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Cour de cassation, 31 mars 1993. 91-16.154

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-16.154

Date de décision :

31 mars 1993

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 18/ M. Jean-Luc Y..., 28/ Mme Martine Z..., épouse Y..., demeurant ensemble chemin du Ponceau à Saint-Aubin (Nord), en cassation d'un arrêt rendu le 21 mars 1991 par la cour d'appel de Douai (8e chambre), au profit de la société civile professionnelle B... et A..., notaires, dont le siège social est ... (Nord), défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 février 1993, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, Mme Lescure, conseiller rapporteur, M. Viennois, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Lescure, les observations de Me Choucroy, avocat des époux Y..., de Me Roger, avocat de la société civile professionnelle B... et A..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, par acte reçu le 31 août 1975 par la société civile professionnelle (SCP) Jacques B... et Philippe A..., titulaire d'un office notarial, les époux Y... ont vendu à Mme X... un fonds de commerce ; qu'il était convenu que les frais, droits et émoluments seraient à la charge de l'acquéreur ; que, le jour de la signature de l'acte, Mme X... a remis au notaire un chèque destiné à couvrir ces frais ; que ce chèque, déposé en banque le 25 septembre suivant, s'est révélé sans provision ; que l'office notarial, qui n'avait pas été remboursé de ses frais par l'acquéreur, entre-temps déclaré en liquidation judiciaire, en a réclamé le paiement aux vendeurs et leur a fait délivrer un commandement de payer ; que ceux-ci ont formé opposition à ce commandement ; Attendu que les époux Y... font grief à l'arrêt attaqué (Douai, 21 mars 1991) de les avoir déclarés mal fondés en leur opposition à commandement, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en s'abstenant de répondre à leurs conclusions qui reprochaient au notaire de ne pas s'être assuré, avant la signature de l'acte, de la "consignation effective" de la somme suffisante pour le paiement des frais, droits, débours et émoluments, si ce n'est en se référant aux motifs du jugement selon lesquels on ne saurait imposer aux notaires de n'accepter que des chèques préalablement visés par la banque, alors qu'elle énonçait, elle-même, que "chaque année sont émis des millions de chèques sans provision", la cour d'appel, qui n'a pas tiré de ses propres constatations les conclusions qui s'imposaient, a violé les articles 6 du décret n8 78-262 du 8 mars 1978 et 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, qu'en décidant que, malgré sa négligence coupable résultant du retard apporté dans l'encaissement du chèque, le notaire n'avait pas commis de faute au motif qu'il n'était pas établi que le chèque eût été payé s'il avait été présenté plus tôt, sans rechercher si la faute du notaire ne consistait pas plutôt dans le fait d'avoir payé les droits d'enregistrement avant encaissement du chèque, la cour d'appel a encore violé les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que, tant par motifs propres qu'adoptés, l'arrêt attaqué retient que la SCP B... et A... n'a commis aucune faute en procédant à l'enregistrement de la vente litigieuse après avoir reçu de l'acquéreur un "chèque de couverture", et que l'on ne peut, sans ajouter aux exigences de l'article 6 du décret du 8 mars 1978, imposer aux notaires de n'accepter à titre de consignation que des chèques préalablement visés par la banque ou des espèces, avant d'exécuter les actes qu'ils ont le devoir d'accomplir ; que, répondant aux conclusions invoquées, la cour d'appel a ainsi légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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