Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 9
ARRET DU 16 NOVEMBRE 2023
Contestations d'Honoraires d'Avocat
(N° , 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/00225 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHPNW
Décision déférée à la Cour : Décision du 24 août 2020 - Bâtonnier de l'ordre des avocats de Paris - RG n° 211/327740
Vu le recours formé par :
Madame [E] [S]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Marjorie MAILHOL, avocat au barreau de BAYONNE, toque : 70
contre une décision du Bâtonnier de l'ordre des avocats de PARIS dans un litige l'opposant à :
Maître [B] [H]
[Adresse 2]
[Localité 4]
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 septembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposé, devant M. Luc-Michel NIVÔSE, magistrat honoraire désigné par décret du 16 décembre 2022 du Président de la République, aux fins d'exercer des fonctions juridictionnelles, entendu en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Michel RISPE, Président de chambre
Mme Sylvie FETIZON, Conseillère
M. Luc-Michel NIVÔSE, Magistrat honoraire
Greffier, lors des débats : Mme Isabelle-Fleur SODIE
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par M. Michel RISPE, président de chambre, et par Mme Isabelle-Fleur SODIE, greffière présente lors du prononcé.
Vu les articles 174 et suivants du décret n 91-1197 du 27 novembre 1991, l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée par la loi du 28 mars 2011 et les articles 10 et suivants du décret n 2005-790 du 12 juillet 2005 ;
Vu le recours formé par Madame [E] [S] auprès du premier président de la cour d'appel de Paris, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 23 septembre 2020, à l'encontre de la décision rendue le 24 août 2020 par le bâtonnier de l'Ordre des avocats du barreau de Paris, qui a rejeté la demande en réduction d'honoraires de Madame [E] [S] et celle en complément d'honoraires de Me [B] [H] ;
Vu la décision de radiation de l'affaire du 13 mars 2023 et la demande de réinscription au rôle de Madame [E] [S] le 26 avril 2023 ;
Madame [E] [S] est représentée par son avocate qui a déposé des conclusions ; elle sollicite l'infirmation de la décision, la réduction des honoraires, la restitution de la somme de 10.000 euros et l'annulation de sa dette de 8.600 euros toutes taxes comprises auprès de l'avocat ; elle expose que Me [B] [H] n'était pas son avocat personnel mais celui de son mari, décédé le [Date décès 1] 2013 ; qu'après le décès d'[V] [S], les factures d'honoraires de l'avocat étaient transmises au notaire, de 2013 à 2018 et qu'elles ont été payées pour un montant de 60.000 euros ; qu'à partir de 2018, Madame [E] [S] a demandé à Me [B] [H] une réduction de ses facturations ;
Me [B] [H] comparaît à l'audience et a déposé des conclusions ; il demande à la Cour de reconnaitre que Madame [E] [S] lui doit une somme de 8.600 euros toutes taxes comprises ; il expose qu'il était le conseil d'[V] [S] qui a laissé sa veuve face à de nombreux créanciers et des contentieux difficiles ; il indique que Madame [E] [S] , secrétaire de son époux, avait connaissance des affaires et que les relations contractuelles précédentes ont été poursuivies au même taux horaire de 250 euros hors taxes ; à partir de septembre 2017, Madame [E] [S] n'a plus payé d'honoraires ; le 13 janvier 2018, elle lui a proposé un règlement mensuel de 500 euros avec un premier paiement de 400 euros ; leurs relations professionnelles ont pris fin le 5 juin 2018 ;
SUR CE,
Les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité du recours formé dans les délais et selon les formes prescrites par l'article 176 du décret du 27 novembre 1991, qui est en conséquence déclaré recevable.
Les parties n'ayant pas signé de convention, les honoraires revenant à l'avocat doivent être fixés en application des critères de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée par la loi du 10 juillet 1991, et de l'article 10 du décret du 12 juillet 2005, aux termes desquels les honoraires sont fixés à défaut de convention entre l'avocat et son client, "selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de la notoriété et des diligences de celui-ci" ; que le taux horaire de 250 euros hors taxes pratiqué par l'avocat et qui n'est pas contesté doit être approuvé ;
Il doit être précisé à ce stade qu'il n'entre pas dans les pouvoirs du juge de l'honoraire de se prononcer sur une demande tendant à la réparation, par la voie de la diminution des honoraires ou de l'allocation de dommages et intérêts, de fautes professionnelles ou déontologiques éventuelles de l'avocat, telles qu'elles sont évoquées pour certains dossiers par Madame [E] [S] ;
La Cour constate que Madame [E] [S] a payé les factures d'honoraires de Me [B] [H] sans contestation jusqu'en septembre 2017 ; le litige ne porte donc que sur les factures d'honoraires postérieures à cette date ; qu'ainsi, la demande de Madame [E] [S] de réduire les honoraires excessifs payées antérieurement n'est pas recevable ; que la décision du bâtonnier sera donc confirmée sur ce point ;
Me [B] [H] expose qu'il a poursuivi son travail pour Madame [E] [S] de septembre 2017 jusqu'en juin 2018, date de la fin de leurs relations contractuelles et il verse au dossier de la Cour sept notes d'honoraires du 7 septembre 2017 pour 4heures15, du 12 octobre 2017 pour 3 heures 15, du 14 décembre 2017 pour 1heure 45 et 3 heures, du 5 février 2018 pour 6 heures, du 22 mars 2018 pour 8 heures 45, et du 12 avril 2018 pour 3 heures, soit au total 30 heures à 250 euros hors taxes et un total de 7.500 euros hors taxes, 9.000 euros toutes taxes comprises ;
Me [B] [H] fait référence à un courriel de Madame [E] [S] du 15 janvier 2018, pour établir l'acceptation par sa cliente des quatre premières factures susvisées, représentant un total horaire de 12 heures 15, soit une somme de 3.062,50 euros hors taxes, 3.675 euros toutes taxes comprises ;
La Cour, sur la demande complémentaire d'honoraires de l'avocat, confirmera la décision du bâtonnier, qui a considéré qu'il ne disposait pas des éléments nécessaires pour statuer et a renvoyé Me [B] [H] à mieux se pourvoir ;
En conséquence, la Cour décide de confirmer la décision du bâtonnier et de rejeter toutes les demandes présentées par les parties en appel ;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant en dernier ressort, publiquement par mise à disposition au Greffe et par décision contradictoire
Confirme la décision déférée en toutes ses dispositions,
Rejette toutes les demandes, présentées en appel
Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens,
Dit qu'en application de l'article 177 du décret n 91-1197 du 27 novembre 1991, l'arrêt sera notifié aux parties par le greffe de la cour par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT DE CHAMBRE
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