Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux mars deux mille, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire CARON et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Victor,
contre le jugement du tribunal de police de LILLE, en date du 15 juin 1999, qui, pour non-apposition sur le véhicule d'un certificat d'assurance valide, l'a condamné à 500 francs d'amende ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le mémoire unique de cassation, pris de la violation des articles 411, 459 et 593 du Code de procédure pénale ;
Vu l'article 411, alinéa 1er, du Code de procédure pénale ;
Attendu que les juges sont tenus de répondre aux chefs péremptoires des conclusions transmises par un prévenu non comparant qui a demandé à être jugé en son absence ;
Attendu qu'il résulte des pièces de procédure que Victor X..., cité devant le tribunal de police pour y répondre d'une contravention de non-apposition sur son véhicule d'un certificat d'assurance valide, a adressé au président de la juridiction une lettre l'informant de sa non-comparution et présentant, notamment, une demande d'annulation du procès-verbal dont il contestait la régularité ;
que le tribunal, sans répondre à ses écritures valant conclusions, a déclaré le prévenu coupable et a prononcé la peine ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions dont il était saisi, le juge a méconnu le sens et la portée du texte susvisé et du principe ci-dessus énoncé ;
Qu'il s'ensuit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs,
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement du tribunal de police de Lille, en date du 15 juin 1999, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant le tribunal de police de Roubaix, à ce désigné par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe du tribunal de police de Lille, sa mention en marge ou à la suite du jugement annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme Caron conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Launay ;
Greffier de chambre : Mme Ely ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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