Texte intégral
N° RG 21/00681 - N° Portalis DBV2-V-B7F-IV6Z
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 24 NOVEMBRE 2023
DÉCISION DÉFÉRÉE :
18/875
Jugement du POLE SOCIAL DU TJ DE ROUEN du 30 Novembre 2020
APPELANTS :
Madam [E] [B], Monsieur [M] [B] et monsieur [G] [B] en qualité d'héritiers de Monsieur [J] [B]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentés par Me François GARRAUD de la SCP GARRAUD-OGEL-HAUSSETETE, avocat au barreau de DIEPPE substituée par Me Anne-sophie LEBLOND, avocat au barreau de DIEPPE
INTIMEES :
S.A.S. [9]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Jérémie PAJEOT de la SELARL LEXAVOUE NORMANDIE, avocat au barreau de CAEN substitué par Me Evariste GINGUAY, avocat au barreau de PARIS
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE [Localité 4] - [Localité 8] - [Localité 7]
[Adresse 3]
[Localité 4]
dispensée de comparaître
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 10 Octobre 2023 sans opposition des parties devant Madame BIDEAULT, Présidente, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame POUGET, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme WERNER, Greffière
DEBATS :
A l'audience publique du 10 octobre 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 24 novembre 2023
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 24 Novembre 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par M. CABRELLI, Greffier.
* * *
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 4] - [Localité 8] - [Localité 7] (la caisse) a pris en charge, au titre de la législation relative aux risques professionnels, un accident du travail survenu le 22 avril 2016 à M. [J] [B] alors qu'il était salarié en qualité d'opérateur fabrication au sein de la société [9] (la société).
Son état de santé a été déclaré consolidé au 29 août 2017 et un taux d'incapacité permanente partielle de 30 % lui a été attribué.
Par courrier du 27 septembre 2018, M. [J] [B] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Rouen d'un recours tendant à la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, la société.
Conformément à la loi du 18 novembre 2016, l'affaire a été transférée au pôle social du tribunal de grande instance de [Localité 4], devenu tribunal judiciaire, lequel a, par jugement du 30 novembre 2020 :
- débouté M. [J] [B] de ses demandes,
- condamné M. [J] [B] à régler à la société la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
La décision a été notifiée à M. [J] [B] le 23 janvier 2021, il en a relevé appel le 17 février 2021.
M. [J] [B] est décédé le 12 novembre 2022. Mme [E] [B], M. [M] [B] et M. [G] [B], en qualités d'héritiers de M. [J] [B], ont repris la procédure d'appel.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions remises le 26 avril 2023, soutenues oralement à l'audience, Mme [E] [B], M. [M] [B] et M. [G] [B], héritiers de M. [B], demandent à la cour de :
- infirmer le jugement rendu par le tribunal le 30 novembre 2020,
- reconnaître l'existence de la faute inexcusable de la société,
- ordonner la majoration de la rente d'accident du travail,
- condamner la société à les indemniser, ès qualités, des préjudices personnels de M. [J] [B],
- désigner, avant dire droit, tel expert qu'il plaira aux fins d'expertise de M. [J] [B],
- condamner la société à leur verser, ès qualités, la somme de 2 500 euros à titre de provision,
- dire que la caisse fera l'avance des sommes qui leur seront attribuées, ès qualités,
- condamner la société à leur verser, ès qualités, la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société aux entiers dépens de la présente instance.
Par dernières conclusions remises le 6 octobre 2023, soutenues oralement à l'audience, la société demande à la cour de :
- la recevoir en ses conclusions et la déclarer bien fondée,
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement susvisé,
A titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour devait infirmer le jugement et reconnaître l'existence d'une faute inexcusable à l'origine de l'accident de M. [J] [B],
- débouter les héritiers de M. [B] de leur demande en majoration de la rente,
- débouter les héritiers de M. [B] de leur demande d'expertise médicale ou à titre infiniment subsidiaire, limiter l'expertise à l'évaluation des préjudices tels que prévus par l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, et le cas échéant, aux préjudices non couverts par le livre IV de ce code,
- fixer à une juste proportion le montant de la provision sur préjudice,
En tout état de cause,
- débouter la partie appelante de ses demandes,
- la condamner à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens.
Par conclusions remises le 31 août 2022, la caisse, dispensée de comparution, demande à la cour de :
- lui donner acte qu'elle s'en rapporte à justice en ce qui concerne la reconnaissance d'une faute inexcusable de la société,
- en cas de reconnaissance de la faute inexcusable par la cour, condamner la société à lui rembourser, conformément aux dispositions des articles L. 452-2, L. 452-3 et L. 452-3-1 du code de la sécurité sociale, le montant de l'ensemble des réparations qui pourrait être alloué à M. [J] [B].
Il est renvoyé aux écritures des parties pour l'exposé détaillé de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la faute inexcusable
Les héritiers de M. [B] indiquent que ce dernier a été victime d'un accident du travail le 22 avril 2016 alors qu'il procédait au nettoyage d'une machine appelée pelliculier. Ils précisent que le nettoyage était ordonné ce jour dans la mesure où un essai machine devait être effectué aux alentours de 13h30/14h. Ils indiquent que la machine était à l'arrêt, que M. [B] a ouvert une petite trappe en poussant les déchets qui l'obstruaient, qu'il s'est fait happer la main par les pales de la machine qui tournait sans qu'il en ait été avisé.
Il a ainsi été victime d'une section des fléchisseurs communs profonds qui se sont rétractés de la main gauche avec une section de certains doigts ( annulaire, majeur et pouce).
Ils soutiennent que l'accident s'est produit parce que la trappe d'accès utilisée pour le nettoyage n'était pas munie d'un coupe circuit automatique par contacteur à l'ouverture ; que le salarié n'a bénéficié d'aucune information ni formation spécifique sur la machine ; qu'aucune mesure n'a été prise par l'employeur pour empêcher la remise en marche inopinée de celle-ci.
Les appelants observent que postérieurement à l'accident l'employeur a prévu la rédaction d'une procédure pour démonter l'écluse d'un torréfacteur et que les consignes de poste n'ont été mises en place qu'ultérieurement.
Ils contestent les allégations de l'employeur selon lesquelles M. [B] aurait remis en marche le torréfacteur avant de procéder au nettoyage et affirment qu'à l'arrivée de celui-ci 'la machine était à l'arrêt et qu'il n'a pas procédé à sa remise en marche avant de procéder au nettoyage'.
L'employeur soutient quant à lui que l'accident a pour cause directe et unique le comportement du salarié, que les appelants procèdent par voie d'allégation sans verser aucune pièce aux débats tendant à établir l'existence d'une conscience du danger par la société et l'absence de mesure prise pour en préserver le salarié.
La société soutient que le salarié, très expérimenté en ce qu'il travaillait à ce poste depuis 15 années, a bénéficié en 2015 d'une formation relative aux interventions sur machines.
Elle considère que le salarié n'a pas respecté les consignes d'intervention en ce que d'une part il a dévissé les boulons de la trappe pour accéder à l'écluse et la déboucher alors même que la machine n'était pas débranchée et que la procédure de sécurité n'avait pas été appliquée et que, d'autre part, il ne portait pas ses gants anti-coupure fournis.
La société verse aux débats le document unique d'évaluation des risques élaboré en 2015 ainsi que les supports de formation relatifs aux interventions sur machines.
Sur ce ;
Le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur sur le fondement des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
Il est précisé à cet égard que la conscience du danger exigée de l'employeur est analysée in abstracto et ne vise pas une connaissance effective de celui-ci. En d'autres termes, il suffit de constater que l'auteur ne pouvait ignorer celui-ci ou ne pouvait pas ne pas en avoir conscience ou encore qu'il aurait dû en avoir conscience.
Il est également précisé qu'aucune faute ne peut être établie lorsque l'employeur a pris toutes les mesures en son pouvoir pour éviter l'apparition de la lésion compte tenu de la conscience du danger qu'il pouvait avoir.
Enfin, il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été l'origine déterminante de l'accident. Il suffit qu'elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée, alors même que d'autres fautes y compris la faute d'imprudence de la victime, auraient concouru au dommage.
La preuve de la faute inexcusable de l'employeur repose sur le salarié.
En l'espèce, il n'est pas contesté que le salarié a été victime d'un accident du travail alors qu'il procédait au nettoyage du pelliculier, partie d'une machine de torréfaction.
Le pelliculier est muni d'un équipement tournant appelé écluse disposant de pales. Ce sont ces pales qui ont happé la main de la victime alors qu'il tentait de retirer les déchets.
Il ressort du document unique d'évaluation des risques élaboré en 2015 par la société que le risque de coupure lors du nettoyage des machines, notamment lors du grattage des écluses, était identifié, qu'il était qualifié, après cotation, de risque significatif secondaire avec un risque 2 sur une échelle de 4, que les mesures prévues pour y remédier consistaient à porter des gants anti coupures et à consigner l'écluse.
Le fait qu'une procédure supplémentaire en lien avec le démontage de l'écluse ait été finalisée par l'employeur postérieurement à l'accident ne signifie pas l'absence de toute procédure en vigueur antérieurement à celle-ci.
L'employeur établit en outre que le salarié a suivi le 22 mai 2015 une formation intitulées ' Les interventions sur machines' en versant aux débats, contrairement aux allégations des appelants, la feuille d'émargement portant mention de la signature de M. [B].
Il s'évince de ces éléments que les risques spécifiques liés aux opération de nettoyage des machines ont été identifiés et que des mesures de prévention étaient déterminées ; que les salariés ont été informés de ces éléments, que la victime avait bénéficié d'une formation adaptée.
L'employeur produit le compte rendu de l'accident du 22 avril 2016 duquel il ressort que le torréfacteur a été mis en marche à 13h05 et que la machine n'a été débranchée qu'à 13h11 après l'accident, ce dont il ressort que la procédure prévue n'a pas été respectée.
Les appelants ne produisent aucune pièce tendant à contredire ce document.
Ils n'expliquent pas les raisons pour lesquelles, alors qu'ils affirment que la machine était à l'arrêt, les pales de l'écluse se sont mises à fonctionner ne produisant aucun élément tendant à établir l'existence éventuelle d'un dysfonctionnement du torréfacteur, de sorte que la cour peut légitimement en déduire que la machine n'était pas débranchée lors de l'accident.
En outre, il n'est pas contesté que le jour des faits le salarié ne portait pas ses gants anti coupure.
Il ressort de ces éléments que la société a donc pris les mesures nécessaires pour préserver son salarié du risque auquel il était exposé, de sorte qu'aucune faute inexcusable ne peut être retenue, l'accident étant intervenu uniquement en raison d'un non respect par le salarié des mesures prévues. Il y a lieu à confirmation du jugement.
2/ Sur les frais du procès
Les appelants qui perdent le procès sont condamnés aux dépens d'appel.
Le jugement entrepris est confirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens.
Il n'est pas inéquitable, au regard de la situation respective des parties, de laisser à la charge de la société les frais qu'elle a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et en dernier ressort ;
Confirme en toutes ses dispositions le jugement du tribunal judiciaire de Rouen du 30 novembre 2020 ;
Y ajoutant :
Déboute les parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel ;
Rejette toute autre demande ;
Condamne Mme [E] [B], M. [M] [B] et M. [G] [B], en qualités d'héritiers de M. [J] [B] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment