Cour de cassation, 07 février 1990. 88-13.309
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-13.309
Date de décision :
7 février 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ Monsieur Misak X...,
2°/ Madame X..., née Françoise A...,
demeurant tous deux ... (8ème),
en cassation d'un arrêt rendu le 10 février 1988 par la cour d'appel de Paris (23ème chambre-section B), au profit du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE DU ... (8ème), pris en la personne de son syndic, M. Jacques Z..., demeurant 56, bis rue de Châteaudun à Paris (9ème),
défendeur à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 9 janvier 1990, où étaient présents :
M. Senselme, président ; M. Chevreau, rapporteur ; MM. B..., C..., Didier, Cathala, Gautier, Douvreleur, Peyre, Deville, Mme Y..., M. Aydalot, conseillers ; MM. Garban, Chollet, Mme Cobert, conseillers référendaires ; M. Dufour, avocat général ; Mlle Bodey, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Chevreau, les observations de Me Baraduc-Bénabent, avocat des époux X..., de Me Boullez, avocat du Syndicat des Copropriétaires de l'immeuble du ... (8ème), les conclusions de M. Dufour, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu que les époux X..., propriétaires d'un lot au rez-de-chaussée de l'immeuble en copropriété ..., qu'ils ont donné en location pour l'exploitation d'un commerce, font grief à l'arrêt attaqué (Paris, 10 février 1988) de les avoir condamnés, à la demande du syndicat des copropriétaires, à rétablir ce lot à usage d'habitation, alors, selon le moyen, que "chaque copropriétaire disposant des parties privatives comprises dans son lot use et jouit librement des parties privatives et des parties communes sous la condition de ne porter atteinte ni aux droits des autres copropriétaires, ni à la destination de l'immeuble ; qu'en ne recherchant pas en quoi la transformation à usage commercial était contraire à la destination de l'immeuble et portait atteinte aux droits des autres copropriétaires alors que le réglement de copropriétaire ne prévoyait aucune restriction, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 9 de la loi du 10 juillet 1965" ;
Mais attendu que la cour d'appel a légalement justifié sa décision en retenant, par motifs propres et adoptés, que le réglement de copropriété ne mentionne que des locaux à usage d'appartements, chambres de bonne, débarras et caves, qu'il utilise les termes "profession" et "clientèle" mais jamais celui de commerce et que les époux X..., qui n'établissent pas que d'autres commerces sont installés dans les locaux du rez-de-chaussée, laissent exercer dans leur lot des activités qui ne sont pas conformes à la destination de l'immeuble, imposée par le réglement de copropriété et qui est uniquement prévue à des fins d'habitation ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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