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Cour de cassation, 20 avril 1988. 87-84.056

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-84.056

Date de décision :

20 avril 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt avril mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller Charles PETIT, les observations de Me CHOUCROY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Didier, contre un arrêt de la cour d'assises de la HAUTE-MARNE en date du 23 juin 1987 qui, pour assassinat, l'a condamné à 15 ans de réclusion criminelle et contre l'arrêt de la même Cour qui s'est prononcé sur les intérêts civils le 24 juin 1987 ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 310, 328, 329, 331, 341 du Code de procédure pénale, violation du principe de l'oralité des débats et des droits de la défense ; " en ce qu'il résulte des énonciations du procès-verbal des débats qu'au début de l'instruction de l'audience le président a fait présenter à l'accusé, aux assesseurs et aux jurés, la photographie de Christine A... agrafée à la déposition de Dominique A..., et l'album de constatation établi par le commissariat de police ; " alors, d'une part, que la présentation des pièces et de photographies ne peut être ordonnée par le président que dans le cours ou à la suite des dépositions, et non, comme en l'espèce, avant l'audition des experts et des témoins ; " alors, d'autre part, qu'en communiquant à la Cour et aux jurés l'album de constatation établi par le commissariat de police, avant d'avoir recueilli les explications complètes de l'accusé sur les faits et circonstances du crime, le président a violé la règle d'ordre public de l'oralité des débats " ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 310 et 328 du Code de procédure pénale, 593 du même Code, ensemble violation de principe de l'oralité des débats et des droits de la défense ; " en ce que le président de la cour d'assises a, à l'audience du 23 juin 1987, fait présenter, en vertu de son pouvoir discrétionnaire, aux assesseurs et aux jurés, en communication, la déposition de Dominique A... ; " alors que le principe de l'oralité des débats devant la cour d'assises interdit de donner lecture ou de communiquer les déclarations faites à l'instruction par un témoin acquis aux débats, avant la déposition à l'audience de ce témoin " ; Les moyens étant réunis ; Attendu qu'il appert du procès-verbal des débats que le président, après avoir interrogé l'accusé, a fait présenter en vertu de son pouvoir discrétionnaire à celui-ci, aux assesseurs et aux jurés en communication la photographie de la victime agrafée à la déposition de Dominique A... et l'album de constatation établi par le commissariat de police ; Attendu qu'en procédant ainsi, le président a fait un usage régulier du pouvoir discrétionnaire qu'il tient de l'article 310 du Code de procédure pénale et qui lui permet de prendre toutes mesures qu'il croit utiles à la manifestation de la vérité à la seule condition qu'elles ne soient pas contraires à la loi ; que tel est le cas en l'espèce ; Qu'en effet il n'a pas été commis de violation du principe de l'oralité des débats, dès lors qu'il n'est pas allégué que l'album contînt des annotations ou des légendes émanant de témoins acquis aux débats et non encore entendus ; Qu'en outre aucune violation des droits de la défense ne saurait être invoquée, le procès-verbal des débats constatant qu'aucune observation n'a été faite par les parties au sujet de cette communication ; Que les moyens réunis ne sont donc pas fondés ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 240, 296, 311, 485, 593 du Code de procédure pénale, violation des droits de la défense ; " en ce que le juré supplémentaire a posé plusieurs questions à l'accusé ; " alors que la désignation d'un juré supplémentaire n'a pour seul objet que de suppléer un juré de jugement empêché durant les débats ; que tel n'est pas le cas, en l'espèce, de Jacques Y..., juré supplémentaire ; qu'il ne pouvait, dès lors, poser des questions à l'accusé sans violer les droits de la défense et la règle de la limitation à neuf du nombre des jurés " ; Attendu qu'à supposer que le procès-verbal des débats constate que le juré supplémentaire ait posé des questions à l'accusé, il n'en résulterait aucune nullité, le juré supplémentaire étant légalement investi de tous les droits et tenu de tous les devoirs des jurés de jugement au cours des débats ; D'où il suit que le moyen doit être rejeté ; Et attendu qu'aucun moyen n'est proposé contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ; REJETTE le pourvoi ;

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