Texte intégral
C5
N° RG 23/00102
N° Portalis DBVM-V-B7H-LUZI
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
la SCP GIRARD-MADOUX ET ASSOCIES
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU JEUDI 26 SEPTEMBRE 2024
Appel d'une décision (N° RG 16/00939)
rendue par le Pole social du TJ de CHAMBERY
en date du 10 mai 2021
suivant déclaration d'appel du 30 juin 2021 enrôlée sous le N° RG 21/02930
Affaire radiée le 10 février 2022 et réinscrite le 06 janvier 2023
APPELANTE :
Société [5]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me Damien DEGRANGE, avocat au barreau de CHAMBERY
INTIME :
URSSAF [Localité 3] SITE DE [Localité 4]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
représenté par Me Marie GIRARD-MADOUX de la SCP GIRARD-MADOUX ET ASSOCIES, avocat au barreau de CHAMBERY substituée par Me Gaëlle ACHAINTRE, avocat au barreau de CHAMBERY
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,
Mme Elsa WEIL, Conseiller,
Assistés lors des débats de Mme Chrystel ROHRER, Greffier,
DÉBATS :
A l'audience publique du 14 mai 2024,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller chargé du rapport, M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président et Mme Elsa WEIL, Conseiller ont entendu le représentant de la partie appelante en son dépôt de conclusions et observations et le représentant de la partie intimée en ses conclusions et plaidoirie,
Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.
EXPOSÉ DU LITIGE
L'URSSAF [Localité 3] a adressé à la société [5] une lettre d'observations à la suite d'une recherche d'infractions aux interdictions du travail dissimulé en date du 4 mars 2016, la période vérifiée allant du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2014. La lettre concluait à un rappel de 99.203 euros au titre d'une taxation forfaitaire pour la dissimulation d'emplois salariés (chef n° 1) et de l'annulation des réductions générales de cotisations afférentes (chef n° 2), outre 16.563 euros de majoration de redressement complémentaire.
Par courrier du 7 avril 2016, l'inspecteur du recouvrement a maintenu le redressement au titre du premier chef et ramené à 30.577 euros le rappel au titre du second chef, soit un rappel total de cotisations de 96.829 euros et une majoration complémentaire maintenue à 16.563 euros.
L'URSSAF [Localité 3] a adressé à la société [5] une mise en demeure du 21 juin 2016 de payer une somme de 132.231 euros au titre de ce redressement du 4 mars 2016, ce montant incluant 18.839 euros de majorations de retard.
La commission de recours amiable a rejeté la contestation de la société [5] par décision du 28 avril 2017.
Le Pôle social du Tribunal judiciaire de Chambéry, saisi d'un recours de la SAS [5] contre l'URSSAF [Localité 3], a par jugement du 10 mai 2021':
- débouté la société de ses demandes,
- confirmé la décision de la commission de recours amiable,
- condamné la société à payer à l'URSSAF le montant du redressement, à savoir la somme de 132.231 euros,
- condamné la société aux dépens.
Par déclaration du 30 juin 2021, la SAS [5] a relevé appel de cette décision. Le dossier a été radié du rôle de la cour le 10 février 2022 faute de conclusions de l'appelante dans le délai fixé, puis réinscrite à la demande de l'URSSAF [Localité 3], par conclusions de reprise d'instance reçues le 9 janvier 2023.
Par conclusions notifiées le 2 avril 2024 et reprises ou amendées oralement à l'audience devant la cour, la SAS [5] demande':
- l'infirmation du jugement,
- qu'il soit jugé que le montant du redressement est de 1.510 euros,
- qu'aucun redressement ne soit appliqué quant à la personne de Mme [Y],
- qu'il soit jugé que l'annulation des réductions générales de cotisations ne concernera que 4/12e de l'année 2013 et 5/12e de l'année 2014,
- le rejet de toutes les autres demandes de l'URSSAF.
Par conclusions déposées le 10 avril 2024 et reprises oralement à l'audience devant la cour, l'URSSAF [Localité 3] demande':
- la confirmation du jugement,
- la condamnation de la société à lui payer 45,99 euros au titre des frais de privilège,
- la condamnation de la société aux dépens et à lui régler 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément référé aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIVATION
1. - L'article L. 311-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur du 21 décembre 1985 au 1er septembre 2023, disposait que': «'Sont affiliées obligatoirement aux assurances sociales du régime général, quel que soit leur âge et même si elles sont titulaires d'une pension, toutes les personnes quelle que soit leur nationalité, de l'un ou de l'autre sexe, salariées ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs et quels que soient le montant et la nature de leur rémunération, la forme, la nature ou la validité de leur contrat.'»
L'article R. 242-5 du même code, dans sa version en vigueur du 1er janvier 2010 au 11 juillet 2016, précisait que': «'Lorsque la comptabilité d'un employeur ne permet pas d'établir le chiffre exact des rémunérations servant de base au calcul des cotisations dues, le montant des cotisations est fixé forfaitairement par l'organisme chargé du recouvrement. Ce forfait est établi compte tenu des conventions collectives en vigueur ou, à défaut, des salaires pratiqués dans la profession ou la région considérée. La durée de l'emploi est déterminée d'après les déclarations des intéressés ou par tout autre moyen de preuve. Lorsque l'employeur ou le travailleur indépendant ne met pas à disposition les documents ou justificatifs nécessaires à la réalisation du contrôle engagé en application de l'article L. 243-7 ou lorsque leur présentation n'en permet pas l'exploitation, le montant des cotisations est fixé forfaitairement par l'organisme chargé du recouvrement, dans les conditions prévues au présent article.'»
Il est en outre constant que le cotisant doit produire, lors des opérations de contrôle, les éléments nécessaires à la vérification du respect de la législation sociale, et une cour d'appel peut légitimement considérer que les pièces versées aux débats à hauteur d'appel par une société doivent être écartées, dès lors que le contrôle est clos après la période contradictoire, telle que définie à l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, et que la société n'a pas, pendant cette période, apporté des éléments contraires aux constatations de l'inspecteur (Civ. 2, 7 janvier 2021, n° 19-19.395 et 19-20.035'; 19 décembre 2019, n° 18-22.912).
2. - Dans la présente espèce, le tribunal judiciaire de Chambéry, par jugement du 7 décembre 2020 dans une affaire d'abus de biens sociaux, de proxénétisme hôtelier et d'exécution de travail dissimulé, a condamné M. [T] [S], gérant de la société [5] exploitant l'hôtel [2], à 18 mois d'emprisonnement avec sursis et 10.000 euros d'amende pour avoir du 26 août 2011 au 30 mars 2015, employé MM. [K] [J], [B] [U], [X] [V] et Mme [D] [Y] sans avoir procédé aux déclarations préalables à l'embauche et aux déclarations relatives aux salaires et aux cotisations sociales, et également pour n'avoir pas déclaré la réalité et la totalité de son activité hôtelière. La SAS [5] était également condamnée pour proxénétisme hôtelier. L'URSSAF [Localité 3] était reçue en sa constitution de partie civile, mais déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
La Cour d'appel de Chambéry, dans un arrêt du 14 avril 2022, a constaté le désistement d'appel de M. [S] et l'autorité de la chose jugée s'agissant des actions publiques et civiles à l'encontre de celui-ci. Au titre de l'exposé des faits, l'arrêt reprenait que':
- M. [V] avait été embauché à partir du 11 juin 2011 comme homme polyvalent puis avait effectué des travaux rémunérés de la main à la main et des heures supplémentaires non inscrites et payées en espèces';
- Mme [Y], compagne de M. [S], reconnaissait avoir travaillé dans l'hôtel sans être rémunérée quelque temps';
- M. [J] reconnaissait avoir effectué de nombreuses tâches sans contrat de travail entre juin et août 2014';
- M. [U], ancien employé polyvalent entre 1998 et 2013, reconnaissait avoir travaillé sans être déclaré';
- M. [S] niait partiellement les faits de travail dissimulé et reconnaissait, lors de sa dernière audition en garde à vue, avoir perçu entre 200 et 250 euros par semaine pour des réservations de chambre non déclarées.
3. - La lettre d'observations du 4 mars 2016 a relevé, sur la base de l'enquête et de l'instruction judiciaire qui a conduit à la condamnation de M. [S], une pratique d'annulation d'enregistrement et d'encaissements occultes afin de rémunérer de façon dissimulée une partie du personnel en contrepartie d'heures supplémentaires ou de tâches annexes au contrat de travail. Aucune comptabilisation de ces sommes n'était effectuée, la comptabilité présentée aux inspecteurs du recouvrement n'étant donc pas probante. Ainsi, MM. [J], [V], [U] et Mme [W] [L] avaient été rémunérés entre 2011 et 2014 sans acquitter de cotisations sociales, à hauteur de 200 à 250 euros par semaines selon les déclarations de M. [S] en garde à vue.
Il a donc été procédé à une taxation forfaitaire à raison de 250 euros multipliés par 47 semaines sur 4 ans, soit une réintégration de 47.000 euros de rémunérations occultes.
Par ailleurs, il était retenu que Mme [Y] a travaillé en toute légalité entre 2008 et 2010 pour le compte de l'hôtel, a ensuite tenu des fonctions d'encadrement jusqu'en 2013 sans aucun statut social, en assurant la direction en l'absence de son compagnon, en donnant des consignes de travail au nouveau personnel, en inspectant les chambres, et en étant appelée «'la patronne'». L'entraide n'était pas retenue en l'absence de caractère ponctuel et en présence d'un concours habituel, fréquent, stable, utile et nécessaire sur un poste de travail obligatoire dans l'entreprise, participant effectivement et nécessairement à la bonne marche de celle-ci.
Il était donc procédé à une taxation forfaitaire par la réintégration de 78.063 euros, au titre de 6 mois en 2011 et des deux années 2012 et 2013, sur la base de l'assiette minimum conventionnelle des hôtels au niveau cadre d'échelon 1.
La régularisation de cotisations et contributions s'élevait donc à un total de 66.252 euros, outre 32.951 euros au titre de l'annulation de la réduction Fillon, ramenés à 30.577 euros par courrier en réponse aux arguments de la société [5] du 7 avril 2016 sur le calcul concernant l'année 2014 au cours de laquelle Mme [Y] n'avait pas été rémunérée.
4. - La SAS [5] admet qu'il a été reconnu des gratifications versées en espèces à ses salariés, non comptabilisées, mais elle conteste la somme de 250 euros retenue sans élément probant, après «'l'extorsion sous la contrainte'» et la menace d'être emprisonné par les enquêteurs qui ont interrogé le gérant du 30 au 31 mars 2015, en sachant que cette déclaration avait été faite pour la seule année 2014.
Toutefois, il convient de rappeler que la taxation forfaitaire qui est opérée lorsque la comptabilité d'un employeur ne permet pas d'établir le chiffre exact des rémunérations servant de base au calcul des cotisations dues, ne peut pas correspondre à la réalité dissimulée des sommes versées, qui ne figurent dans aucune comptabilité, mais correspond à un forfait qui peut dépendre des conventions collectives, des salaires pratiqués, ou de tout moyen de preuve au sujet de la durée de l'emploi, en application des dispositions de l'article R. 242-5 cité ci-dessus.
Il appartenait à la SAS [5] de justifier d'une comptabilité probante, ce qu'elle ne fait pas.
L'URSSAF pouvait donc légitimement fonder son évaluation forfaitaire sur des déclarations signées par M. [S], qui ne justifie pas ses allégations de pressions, de menaces ou de contraintes, en ce qui concerne certains salariés, ou encore sur la base d'une convention collective en ce qui concerne Mme [Y].
5. - Par ailleurs, la SAS [5] n'apporte aucun élément probant et suffisant pour démontrer que l'évaluation forfaitaire opérée a été exagérée, à défaut de produire des documents de nature à rapporter la preuve de ce caractère excessif des bases de la taxation d'office établie par l'organisme de recouvrement (Soc., 14 mars 2002, 00-15.155).
Ainsi, en ce qui concerne M. [V], l'appelante fait valoir des gratifications en 2013 et 2014 pour un total de 190 euros et ajoute que, selon l'audition du salarié, celui-ci a déclaré avoir perçu 340 euros': il y a donc une contradiction et aucun document fiable ne vient justifier l'une ou l'autre de ces versions, ni sur les montants de rémunération, ni sur la durée de l'emploi. Il convient de noter que M. [S] avait déclaré avoir rémunéré des heures supplémentaires plusieurs fois sans pouvoir donner les dates, et les jours de rémunérations figurant dans les conclusions de la SAS [5] sont donc incertains en plus d'être injustifiés.
En ce qui concerne M. [J], l'appelante fait valoir qu'elle lui a versé 5 primes de 80 euros en 2014 et ajoute que le salarié a déclaré aux enquêteurs 17 à 20 jours de travail à 80 euros, plus le repas gratuit, entre mai et août 2014 (puis 11 jours entre juin et août)': le constat est donc identique en termes de contradiction et d'absence de justification, le contrat de travail et les bulletins étant devenus insuffisants pour établir la réalité des relations de travail.
En ce qui concerne M. [U], la SAS [5] prétend qu'il a perçu 240 euros non comptabilisés en août 2013 pour 24 heures de travail à 10 euros, et elle rappelle que le salarié a déclaré aux enquêteurs une rémunération de trois journées de 8 heures à 10 euros, soit la même somme de 240 euros. M. [U] déclarait cependant également ne pas être sûr de ne pas avoir travaillé d'autres fois sans être déclaré dans l'hôtel. Les contradictions et l'absence de justification demeurent.
En ce qui concerne Mme [L], la SAS [5] déclare lui avoir versé 4 fois 50 euros non comptabilisés en février 2014, et souligne qu'elle n'a pas été interrogée par les enquêteurs. Il n'est pas versé le moindre élément au sujet de cette salariée, alors qu'il est constant que les mentions du procès-verbal des agents de contrôle, dont la lettre d'observations est un élément constitutif, font foi jusqu'à preuve contraire (Civ. 2, 15 juin 2017, 16-13.855). En outre, M. [S] a évoqué dans son audition, à côté de MM. [J], [V] et [U], une «'[W]'», qui est le prénom de Mme [L] (en sachant que Mme [Y] évoque à plusieurs reprises Mme [W] [L] comme étant une salariée depuis 12 ans)': selon les déclarations faites aux enquêteurs, cette personne était rémunérée tous les vendredis de février 2014 pour 200 euros, et peut-être une ou deux autres fois.
Enfin, en ce qui concerne Mme [Y], la SAS [5] fait valoir une présomption d'entraide familiale occasionnelle et spontanée en dehors de toute rémunération ou contrainte, et affirme que les allégations sur son rôle de direction ou son surnom ne sont pas objectivées. Toutefois, il est établi à la suite de la condamnation pénale que Mme [Y] a travaillé de manière dissimulée entre 2011 et 2015, en sachant que l'URSSAF retient ici une période de six mois en 2011 et les années 2012 et 2013. En outre, une telle durée de deux ans et demi exclut toute aide ponctuelle, spontanée et occasionnelle. D'autre part, il ressort de l'enquête que Mme [Y] vivait dans l'hôtel entre 2005 et 2012, dans un logement de fonction, et confirmait bien avoir donné des coups de main pour le service, les chambres, l'accueil, en fonction du taux de fréquentation de l'hôtel, tout en soulignant ne pas avoir été rémunérée.
6. - Il résulte donc bien de l'ensemble de ces éléments que le travail dissimulé était établi pour l'ensemble des cinq salariés pointés par les inspecteurs du recouvrement de l'URSSAF et que la taxation forfaitaire a été calculée sans excès sur la base des éléments réunis lors de l'enquête de police et du contrôle de l'organisme de sécurité sociale, la SAS [5] échouant à remettre en cause le redressement opéré tant pour le travail dissimulé que pour l'annulation des réductions générales de cotisations afférentes, qui ne sont contestées qu'au pro-rata des emplois prétendus limités de MM. [V], [U], [J] et de Mme [L].
Le jugement sera donc confirmé.
7. - L'URSSAF justifie avoir engagé 45,95 euros, TVA comprise, au titre d'une inscription de privilège selon une facture du 3 avril 2017 du greffe du Tribunal de commerce, qui seront supportés par la SAS [5], en sachant que l'organisme avait présenté cette demande au tribunal qui n'a pas statué spécialement sur celle-ci, mais a condamné la société requérante aux dépens.
La société appelante supportera les dépens de la procédure d'appel.
L'équité et la situation des parties justifient que l'URSSAF ne conserve pas l'intégralité des frais exposés pour faire valoir ses droits et l'appelante sera condamnée à lui payer une indemnité de 2.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi':
Confirme en toutes ses dispositions le jugement du Pôle social du Tribunal judiciaire de Chambéry du 10 mai 2021,
Y ajoutant,
Condamne la SAS [5] aux dépens de la procédure d'appel et à régler à l'URSSAF [Localité 3] la somme de 45,95 euros à titre de frais d'inscription de privilège,
Condamne la SAS [5] à payer à l'URSSAF [Localité 3] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. Jean-Pierre Delavenay, président et par Mme Chrystel Rohrer, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier Le président