Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne, dont le siège est ... (Essonne),
en cassation d'un arrêt rendu le 30 janvier 1991 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section D), au profit :
18/ de Mme Catherine X..., demeurant 8, square Jean Morlet à Morsang-Sur-Orge (Essonne),
28/ de l'Externat médico-pédagogique, dont le siège est rue du Bellay à Viry-Chatillon (Essonne),
38/ du Centre médico-psycho-pédagogique "Renaissance" d'Orly ayant son siège ... (Val-de-Marne),
défendeurs à la cassation ;
EN PRESENCE DE :
M. le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de la région d'Ile-de-France, ayant ses bureaux ... (19ème),
LA COUR, en l'audience publique du 3 décembre 1992, où étaient présents : M. Lesire, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Barrairon, conseiller référendaire rapporteur, MM. Leblanc, Hanne, Berthéas, Lesage, conseillers, Mme Bignon, M. Choppin Haudry de Janvry, conseillers référendaires, M. Chambeyron, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Barrairon, les observations de Me Gatineau, avocat de la CPAM de l'Essonne, les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de Cassation le 16 novembre 1992, Me Gatineau, avocat à cette Cour, a déclaré, au nom de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne, se désister du pourvoi formé par elle contre l'arrêt rendu le 30 janvier 1991 par la
cour d'appel de Paris au profit :
18/ de Mme Catherine X...,
28/ de l'Externat médico-pédagogique de Viry-chatillon,
38/ du Centre médico-psycho-pédagogique "Renaissance" d'Orly,
alors que le rapport du conseiller rapporteur avait été déposé le 3 août 1992 ;
PAR CES MOTIFS :
Donne acte à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne de son désistement de pourvoi ;
! La condamne, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt huit janvier mil neuf cent quatre vingt treize.
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