Cour de cassation, 18 février 1997. 95-11.942
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-11.942
Date de décision :
18 février 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société civile professionnelle (SCP) Y. Z... - PH. Leroy - H. Dubreuil - B. Creneau - Jabaud, notaires associés, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 28 novembre 1994 par la cour d'appel de Paris (19e chambre, section A), au profit :
1°/ du syndicat des copropriétaires de la copropriété du ..., représenté par son syndic domicilié à ladite adresse,
2°/ de Mme Agnès D..., née F...,
3°/ de M. O...
D...,
4°/ de Mme Thérèse E..., divorcée J..., demeurant tous ...,
5°/ de M. Bernard H..., aux droits de qui vient Mme Nelly N...,
6°/ de Mme Chantal H..., née G..., aux droits de qui vient Mme Nelly N...,
7°/ de Mme Françoise M..., née C...,
8°/ de M. Jean-Claude M..., demeurant tous ...,
9°/ de la Mutuelle assurance artisanale de France "MAAF", dont le siège est 79036 Chaban de Chauray, Niort Cedex,
10°/ de M. David P..., demeurant ..., et actuellement sans domicile connu,
11°/ de M. I... Taieb,
12°/ de Mme Ronnie, Eliane P..., née Y..., demeurant ensemble ... Anglais, 93340 Le Raincy,
13°/ de M. Jacques P..., demeurant ..., et actuellement sans domicile connu,
14°/ de M. Antoine A..., demeurant ..., pris en sa qualité de syndic à la liquidation des biens de la SCI Villa Curie,
15°/ de Mme B... Rachel Taieb, née K..., demeurant ...,
défendeurs à la cassation ;
Le syndicat des copropriétaires de la copropriété du ..., M. et Mme D..., L...
E..., L...
N..., M. et Mme M... ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt;
La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt;
Les demandeurs au pourvoi incident invoquent, à l'appui de leur recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 janvier 1997, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Aubert, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Sainte Rose, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Aubert, conseiller, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de la SCP Y. Z... - PH. Leroy - H. Dubreuil - B. Creneau - Jabaud, notaires associés, de Me Hémery, avocat du syndicat des copropriétaires de la copropriété du ..., des époux D..., de Mme E..., de Mme N..., ès qualités, des époux M..., les conclusions de M. Sainte Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu, selon les énonciations de l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 28 novembre 1994), que la SCI Villa Curie, constituée par MM. I... et David P..., Mme Dezi Rachel K..., épouse de M. Haim P... et Mme Ronnie X..., épouse de M. I... Taieb, a édifié un ensemble immobilier dont elle a ensuite réalisé la vente par appartements, après avoir établi le règlement de copropriété; que, des désordres ayant été constatés, le syndicat des copropriétaires a assigné M. A..., ès qualités de syndic de la liquidation des biens de la SCI Villa Curie, les consorts P..., M. Jacques P..., la MAAF, assureur de la SCI, et M. Z..., notaire, qui avait reçu les statuts de la SCI et établi les actes de vente; que l'arrêt attaqué, retenant la responsabilité de ce dernier, a en revanche écarté celle de la MAAF;
Sur le premier moyen du pourvoi principal formé par la SCP Bourguet-Leroy-Dubreuil-Creneau-Jabaud :
Attendu qu'il est reproché à l'arrêt d'avoir admis la responsabilité du notaire, alors que, en ne répondant pas aux conclusions de celui-ci, qui soulignait que la remise aux acquéreurs, mentionnée dans chacun des actes, des polices qualifiées de "claire et précise", les avait mis à même de connaître les limites des garanties souscrites, la cour d'appel aurait privé sa décision de motifs;
Mais attendu que, en énonçant, après avoir relevé que l'attention du notaire devait avoir été attirée par le fait que le vendeur lui déclarait que la prise d'effet des polices était en date du 4 mai 1982, tandis qu'il avait lui-même mentionné à l'acte, peu avant, que la déclaration d'achèvement des travaux était du 6 mai 1982, que le notaire était tenu, en face de cette situation, de redoubler de vigilance et de ne pas se contenter de recueillir les déclarations du vendeur et qu'il lui incombait de vérifier personnellement l'efficacité de la police responsabilité décennale souscrite, dès lors que la date d'effet de cette police n'était antérieure que de deux jours à la date d'achèvement des travaux, la cour d'appel a répondu, en les écartant, aux conclusions invoquées; qu'il s'ensuit que le moyen manque en fait;
Et, sur le second moyen du pourvoi principal et le moyen unique du pourvoi incident relevé par le syndicat des copropriétaires et consorts :
Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt d'avoir exclu toute responsabilité de la MAAF, alors que, en écartant, pour des motifs confus et inopérants déduits de la "déclaration d'activités bâtiment" étrangères à l'objet social du souscripteur, la faute de l'assureur qui avait accepté la souscription, par une SCI dont l'objet social était la construction d'un ensemble immobilier, de deux polices dont la cour d'appel a déclaré l'une inadéquate et dont l'autre était inefficace en raison de sa tardiveté, leur objet exclusif étant de contourner la législation applicable, la cour d'appel aurait violé l'article 1382 du Code civil;
Mais attendu que, la cour d'appel ayant relevé, par motifs expressément adoptés des premiers juges, d'une part, qu'il n'était pas établi que la MAAF eût communiqué des attestations au moment de la vente, de sorte que cet assureur n'était pas à l'origine d'une apparence ayant pu faire croire à l'existence de polices responsabilité décennale et dommages-ouvrage, et, d'autre part, qu'aucun manquement à son devoir de conseil ne pouvait lui être reproché dès lors, d'abord, qu'il ressortait de la proposition d'assurance "professionnel du bâtiment" signée "Taieb" que la SCI avait déclaré exercer avec son propre personnel les activités bâtiment, sans viser un chantier en particulier, et ensuite, que cette police garantissait après réception les travaux confiés par l'assuré non titulaire du marché à une autre entreprise, a pu déduire de ces constatations que la MAAF n'avait pas commis de faute; que le moyen n'est donc pas fondé;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois tant principal qu'incident ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la SCP notariale à payer au syndicat des copropriétaires du ... à Pavillons-sous-Bois, et consorts, la somme de 12 000 francs, sur le fondement de ce texte;
Rejette la demande formée, sur le fondement de ce texte, par le syndicat des copropriétaires du ... à Pavillons-sous-Bois, et consorts, à l'encontre de la MAAF;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit février mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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