Texte intégral
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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre civile
ARRET DU 07 DECEMBRE 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 23/01861 - N° Portalis DBVK-V-B7H-PY7W
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du 15 MARS 2023
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE PERPIGNAN
N° RG 22/00868
APPELANT :
Monsieur [M] [H]
né le 19 Mars 1958 à [Localité 11] (Algérie)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 8]
Représenté par Me Jacques henri AUCHE de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et Me Aude VIVES ALBERTINI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
INTIMEE :
Madame [C] [V]
née le 25 Avril 1952 à [Localité 12]
de nationalité Française
[Adresse 10]
[Localité 13]
Représentée par Me Emily APOLLIS de la SCP GILLES ARGELLIES, EMILY APOLLIS - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me ARGELLIES
Ordonnance de clôture du 26 Octobre 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 NOVEMBRE 2023,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre, chargée du rapport, et Mme Virginie HERMENT, Conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre
Madame Nelly CARLIER, Conseillère
Mme Virginie HERMENT, Conseillère
Greffier lors des débats : M. Salvatore SAMBITO
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre, et par M. Salvatore SAMBITO, Greffier.
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* *
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur [M] [H] est propriétaire sur la commune d'[Localité 13] de la parcelle ZB [Cadastre 3],
Madame [C] [P]-[V], exploitante agricole à la retraite, est propriétaire des parcelles cadastrées ZB [Cadastre 4], ZB[Cadastre 5], ZB [Cadastre 7] et AB [Cadastre 2].
Au motif que son fonds était enclavé et ne lui permettait pas d'exercer son activité d'exploitante agricole, Madame [C] [P]-[V] saisissait, le 23 juin 1988, le Tribunal d'Instance de Prades d'une assignation afin « de condamner (Monsieur [M] [H]) à lui laisser sur son propre fonds le passage nécessaire pour l'exercice de sa profession agricole ».
Le Tribunal de Grande Instance de Perpignan par jugement du 4 juillet 1991 constatait que la propriété agricole de Madame [P]-[V] était enclavée, et lui accordait un droit de passage, par création de servitude, sur la propriété de Monsieur [H] en ces termes :
'dit que Madame [P] a un droit de passage, par création de servitude, sur la propriété de Monsieur [H], parcelle numéro [Cadastre 3], servitude de passage devant s'exercer sur cette propriété [H] sur une longueur de 45 m et une largeur de 3 m, tout au long de la berge du torrent sur la partie basse la plus plate, débutant dès après avoir franchi le pont communal, pénétrant sur la propriété [H], passant entre le petit cabanon et la haie de Frènes et aboutissant sur la parcelle numéro [Cadastre 4].'
Le 25 janvier 2018, Monsieur [M] [H] faisait parvenir à Madame [C] [P]-[V] un courrier, indiquant à cette dernière que la servitude n'avait plus de raison d'être en raison de la cessation depuis le 2 mars 2012 par Madame [C] [P]-[V] de l'activité agricole qui avait justifié sa création.
Monsieur [M] [H] décidait de construire, en avril 2018, un mur en lisière de sa propriété et de celle des Epoux [X].
Considérant que ce mur barrait le passage, Madame [C] [P]-[V] saisissait en référé le Tribunal d'instance de Perpignan, par assignation du 5 juin 2018, aux fins d'ordonner le rétablissement de la servitude de passage par la remise en état sous astreinte du chemin. Elle obtenait gain de cause par ordonnance du 8 août 2018, rendue hors la présence du défendeur, qui condamnait ce dernier sous astreinte à libérer l'accès.
Par jugement du 16 décembre 2019, le juge de l'exécution décidait de liquider l'astreinte ordonnée par ordonnance rendue le 8 août 2018 par le Tribunal de Grande Instance de Perpignan à la somme de 18 900 € et assortissait l'injonction faite à Monsieur [M] [H] par ordonnance du Tribunal d'instance de Perpignan d'une astreinte provisoire journalière de cent cinquante euros.
Cette décision a été confirmée par arrêt de la Cour en date du 22 octobre 2020, la cour précisant que Monsieur [H] devra retirer la portion du muret qui obstrue le passage afin de rendre à la servitude son assiette de trois mètres de large et procéder à l'enlèvement de tous les éléments subsistants dudit muret ainsi que tous les débris provenant de sa destruction se trouvant encore sur la parcelle de Madame [V].
Par acte du 3 juillet 2021, Madame [V] a saisi le juge de l'exécution de Perpignan en liquidation de l'astreinte ordonnée par la Cour d'Appel. Par ordonnance du 9 mai 2022, le juge de l'exécution a condamné Monsieur [H] à payer à Madame [V] la somme de 27.300 € au titre de la liquidation d'astreinte, et a assorti l'obligation de Monsieur [H] d'une nouvelle astreinte provisoire de 150 € par jour de retard, commençant à courir à compter d'un délai de 30 jours de la signification du jugement et pour une durée de quatre mois passé lequel il sera statué. Monsieur [H] a été débouté de sa demande de dommages et intérêts.
Appel de cette décision a été interjeté par Monsieur [H]. Par arrêt du 9 mars 2023, la cour a sursis à statuer dans l'attente de la décision du juge des référés de Perpignan.
En effet, le 1er décembre 2022, Monsieur [M] [H] avait fait assigner Madame [C] [P]-[V] en référé devant le Président du tribunal judiciaire de Perpignan afin de voir :
- rapporter l'ordonnance réputée contradictoire du 8 août 2018 compte tenu des circonstances nouvelles apportées par Monsieur [M] [H] ;
- ordonner à Madame [C] [P]-[V] de :
' retirer immédiatement l'affichage partiel du jugement du 9 mai 2022 qui porte atteinte à l'honneur et à la réputation de Monsieur [M] [H] ;
' respecter la servitude de passage constituée, par jugement du Tribunal Judiciaire de Perpignan en date du 4 juillet 1991, sur la parcelle de Monsieur [M] [H], située à [Localité 13] et cadastrée sous le numéro ZB [Cadastre 3] et qui aboutit sur la parcelle ZB [Cadastre 4] ;
' remettre en état, à ses entiers frais, la parcelle ZB [Cadastre 3] et de reconstruire à ses entiers frais, le mur édifié par Monsieur [M] [H] sur sa parcelle ZB [Cadastre 3] en limite séparative de la parcelle ZB [Cadastre 6] appartenant aux Époux [X] ainsi que les piliers d'entrée qui ne faisaient nullement obstacle à l'exercice de la servitude précitée ;
-juger que Madame [C] [P]-[V] devra satisfaire à l'obligation de retrait et de remise en état à compter de l'ordonnance sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
-juger que Monsieur [M] [H] sera autorisé à procéder lui-même, directement ou indirectement par prestataires, aux travaux nécessaires, Madame [C] [P]-[V], étant tenue d'en régler les coûts directement à l'entreprise prestataire, sur présentation de la facture ;
-ordonner à Madame [C] [P]-[V] de verser à Monsieur [M] [H] la somme de 30.000,00 euros à titre de provision à valoir sur les dommages-intérêts qu'il sollicitera dans le cadre d'une action au fond pour les préjudices matériels et moraux consécutifs à l'affichage du jugement du 9 mai 2022 et à la destruction par Madame [C] [P]-[V] des deux murs de soutènement que ce dernier a édifié sur sa parcelle ZB [Cadastre 3] en limite séparative de la parcelle ZB [Cadastre 6] des Époux [X] ainsi que des piliers de l'entrée de sa parcelle et qui ne faisaient nullement obstacle à l'exercice de la servitude précitée,
-renvoyer l'affaire au fond à bref délai compte tenu de l'urgence et des troubles manifestement illicites ainsi constatés;
-condamner Madame [C] [P]-[V] à payer à Monsieur [M] [H] la somme de 7.500,00 euros à titre de dommages-intérêts provisionnel au titre de ses préjudices moral, d'anxiété et de temps perdu.
Selon une ordonnance rendue contradictoirement en date du 15 mars 2023, le juge des référés a :
- débouté Monsieur [M] [H] de l'ensemble de ses demandes ;
- condamné Monsieur [M] [H] à verser à Madame [C] [V], une somme de 1 200,00 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- condamné Monsieur [M] [H] aux entiers dépens ;
- débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Le 7 avril 2023, Monsieur [M] [H] a interjeté appel de cette ordonnance.
Par ordonnance rendue en date du 12 avril 2023, le président de la 2ème chambre civile a fixé l'affaire à l'audience du 2 novembre 2023 en application des dispositions de l'article 905 du code de procédure civile.
Vu les conclusions notifiées le 23 octobre 2023, par la partie appelante ;
Vu les conclusions notifiées le 23 octobre 2023 par la partie intimée ;
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 26 octobre 2023 ;
PRETENTIONS DES PARTIES
Monsieur [M] [H] conclut à l'infirmation de l'ordonnance et demande à la Cour statuant à nouveau de :
- juger que la requête en omission de statuer déposée par Monsieur [M] [H] le 30 mars 2023 est recevable devant le Tribunal Judiciaire de Perpignan et que l'effet dévolutif de l'appel n'est pas applicable compte tenu de l'antériorité de la requête en omission de statuer ;
- renvoyer devant le Tribunal Judiciaire de Perpignan les parties afin que le juge statuant en référé complète sa décision comme il lui était demandé et que Monsieur [M] [H] bénéficie réellement du double degré de juridiction ;
- ordonner la suspension du présent appel en attendant que l'ordonnance de référé soit complétée par le Président du Tribunal judiciaire de Perpignan saisi en référé ,
- juger recevables et bien fondées les demandes de Monsieur [M] [H] ;
- rapporter l'ordonnance réputée contradictoire du 8 août 2018 compte tenu des circonstances nouvelles apportées par Monsieur [M] [H] ;
- ordonner à Madame [C] [P]-[V] de :
retirer immédiatement l'affichage partiel du jugement du 9 mai 2022 qui porte atteinte à l'honneur et à la réputation de Monsieur [M] [H] ;
respecter la servitude de passage constituée, par jugement du Tribunal Judiciaire de Perpignan en date du 4 juillet 1991, sur la parcelle de Monsieur [M] [H], située à [Localité 13] et cadastrée sous le numéro ZB [Cadastre 3] et qui aboutit sur la parcelle ZB [Cadastre 4].
remettre en état, à ses entiers frais, la parcelle ZB [Cadastre 3] et de reconstruire le mur de soutènement, à ses entiers frais, le mur édifié par Monsieur [M] [H] sur sa parcelle ZB [Cadastre 3] en limite séparative de la parcelle ZB [Cadastre 6] appartenant aux Époux [X] ainsi que les piliers d'entrée et qui ne faisaient nullement obstacle à l'exercice de la servitude précitée,
- juger que Madame [C] [P]-[V] devra satisfaire à l'obligation de retrait et de remise en état à compter de l'ordonnance sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir;
- juger que Monsieur [M] [H] sera autorisé à procéder lui-même, directement ou indirectement par prestataires, aux travaux nécessaires, Madame [C] [P]-[V], étant tenue d'en régler les coûts directement à l'entreprise prestataire, sur présentation de la facture ;
- ordonner à Madame [C] [P]-[V] de verser à Monsieur [M] [H] la somme de 30.000,00 euros à titre de provision à valoir sur les dommages-intérêts qu'il sollicitera dans le cadre d'une action au fond pour les préjudices matériels et moraux consécutifs à l'affichage du jugement du 9 mai 2022 et à la destruction par Madame [C] [P]-[V] des deux murs de soutènement que ce dernier a édifié sur sa parcelle ZB [Cadastre 3] en limite séparative de la parcelle ZB [Cadastre 6] des Époux [X] ainsi que des piliers de l'entrée de sa parcelle et qui ne faisaient nullement obstacle à l'exercice de la servitude précitée,
- renvoyer l'affaire au fond à bref délai compte tenu de l'urgence et des troubles manifestement illicites ainsi constatés s'agissant du droit de propriété et du droit à l'honneur et à la réputation de Monsieur [M] [H],
- condamner Madame [C] [P]-[V] à payer à Monsieur [M] [H] la somme de 7.500,00 euros à titre de dommages-intérêts provisionnels au titre de ses préjudices moral, d'anxiété et de temps perdu,
- condamner Madame [C] [P]-[V] à payer, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, à Monsieur [M] [H] la somme de 8.000,00 euros, sauf à parfaire, outre les frais de constat d'huissier pour un montant de 1 728,54 euros ;
- condamner Madame [C] [P]-[V] aux entiers dépens de l'instance qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile par le Conseil de Monsieur [M] [H], Jacques-Henri AUCHÉ.
Il expose in limine litis qu'il y a lieu de suspendre le présent appel afin de compléter l'ordonnance rendue en date du 15 mars 2023 par le Tribunal de Perpignan au vu de l'article 463 du Code de procédure civile dès lors que plusieurs demandes soumises par Monsieur [M] [H] n'ont pas été examinées par le Président saisi par voie de référés.
Si la Cour ne fait pas droit à cette demande, il demande la modification de l'ordonnance du 8 août 2018 sur le fondement de l'article 488 du code de procédure civile dès lors qu'il existe des éléments nouveaux ainsi listés : les affirmations mensongères de Madame [P]-[V], l'erreur de désignation de la parcelle ZB[Cadastre 3] et non [Cadastre 3] dans l'ordonnance, le détournement obtenu de la servitude, les conséquences sur la parcelle de Monsieur [M] [H], les montants d'astreinte liquidés pour la violation d'une servitude inexistante, l'aveu de Madame [P]-[V] dans ses assignations, conclusions et courrier.
Madame [P]-[V] se prévaut d'une servitude générale alors qu'il n'existe qu'une seule et unique servitude établie par le jugement du 4 juillet 1991. Aussi, l'ordonnance valide un détournement de servitude qui porte atteinte au droit de propriété de Monsieur [M] [H] dès lors que cette servitude entre sa parcelle ZB [Cadastre 3] et la parcelle ZB [Cadastre 5] de Madame [P]-[V] n'existe pas.
Il expose que Madame [P]-[V] a porté atteinte à l'honneur et à la réputation de Monsieur [M] [H] en affichant partiellement le jugement du 9 mai 2022 en supprimant le passage dans lequel le juge rappelle l'assiette de la servitude non respectée.
De plus, il invoque que Madame [P]-[V] a détruit deux fois le mur de soutènement qui ne porte nullement atteinte au passage de la servitude comme les gendarmes l'avaient souligné le 17 juin 2018.
Madame [C] [V] demande à la Cour de :
- confirmer l'ordonnance rendue le 15 mars 2023, sauf en ce qu'elle l'a déboutée de sa demande de dommages et intérêts,
- vu la contestation sérieuse, juger n'y avoir lieu à référé,
- débouter Monsieur [H] de sa demande de rapport de l'ordonnance de référé du 08 août 2018,
- débouter Monsieur [H] de sa demande de renvoi des parties devant le tribunal judiciaire de Perpignan pour statuer sur la requête en omission de statuer,
- debouter Monsieur [H] de sa demande de suspension de la procédure en appel.
- débouter Monsieur [H] de l'ensemble de ses demandes,
Faisant droit à l'appel incident de Madame [V],
- infirmer l'ordonnance rendue le 15 mais 2023 en ce qu'elle a débouté Madame [V] de sa demande de dommages et intérêts,
En conséquence,
- condamner Monsieur [H] à verser à Madame [C] [V], une somme provisionnelle de 5.000,00 € à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice moral pour procédure abusive et dilatoire,
- condamner Monsieur [H] à verser à Madame [C] [V], une somme de 4.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Monsieur [H] aux entiers dépens.
Elle expose que pendant 27 ans soit de 1991 à 2018, Monsieur [H] a laissé le passage à Madame [V] sans difficultés et qu'il n'a plus respecté cette servitude à partir d'un courrier du 20 janvier 2018 au motif qu'elle avait cessé son activité professionnelle agricole. L'ordonnance de référé du 28 août 2018 a autorité de la chose jugée dès lors que Monsieur [H] n'a pas exercé son droit d'appel.
Elle nie être à l'origine de l'affichage du jugement et déclare au surplus l'absence de preuve d'un trouble manifestement illicite qui porterait atteinte à son honneur ou à sa réputation.
Sur le respect de la servitude de passage, elle déclare que le jugement du 4 juillet 1991 a créé une servitude de passage sur le fonds de Monsieur [H] qui aboutit sur la parcelle ZB [Cadastre 4] et qui fixe un passage tout au long de la berge du torrent sur la partie la plus plate. Par conséquent,si Monsieur [H] doit édifier un mur de soutènement pour la conservation de son fonds (ce qui n'est pas démontré), il doit le faire de sorte que l'assiette de la servitude telle que définie par le jugement du 4 juillet 1991 soit respectée sur toute sa longueur.
De plus, l'urgence n'est pas justifiée, Monsieur [H] ne démontrant pas en quoi la procédure serait abusive, ses demandes d'indemnisation sont infondées.
Par application des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, la Cour entend se référer aux dernières écritures des parties ci dessus visées pour plus ample exposé des moyens et prétentions qu'elles ont développés.
DISCUSSION
Sur la requête en omission de statuer et le sursis à statuer :
Il résulte des dispositions de l'article 463 du code de procédure civile que la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée et qu'elle est saisie par simple requête.
Monsieur [H] a saisi le Président du tribunal de Perpignan d'une requête en omission de statuer le 30 mars 2023, et a interjeté appel de toutes les dispostions de l'ordonnance par déclaration du 7 avril 2023.
Selon les dispositions de l'article 562 du code de procédure civile, l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
Les demandes sur lesquelles selon l'appelant, le premier juge aurait omis de statuer, ont été déférées à la Cour, qui, en application de l'effet dévolutif de l'appel, est compétente pour en connaître,dès lors que le premier juge n'avait pas statué sur la requête en omission de statuer lorsque l'appel a été interjeté.
Il n'y a donc pas lieu à renvoyer devant le président du tribunal de Perpignan, ni de surseoir à statuer dans l'attente de sa décision.
En rejetant la demande de rapport de l'ordonnance du 8 août 2018, le juge des référés statuait sur les demandes de Monsieur [H] de condamner Madame [V] à respecter la servitude de passage, à remettre les lieux en l'état à ses frais et à payer une indemnité provisionnelle afférentes à la dégradation des lieux. Le juge a également statué sur la demande de renvoi devant la juridiction du fond.
Il a omis cependant de répondre aux arguments des parties concernant l'affichage du jugement du 9 mai 2022, et la cour statuera sur les demandes afférentes dévolues à la cour par la déclaration d'appel.
Sur le rapport de l'ordonnance de référé du 8 août 2018 :
En application de dispositions de l'article 488 du code de procédure civile, l'ordonnance de référé n'a pas, au principal, l'autorité de la chose jugée. Elle ne peut être modifiée ou rapportée en référé qu'en cas de circonstances nouvelles.
Peut constituer une circonstance nouvelle tout fait, dont ni le juge ni la partie qui s'en prévaut n'avaient connaissance lors de la première décision, et qui constitue un élément d'appréciation ayant une incidence sur'la décision prise.
L'ordonnance du 8 août 2018 dont il est demandé le rapport avait ordonné sous astreinte à Monsieur [H] de supprimer les obstacles à la servitude de passage et de remettre le chemin dans son état antérieur. Le juge a considéré que la servitude étant attachée au fonds bénéficiaire et ne dépendant pas de l'usage qu'on en fait, les arguments de Monsieur [H] selon lesquels la servitude n'avait plus de raison d'être en raison de la cessation par l'intimée de son activité d'exploitante agricole, développés dans son courrier à Madame [V] en date du 25 janvier 2018, étaient sans fondement.
L'argument principal de Monsieur [H], est de soutenir que la servitude dont bénéficie Madame [V] doit aboutir, selon les termes du jugement du 4 juillet 1991, dans la parcelle [Cadastre 4] appartenant à cette dernière, et non dans la parcelle [Cadastre 5]. Il indique que le mur qu'il a fait édifier en limite de sa propriété, parcelle [Cadastre 3], n'empêche pas l'accès à la parcelle [Cadastre 4], mais à la parcelle [Cadastre 5] dont Madame [V] ne peut revendiquer l'accès en empruntant l'assiette de la servitude.
Or, cet argument de défense, repris dans les instances ultérieures, n'a pas été opposé au juge des référés qui a rendu le 8 août 2018 une ordonnance en l'absence du défenseur, laquelle ordonnance n'a pas été frappée d'appel.
L'usage de la servitude, conforme ou inadapté, par sa bénéficiaire ne peut constituer une circonstance nouvelle depuis l'ordonnance dont le rapport est demandé, ce fait étant précisément l'objet du litige entre les parties.
Ne peuvent davantage constituer des circonstances nouvelles la persistance de Madame [V] dans l'usage de la servitude, ni les liquidations d'astreinte qui ne sont que l'exécution de la décision du 8 août 2018.
Monsieur [H] justifie la création du mur par la nécessité de soutenir sa parcelle qui menace de s'effondrer et invoque la circonstance nouvelle de la dégradation des lieux par le passage créé.
Pour établir ces dégradations, il produit un constat d'huissier de justice du 6 avril 2018, soit antérieur à l'ordonnance, qui fait état de "fissures importantes sur la partie de l'affaissement" visibles sur le garage édifié sur la parcelle de Monsieur [H]. Ces mêmes fissures sont mentionnées par le constat du 24 avril 2019. Le constat du 30 juillet 2021 fait l'inventaire des transformations du terrain consécutives à la destruction du mur. Dès lors, le risque d'affaissement ou d'effondrement du terrain, dont l'aggravation n'est pas démontrée depuis la décision du 8 août 2018 , ne caractérise pas une circonstance nouvelle.
Une circonstance nouvelle ne peut résulter de la fourniture a postériori d'éléments de preuve, et donc des constats d'huissier produits aux débats par les deux parties, quand bien même ils contiendraient des contradictions profitables à l'une ou à l'autre.
La proposition de Madame [V] à Monsieur [H] de renoncer aux condamnations prononcées à l'encontre de ce dernier en liquidation d'astreinte contre la cession de son bien ne peut davantage fonder le rapport de l'ordonnance de référé, en ce qu'elle ne constitue pas un élément qui aurait pu avoir une incidence sur la condamnation du défendeur.
Il résulte de ces développements que n'est rapportée la preuve d'aucune circonstance nouvelle apte à justifier le rapport de l'ordonnance de référé du 8 août 2018.
Les demandes de condamnation de Madame [V] sous astreinte afin de remettre en état le mur édifié par Monsieur [H] seront en conséquence rejetées, et la décision dont appel confirmée sur ce point par substitution de motifs.
Sur les demandes concernant l'affichage du jugement du 9 mai 2022 :
Selon les dispositions de l'article 834 du Code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le juge des référés peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
L'article 835 du même code précise que le juge peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Il résulte du procès-verbal de constat en date du 7 juillet 2022 que sur un panneau en bois planté sur le pilier de la parcelle ZB numéros [Cadastre 9] appartenant à Madame [W] [P] épouse [U], fille de Madame [V], ont été affichées trois pages du jugement rendu le 9 mai 2022 par le juge de l'exécution de Perpignan entre les parties. Il s'agit de la première page mentionnant l'identité des parties, et des deux dernières pages du jugement énonçant le dispositif. L'huissier précise que ce panneau est visible depuis la voie publique.
Monsieur [H] soutient que cet affichage est constitutif d'un trouble manifestement illicite qui porte atteinte à son honneur et à sa réputation.
Il convient de relever tout d'abord que la décision du juge de l'exécution est rendue publiquement et que la motivation du juge, relatant les faits, la procédure et les circonstances de l'affaire, n'est pas affichée. Aucun élément n'est fourni par l'appelant concernant la diffusion de l'information contenue dans l'affichage, celle-ci ne résultant pas à l'évidence du seul fait d'être accessible depuis la voie publique. De plus, l'imputabilité de l'affichage de la décision sur un panneau situé sur la parcelle d'une tierce personne, ne se déduit pas nécessairement de l'existence du litige entre les parties et ne peut être établie par le contenu du courrier adressé par Madame [V] en réponse à la mise en demeure du 16 septembre 2023, le sujet n'étant pas abordé par l'intimée.
Aucune atteinte à la vie privée n'étant soutenue, ni même la divulgation de données personnelles, il y a lieu de dire que le trouble invoqué n'est pas manifestement illicite et de rejeter la demande de Monsieur [H] de ce chef.
Sur les demandes d'indemnités provisionnelles :
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Monsieur [H] sollicite une indemnité provisionnelle à valoir sur les dommages et intérêts qu'il réclamera dans une instance au fond en réparation de son préjudice résultant de la démolition du mur qu'il a édifié et de l'affichage du jugement du 9 mai 2022.
Or il résulte des développements précédents que Madame [V] a été autorisée en justice à faire effectuer les travaux permettant l'accès à sa parcelle d'une part, et que le trouble résultant de l'affichage du jugement n'est pas manifestement illicite d'autre part.
La demande provisionnelle se heurte en conséquence à une difficulté sérieuse au sens de l'article 835 du code de procédure civile et il convient de rejeter la demande d'indemnité.
Sur la demande de renvoi de l'affaire au fond :
Selon les dispositions de l'article 837 du code de procédure civile «A la demande de l'une des parties et si l'urgence le justifie, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection saisi en référé peut renvoyer l'affaire à une audience dont il fixe la date pour qu'il soit statué au fond. Il veille à ce que le défendeur dispose d'un temps suffisant pour préparer sa défense. L'ordonnance emporte saisine de la juridiction.».
En l'espèce, le premier juge sera approuvé en ce qu'il a estimé que la demande n'était pas justifiée faute de caractériser l'urgence, en mentionnant que l'ordonnance dont le rapport était demandé datait de 2018.
Il convient d'ajouter que pas moins de cinq procédures ont déjà opposé les parties, et qu'une procédure est actuellement pendante devant la cour, un sursis ayant été prononcé à la demande de l'appelant. Ce dernier n'a été empêché en rien, depuis la première instance devant le juge de l'exécution en 2018 de saisir la juridiction du fond pour réclamer notament la réparation de son préjudice.
Il convient de confirmer la décision qui n'a pas fait droit à la demande renvoi au fond.
Sur les dommages- intérêts pour procédure abusive :
La condamnation d'une partie à verser des dommages- intérêts pour procédure abusive est soumise à la caractérisation par le juge de circonstances particulières de nature à faire dégénérer en faute le droit du demandeur d'ester en justice.
Monsieur [H] qui succombe en ses demandes ne peut prétendre à la condamnation de Madame [V] pour avoir intenté les procédures précédentes à son encontre, qui ont toutes été prononcées à son avantage.
L'ordonnance déférée sera confirmée en ce qu'elle a rejeté la demande de dommages-intérêts de Madame [V] qui ne démontrait ni l'intention de nuire de l'appelant, ni son préjudice. Pour les mêmes raisons, elle sera déboutée de sa demande à hauteur d'appel.
Sur les dépens et l'article 700 du Code de procédure civile :
Il convient de confirmer la condamnation de Monsieur [H] aux dépens et au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [M] [H], qui succombe au principal en son recours, sera condamné aux entiers dépens d'appel ainsi qu'à verser à Madame [C] [V] une somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, compte tenu de l'équité.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Confirme la décision en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Rejette la demande de Monsieur [M] [H] de condamnation sous astreinte de Madame [C] [V] et d'indemnités provisionnelles,
Déboute les parties de leurs demandes pour procédure abusive,
Condamne Monsieur [M] [H] aux dépens et à payer à Madame [C] [V] la somme de 1500,00 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Le greffier La présidente