivision [H]-[U] et à l'EARL du Chenal, puis in solidum avec la MAE à payer à l'indivision [H]-[U] prise en la personne de Madame [Y] [H] la somme de 25705,16 euros tout en écartant la responsabilité du mineur [G] [I],
Statuant à nouveau,
- rejeter les demandes et l'appel de Groupama Grand Est, l'indivision [H]-[U] et l'EARL du Chenal,
Subsidiairement, et si la Cour ne devait pas faire droit aux appels principal et incident de la MAE et d'AXA France Iard,
- rejeter l'appel de la MAE en ce qu'il est dirigé contre elle,
- déclarer [N] [B] et [G] [I], alors mineurs, responsables chacun à hauteur de moitié de l'incendie survenu le 29 avril 2012,
Ce faisant, prononcer en conséquence des condamnations au profit des victimes du sinistre :
- à l'encontre des époux [B] à hauteur de 50 %,
- à l'encontre de la société Allianz, assureur de Monsieur [T] [I], père et civilement responsable de [G] [I] à hauteur de 25 %,
- à l'encontre de AXA France Iard, assureur de Madame [Z] [C], mère et civilement responsable de [G] [I] à hauteur de 12,5 %,
- à l encontre de la MAE, assureur scolaire de [G] [I] à hauteur de 12,5 %,
- limiter à la somme de 73929 euros l'indemnité susceptible d'être accordée à l'indivision [H],
- rejeter toutes autres demandes formées à son encontre,
- condamner toute autre partie qu'elle aux dépens de l'instance,
- rejeter toutes demandes formées au visa de 1'article 700 du code de procédure civile eu égard aux éléments de la cause et à la teneur du jugement de première instance.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d'appel sous la forme électronique le 2 novembre 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur et Madame [B] demandent à la cour de :
- déclarer l'appel interjeté par la société MAE recevable mais mal fondé,
- l'en débouter,
- déclarer l'appel provoqué diligenté par AXA France Iard recevable mais mal fondé,
- l'en débouter,
- confirmer en toutes ses dispositions la décision dont appel,
A titre subsidiaire,
- constater que leur condamnation ne pourrait intervenir à hauteur de plus de la moitié des sommes allouées à titre de dommages et intérêts,
- condamner AXA France Iard au paiement d'une somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers frais et dépens tant d'instance que d'appel.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d'appel sous la forme électronique le 8 janvier 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la société Groupama, Madame [H] et l'EARL de Chenal demandent à la cour, au visa des articles 1100 et 1101 du code civil, des articles 4, 566 et 546 du code de procédure civile, de :
Sur l'appel principal formé par la MAE,
- déclarer irrecevables les demandes formulées par la MAE, faute d'avoir soumis la moindre prétention au premier juge et faute d'intérêt à interjeter appel du jugement,
- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la MAE, dans la limite des garanties contractuelles, à prendre en charge la moitié des sommes versées par la SA AXA à Groupama Grand Est, en ce qu'il a condamné in solidum la société MAE et SA AXA à payer à l'indivision [H]-[U], prise en la personne de Madame [Y] [H] la somme de 25705,16 euros, et en ce qu'il a condamné la société MAE à garantir la SA AXA pour la moitié de cette somme,
Sur l'appel incident formé par AXA France Iard,
Vu le principe de l'estoppel et ses applications jurisprudentielles,
Vu l'article 546 du Code de procédure civile,
Vu les conclusions de première instance de la SA AXA France Iard,
- déclarer irrecevable la demande de la société AXA France Iard tendant à sa mise hors de cause en application du principe de l'estoppel,
- déclarer irrecevable la demande de la société AXA France Iard tendant à sa mise hors de cause faute d'intérêt à interjeter appel incident du jugement,
- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la SA AXA à payer à Groupama Grand Est les sommes versées par celle-ci à l'indivision [H] [U] et à l'EARL du Chenal et en ce qu'il a condamné in solidum la société MAE et SA AXA à payer à l'indivision [H]-[U], prise en la personne de Madame [Y] [H] la somme de 25705,16 euros,
Sur l'appel provoqué formé par AXA France IARD et l'appel incident sur appel provoqué des concluantes,
Vu l'ancien article 1384 alinéa 4 devenu 1242 alinéa 4 du Code civil,
Vu l'article L 124-3 du Code des assurances,
Vu les pièces communiquées,
- infirmer le jugement en ce qu'il a rejeté l'ensemble des demandes formées à l'encontre de Monsieur et Madame [B] en leur nom personnel et en qualité de civilement responsables, à l'encontre de Monsieur [T] [I] en son nom personnel et en sa qualité de civilement responsable et à l'encontre de la société Allianz,
Statuant à nouveau,
- déclarer [G] [I] et [N] [B] solidairement responsables des conséquences dommageables de l'incendie survenu le 29 avril 2012,
- déclarer Madame [Z] [C], Monsieur [T] [I], Madame [S] [B] et Monsieur [M] [B] solidairement responsables des dommages causés par leurs enfants mineurs [G] [I] et [N] [B],
- déclarer les compagnies AXA France Iard, MAE et Allianz tenues de garantir leurs assurés,
En conséquence,
- condamner in solidum la MAE, la SA AXA France Iard, la SA Allianz Iard, les époux [B] à payer, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation :
- à la compagnie Groupama Grand Est :
* la somme de 61294,84 euros au titre des sommes versées à l'indivision [H] [U],
* la somme de 18896,10 euros au titre des sommes versées à l'EARL du Chenal,
- à Madame [Y] [H], représentant l'indivision [H] [U] :
* la somme de 25705,16 euros au titre des dommages non indemnisés par Groupama Grand Est,
- condamner in solidum la MAE, la SA AXA France Iard, la SA Allianz Iard et les époux [B] à payer à la société Groupama Grand Est la somme de 3000 euros et à l'indivision [H] [U] la somme de 1200 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner in solidum la MAE, SA AXA France Iard, la SA Allianz Iard et les époux [B] aux entiers dépens de première instance et de l'instance d'appel.
La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 7 mars 2023.
L'audience de plaidoirie a été fixée le 27 mars 2023 et le délibéré au 22 mai 2023. Puis à cette date, le délibéré a été prorogé au 5 juin 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu les dernières conclusions déposées par la MAE le 27 février 2023, par la société Allianz le 27 février 2023, par la société AXA le 16 janvier 2023, par Monsieur et Madame [B] le 2 novembre 2022, et par la société Groupama, Madame [H] et l'EARL de Chenal le 8 janvier 2023, et visées par le greffe auxquelles il convient de se référer expressément en application de l'article 455 du code de procédure civile ;
Vu la clôture de l'instruction prononcée par ordonnance du 7 mars 2023 ;
Sur les appels
La société MAE a formé appel limité contre le jugement déféré en ce qu'il a 'donné acte à la MAE de ce qu'elle s'en rapporte dans les limites de sa garantie contractuelle sur les demandes formées à son encontre par la société Axa, la société Groupama Grand- Est et l'indivision [H]-[U] et l'a condamnée dans les limites de sa garantie contractuelle à prendre en charge la moitié des sommes versées par la société Axa à la société Groupama Grand-Est et a condamné in solidum la société MAE et la société Axa à payer à l'indivision [H]-[U] la somme de 25705,16 euros ainsi que la société MAE à garantir la société Axa pour la moitié de ces sommes' ;
Consécutivement, la société Groupama Grand-Est, l'indivision [H]-[U], l'EARL du Chenal ont formé appel incident ; la société Axa France Iard a formé appel incident et la société Axa a formé un appel provoqué contre Allianz IARD, Monsieur [M] [B] et Madame [S] [A] épouse [B] ; enfin un appel incident a été formé sur l'appel provoqué de la société Allianz ;
* Sur l'appel de la société MAE
Son recours ne tend pas à remettre en cause l'appréciation du juge de première instance tenant à la mise hors de cause des enfants [G] et [N] ainsi que de leurs parents ; en revanche la MAE conteste l'appréciation portée sur sa prétendue reconnaissance à garantie, dans la limite de la moitié des sommes dues, qu'elle conteste ici, sa demande étant recevable en cause d'appel ;
Sur le fondement de l'article L. 124-3 du code des assurances et 1240 du code civil, la société MAE, assureur scolaire de l'enfant [G], précise que si l'action directe contre elle n'est pas subordonnée à l'appel en la cause de l'assuré par la victime, encore faut-il que la faute de l'assuré soit démontrée, étant une condition de l'action directe ; en l'espèce, la responsabilité du mineur [G] [I] n'étant pas retenue, sa garantie ne pouvait être actionnée ;
à cet égard le jugement déféré qui a considéré que la MAE ne contestait pas son obligation à garantie doit être infirmé ;
En effet elle conteste l'affirmation opposée par la société Groupama Grand-Est et les intimés, de son acceptation d'indemniser, n'ayant indiqué qu'elle ne pourrait être condamnée qu'à hauteur de moitié, par application des dispositions contractuelles qui prévoient que 'en cas de responsabilité solidaire ou in solidum, la garantie est limitée à la seule part de responsabilité de l'assuré vis-à-vis de ses co-obligés quand elle est déterminée, ou à sa part virile si sa quote-part de responsabilité n'est pas déterminée' et au demeurant 's'en rapporter en ce qui concerne les réclamations apportées' ce qui constitue une contestation de la demande et non son acceptation ;
Ainsi la société Groupama Grand-Est ainsi que Madame [Y] [H], l'EARL du Chenal et Groupama Grand Est affirment que la société MAE serait irrecevable en appel à contester les condamnations prononcées à son encontre, dès lors qu'elle n'a pas formulé de prétentions en première instance, ce en contradiction avec les dispositions de l'article 566 du code de procédure civile, et qu'elle ne dispose pas d'intérêt à agir en appel comme ayant obtenu satisfaction en première instance (article 546 du code de procédure civile) ;
ainsi elle relève que dans ses conclusions de 2019, elle n'a pas utilisé le conditionnel dans sa formulation ; elle réclame ainsi la confirmation du jugement déféré l'ayant condamné à prendre en charge la moitié des conséquences dommageables du sinistre ;
S'agissant de la responsabilité des deux mineurs dans la survenance du sinistre, ils considèrent que la preuve ne doit porter que sur l'existence d'un simple fait causal de l'enfant, pour mettre en jeu la responsabilité de plein droit des parents ; au vu des éléments de l'enquête ils considèrent que les deux mineurs sont à l'origine de l'incendie, commis en essayant du brûler une ficelle ; ils relèvent qu'il est établi que [N] et [G] disposaient d'un briquet avec lequel ils jouaient ; ils sont tous deux à l'origine du fait dommageable ;
- Sur la recevabilité des demandes de la société MAE
Aux termes de l'article 566 du code de procédure civile 'les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge, que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire' ;
En l'espèce la MAE a certes, dans ses conclusions du 30 janvier 2019 demandé à la juridition qu'en cas de condamnation solidaire ou solidum, la garantie est limitée à la seule part de responsabillité de l'assuré vis-à-vis de ses co-obligés, reprenant en celà les termes du contrat, ajoutant qu'elle 's'en rapportait sur les réclamations présentées' ;
Aussi quelles que soit la teneur de ses écritures ultérieures, la MAE a, en se rapportant ainsi entendu non pas acquiescer à la demande mais la contester, dès lors que de manière constante il est admis que cette mention constitue un moyen de défense ;
dès lors la demande de l'appelante portant sur l'information du jugement déféré qui a retenu son obligation au paiement, n'est pas nouvelle et recevable au sens dispositions du code de procédure civile ;
De même contrairement aux assertions de Madame [Y] [H], l'EARL du Chenal et Groupama Grand Est, l'appelante à un intérêt à agir, ses demandes tendant à infirmer le jugement déféré en ce qu'il a considéré qu'elle ne s'opposait pas à la mise en jeu de sa garantie, tout en ayant auparavant écarté toute responsabiliét de son assuré ;
cette fin de non recevoir sera pareillement écartée ;
- Sur la responsabilité de [G] et [N] dans la survenance de l'incendie
Aux termes de l'article 1242 alinéa 4 du code civil'le père et la mère, en tant qu'ils exercent l'autorité parentale, sont solidairement responsables du dommage causé par leurs enfants mineurs habitant avec eux' ;
Il est constant que la Cour de cassation a décidé que « pour que la responsabilité de plein droit des père et mère exerçant l'autorité parentale sur un mineur habitant avec eux puisse être recherchée, il suffit que le dommage invoqué par la victime ait été directement causé par le fait, même non fautif, du mineur ; seule la cause étrangère ou la faute de la victime peut exonérer les père et mère de cette responsabilité » (Cass 2ème civ. 17 février 2011 n°10-30.439) ;
Ainsi cette juridiction ne s'est pas contentée de rappeler que la faute du mineur n'est pas nécessaire pour engager la responsabilité des parents mais elle a ajouté qu'il faut prouver un fait directement causal ; en outre 'seule la force majeure ou la faute de la victime' sont exonératoires ;
En l'espèce il résulte de l'enquête diligentée consécutivement à l'incendie constaté le 29 avril 2012 à [Localité 8] (Meurthe et Moselle), que les deux mineurs mis en cause [N] [B], et [G] [I] ont des versions des faits différentes et se renvoient mutuellement la responsabilité de la survenance de l'incendie ; ainsi le premier [N], reconnait avoir fourni un briquet mais indique l'avoir transmis au second qui s'en est servi pour enflammer une torche qu'il avait confectionnée avec du foin ; en revanche [G] affirme que son ami [N] a rapporté quatre briquets et qu'il a mis le feu dans la paille de la remorque qui s'est enflammée (pièce 2 intimés) ;
Par conséquent et tel que relevé par le premier juge, aucun élément probant extrinsèque n'existe dans ce dossier, les enquêteurs n'ayant pas organisé de confrontation entre les mineurs, ni entendu l'amie tierce présente sur le lieux ;
Dès lors il est vainement invoqué par la société Axa que les mineurs ont 'collectivement' contribué au dommage, alors que le seul élément objectif relatif au déroulement des faits, est la fourniture d'un briquet par l'un des enfants, sans qu'aucune preuve à l'égard de l'un ou l'autre, si ce n'est leur propre version qui se contredit, n'établisse qui a embrasé le foin, soit en utilisant le briquet fourni, soit une torche ;
En effet la cour ne peut déclarer un mineur responsable in solidum avec un autre mineur de l'incendie ayant détruit un hangar, alors que seul l'un des deux connaissait l'emplacement du briquet et que le rôle de celui-ci dans la survenance de l'incendie n'est pas établi, pas plus que le fait causal lié à son utilisation est imputable à l'autre ;
Par conséquent, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a rejeté l'ensemble des demandes formées à l'encontre des époux [B] en leur nom personnel et ès qualités de civilement responsables de leur fils [N] [B], à l'encontre de Monsieur [T] [I] en son nom personnel et ès qualités de civilement responsable ainsi que de Madame [Z] [C] tant en son nom personnel, qu'en qualité de représentante légale de son fils [G] ;
Sur l'appel incident de la société AXA, de Madame [Y] [H], l'EARL du Chenal et Groupama Grand Est ainsi que de Monsieur et Madame [B]
La société Axa a formé un appel incident contre la décision qui l'a condamnée à garantir le sinistre alors que la responsabillité de [G] [I] et de sa mère assurée, Madame [Z] [C] n'a pas été retenue ;
elle a également formé un appel provoqué contre la société Allianz, assureur de Monsieur [T] [I], père de [G] et contre Monsieur et Madame [B], parents de [N] ;
Subsidiairement la société Axa sollicite la consécration de la responsabilité civile des deux mineurs chacun à hauteur de moitié et l'application de sa limite de garantie ; elle affirme qu'en l'espèce, elle est parfaitement établie, en considérant que les versions des mineurs certes divergentes, établissent le fait causal du sinistre, en ce qu'elle ne sont pas contradictoires et démontrent que les deux enfants ont 'collectivement' contribué au dommage ;
elles considère par conséquent qu'elle sera tenue aux côtés de Allianz et de la MAE de prendre en charge pour moitié les conséquences des agissements de [G] [I] , l'autre moitié étant prise en charge par les parents de [N] [B] ;
En réponse Monsieur et Madame [B] contestent leur responsabilité dès lors que l'enquête n'a pas permis d'établir la responsabilité de l'un ou de l'autre enfant dont les versions divergent ; ils relèvent que le fait que [N] ait rapporté un briquet ne démontre pas qu'il l'ait utilisé et dès lors sa reponsabilité dans la survenance du sinistre n'est pas établie ;
subsidiairement ils concuent à une exonération partielle du fait de la faute de la victime laissant le libre accès au hanger non clos ;
En réponse la société Allianz relève une contradiction entre les conclusions de la société Axa en première instance, qui sollicitait la consécration de la responsabilité de [N] [B] et de [G] [I] et de les déclarer responsables chacun pour moitié ; elle considère qu'elle relève de l'estoppel et que les principes de bonne foi et de loyauté procédurale s'opposent à l'adoption de cette position contradictoire ; elle conclut ainsi, à l'irrecevabilité de sa demande de mise hors de cause et à la confirmation de la condamnation prononcée contre la société Axa portant sur la somme de 25705,16 euros ;
Selon le principe d'estoppel une partie ne peut se prévaloir d'une position contraire à celle qu'elle a prise antérieurement lorsque ce changement se produit au détriment d'un tiers (Assemblée plénière 27 février 2009) ;
En l'espèce, les conclusions de la société Axa prennent en compte les termes du jugement déféré, en ce qu'il a mis hors de cause la responsabilité des mineurs et de leurs auteurs ;
par conséquent, cette position ne constitue pas une contradiction mais tient compte de l'évolution du litige, la partie appelante n'entendant pas contester la décision déférée à cet égard ;
De même les dispositions de l'article 546 du code de procédure civile qui énoncent que 'le droit d'appel appartient à toute partie qui y intérêt si elle n'y a pas renoncé' ne sont pas valablement opposées dans le présent litige à l'encontre de la société Axa, laquelle n'a pas acquiescé à la demande qui au demeurant n'a pas été retenue par le premier juge ;
dès lors son appel incident sera déclaré recevable ;
* Sur la société Allianz
La société Allianz a également formé appel incident et a sollicité la confirmation du jugement déféré en ce qu'il a rejeté les demandes à son encontre ;
elle conclut au rejet des demandes formées contre [G] [I], au motif que son assuré Monsieur [T] [I] son père, ne cohabitait pas avec son fils au moment des faits, les parents étant séparés ;
La MAE conteste ce moyen dès lors qu'aucune décision officielle n'était intervenue s'agissant de la résidence habituelle de cet enfant ; dès lors l'enfant cohabitait avec ses deux parents tous deux assurés ;
Monsieur et Madame [B] ont conclu dans les mêmes termes ;
Madame [Y] [H], l'EARL du Chenal et Groupama Grand Est ont également formé appel incident en ce que le jugement déféré a rejeté la demande de condamnation de Monsieur et Madame [B] ainsi que de Monsieur [T] [I] au vu des développements précédents ; ils contestent l'existence de toute faute des victimes tenant à la sécurité des lieux et indiquent qu'elle n'a pas contribué au dommage ;
Il résulte des développements précédents l'absence de responsabilité des mineurs ainsi que de leur représentants légaux, dans la survenance de l'incendie du 29 avril 2012 au détriment de Madame [Y] [H], l'EARL du Chenal et Groupama Grand Est ;
Dès lors la mise en jeu de la garantie de leurs assureurs respectifs, la MAE et la société Axa pour Madame [Z] [C] et la société Allianz pour Monsieur [T] [I], parents de [G] [I], est par conséquent dépourvue d'objet et sera rejetée ;
le jugement déféré sera infirmé à cet égard ainsi qu'en ce qui concerne la condamnation prononcée en faveur de Madame [Y] [H], l'EARL du Chenal et Groupama Grand Est ;
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Madame [Y] [H], l'EARL du Chenal et Groupama Grand Est, parties perdantes, devront supporter les dépens d'appel et de première instance ; en outre il est équitable qu'ils soient condamnés à verser à l'appelante la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; de même s'agissant de Monsieur et Madame [B], intimés dans la procédure d'appel par la société Axa France Iard , une somme de 2000 euros leur sera allouée à ce titre ; en revanche, les autres parties garderont la charge des frais non compris dans les dépens par elles exposées ;
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe,
Déclare recevable l'appel de la MAE ;
Déclare recevable l'appel incident de la société Axa France IARD ;
Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté les demandes formées contre Monsieur et Madame [B] ainsi que Monsieur [T] [I], en leur nom personnel et ès qualités de représentants légaux de leurs fils ;
L'infirme au surplus,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Rejette les demandes formées à l'encontre de Madame [Z] [C] en son nom personnel et ès qualités de représentante légale de son fils [G] [I] ;
Déboute Madame [Y] [H], l'EARL du Chenal et Groupama Grand Est de leurs demandes à l'encontre de la MAE, de Axa France IARD, de Allianz et de Monsieur et Madame [B] ;
Déboute Madame [Y] [H], l'EARL du Chenal et Groupama Grand Est, Axa France IARD et la MAE de leurs demandes à l'encontre de la société Allianz ;
Déboute Madame [Y] [H], l'EARL du Chenal et Groupama Grand Est de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Axa France IARD à payer à Monsieur et Madame [B] la somme de 2000 euros (DEUX MILLE EUROS) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum Madame [Y] [H], l'EARL du Chenal et Groupama Grand Est à payer à la MAE la somme de 2000 euros (DEUX MILLE EUROS) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum Madame [Y] [H], l'EARL du Chenal et Groupama Grand Est aux entiers dépens.
Le présent arrêt a été signé par Madame CUNIN-WEBER, Présidente de la première chambre civile de la Cour d'Appel de NANCY, et par Madame PERRIN, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Signé : C. PERRIN.- Signé : N. CUNIN-WEBER.-
Minute en quinze pages.