Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 10
ARRÊT DU 11 MAI 2023
(n° , 11 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 22/11887 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGA3T
Décision déférée à la cour :
Jugement du 02 juin 2022-Juge de l'exécution de PARIS-RG n° 1121009134
APPELANT
Monsieur [N] [T]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111
Plaidant par Me Gaël GRIGNON DUMOULIN, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
Madame [B] [K] [G] [D]
[M] [H] 40
ENOS AIRES
[Adresse 3]
Représentée par Me Laurence MAYER, avocat au barreau de PARIS, toque : C2198
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 22 mars 2023, en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre
Madame Catherine LEFORT, conseiller
Monsieur Raphaël TRARIEUX, conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Catherine LEFORT, conseiller, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
GREFFIER lors des débats : Monsieur Grégoire GROSPELLIER
ARRÊT
-contradictoire
-par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre et par Monsieur Grégoire GROSPELLIER, greffier présent lors de la mise à disposition.
PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par jugement du 26 février 2008, le tribunal de grande instance de Montpellier a prononcé le divorce de Mme [B] [K] [G] [D] et de M. [N] [T], a fixé la résidence des enfants chez la mère, et a fixé la pension alimentaire due par le père à la somme de 350 euros par mois, soit 175 euros par enfant.
Par ordonnance en date du 27 mars 2015, le tribunal d'arrondissement de Wiener Neustadt (Autriche) a fixé la pension alimentaire due par M. [N] [T], à compter du 1er septembre 2010, à :
- 440 euros pour sa fille [A], née le [Date naissance 5] 1997,
- 400 euros pour son fils [P], né le [Date naissance 2] 2001.
Cette ordonnance a été notifiée par la juridiction par lettre recommandée avec accusé de réception, puis signifiée à M. [T] par acte d'huissier du 18 mars 2021 avec commandement de payer aux fins de saisie-vente à la demande de Mme [B] [K] [G] [D].
Par requête du 28 avril 2021, Mme [G] [D] a saisi le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris aux fins de saisie des rémunérations de M. [T] pour une créance de 72.945,22 euros, dont 72.360 euros en principal.
Par jugement du 2 juin 2022, le juge de l'exécution a :
- déclaré recevable la demande de sursis à statuer de M. [T],
- rejeté la demande de communication d'une attestation émanant de l'organisme de sécurité sociale autrichien des prestations sociales versées aux enfants, formée par M. [T],
- rejeté la demande de sursis à statuer formée par M. [T],
- rejeté la demande d'irrégularité de la notification effectuée par le tribunal de Wiener Neustadt le 14 avril 2015,
- rejeté la demande d'irrégularité et d'inopposabilité de la désignation d'un curateur,
- rejeté la demande d'irrégularité et d'inopposabilité de la procédure de tutelle,
- rejeté l'irrecevabilité tirée du défaut de qualité à agir de Mme [G] [D] soulevée par M. [T],
- rejeté la demande de nullité de la signification du 18 mars 2021,
- ordonné la saisie des rémunérations de M. [T] par Mme [G] [D] pour la somme totale de 66.406,48 euros, décomposée comme suit :
principal : 66.156 euros
frais : 250,48 euros,
- condamné M. [T] à payer à Mme [G] [D] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeté la demande de Mme [G] [D] d'intégrer l'indemnité due par M. [T] à l'assiette de la saisie autorisée par la présente décision,
- rejeté la demande de M. [T] formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [T] aux dépens.
Pour statuer ainsi, le juge retient que :
- la demande de sursis à statuer a bien été formée in limine litis dans les conclusions de M. [T], mais que celui-ci ne démontre pas en quoi la communication de l'attestation sollicitée aurait un quelconque impact sur l'issue du litige ;
- la loi applicable à la procédure de saisie des rémunérations est la loi française en application de l'article 41 du règlement CE n°4/2009 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l'exécution des décisions et la coopération en matière d'obligations alimentaires ;
- l'ordonnance autrichienne du 27 mars 2015 a été déclarée exécutoire par la juridiction autrichienne le 1er juin 2016 après sa notification, de sorte qu'elle est exécutoire en France sans nécessité d'un exequatur conformément à l'article 17.2 du règlement européen, et M. [T] ne peut se prévaloir de sa propre turpitude pour justifier qu'il n'ait pas récupéré la lettre à la poste ;
- il n'appartient pas au juge de l'exécution français de remettre en cause la décision de justice autrichienne qui a désigné un curateur et ouvert une procédure de tutelle ;
- le placement sous tutelle de [A] et le fait que les enfants soient devenus majeurs sont indifférents puisque c'est Mme [G] Ferreras qui est la créancière des pensions alimentaires et agit en son nom propre ;
- l'ordonnance du 27 mars 2015 a valablement été signifiée à M. [T], avec une traduction conforme ;
- le juge de l'exécution français ne peut réviser le montant des pensions alimentaires conformément à l'article 42 du règlement européen et il appartenait à M. [T] d'exercer un recours contre l'ordonnance ou de solliciter le réexamen de la décision conformément à l'article 19 de ce règlement ;
- les pensions alimentaires dues depuis le 1er septembre 2010 ne sont pas prescrites au vu du délai trentenaire de prescription du droit autrichien applicable en vertu de l'article 21 du règlement européen ;
- les pensions ne cessent pas d'être dues au jour de la majorité des enfants et sont dues jusqu'au moment où chacun des enfants pourra subvenir à ses besoins ; en l'espèce, [A], compte tenu de son handicap qui l'empêche de travailler, ne perçoit que 239,60 euros par mois, ce qui est insuffisant pour subvenir à ses besoins, si bien que la pension continue d'être due, et qu'il est dû un total de 43.696 euros ; en revanche, aucun élément n'étant produit pour [P], la pension cesse à sa majorité le 28 février 2019 et s'élève alors à 22.460 euros.
Par déclaration du 23 juin 2022, M. [T] a fait appel de ce jugement.
Par conclusions du 16 novembre 2022, M. [N] [T] demande à la cour d'appel de :
- rejeter l'exception d'irrecevabilité soulevée par Mme [G] [D],
- infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
In limine litis,
- ordonner à Mme [G] [D] la communication d'une attestation émanant de l'organisme de sécurité sociale autrichien des prestations sociales versées pour l'entretien de [A] et [P] [T] sur les années 2016 à aujourd'hui, que ce soit au titre des avances sur pensions alimentaires ou autres allocations prises en charge par la sécurité sociale autrichienne dans l'intérêt des enfants mineurs ou de [A] en tant que majeure protégée,
- surseoir à statuer dans l'attente de la communication de ce document par Mme [G] [D],
Sur le fond,
- juger que Mme [G] [D] ne dispose ni ne justifie de sa qualité pour agir contre lui,
En conséquence,
- juger irrecevable l'action de Mme [G] [D] à son encontre,
- juger irrégulière la notification de l'ordonnance du 27 mars 2015 faite le 14 avril 2015 à son ancien domicile,
- juger irrégulière et non opposable à lui-même la désignation d'un curateur par contumace en ses lieu et place par le tribunal de Wiener Neustadt en date du 2 juin 2015, prise en fraude de ses droits,
- juger irrégulière et non opposable à lui-même la nomination de Mme [G] [D] en tant que tutrice de [A], en raison de la violation des principes fondamentaux des droits de la défense et du droit à un procès équitable,
- juger dépourvue de force exécutoire en France l'ordonnance du 27 mars 2015 rendue par le tribunal de Wiener Neustadt, en raison de la fraude dont est entachée la procédure de nomination d'un curateur par contumace le privant de tout recours contre celle-ci en violation de l'ordre public processuel français,
- juger dépourvue de force exécutoire en France la décision de mise sous tutelle de [A] en violation de l'ordre public processuel français,
- prononcer la nullité de la signification de l'ordonnance en date du 18 mars 2021 effectuée par la SCP Aulibe, huissier de justice de Paris, ainsi que de la saisie des rémunérations pratiquée à son encontre en date du 28 avril 2021,
En conséquence,
- débouter Mme [G] [D] de sa demande de saisie des rémunérations,
- ordonner la mainlevée de la saisie,
A titre subsidiaire,
- juger les créances alimentaires éteintes pour la période postérieure à la majorité de [A] et de [P],
En tout état de cause,
- débouter Mme [G] [D] de toutes ses demandes, fins et prétentions à son encontre,
- débouter Mme [G] [D] de sa demande reconventionnelle à son encontre,
- juger la saisie des rémunérations abusive au sens de l'article 1240 du code civil et L.121 du code des procédures civiles d'exécution,
- condamner Mme [G] [D] à lui payer la somme de 66.406,48 euros à titre de dommages et intérêts,
- ordonner la compensation avec le montant des pensions alimentaires auquel il a été condamné par le tribunal de Wiener Neustadt,
- condamner Mme [G] [D] au paiement d'une indemnité de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, avec distraction.
Par conclusions en date du 26 octobre 2022, Mme [B] [K] [G] [D] demande à la cour d'appel de :
- déclarer irrecevable comme tardif l'appel formé le 23 juin 2022 à l'encontre du jugement du 2 juin 2022,
A titre subsidiaire,
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
- débouter M. [T] de toutes ses demandes,
En tout état de cause,
- condamner M. [T] à lui régler la somme de 20.000 euros pour résistance abusive sur le fondement de l'article L.121-3 du code des procédures civiles d'exécution,
- condamner M. [T] à lui régler la somme de 20.000 euros en réparation de son préjudice sur le fondement de l'article 1240 du code civil,
- condamner M. [T] au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Mme [G] [D] a été autorisée à produire, en cours de délibéré, l'accusé de réception de la notification du jugement du juge de l'exécution par le greffe.
En l'absence de communication de cette pièce, la cour a elle-même interrogé le 20 avril 2023 le greffe du juge de l'exécution, qui a aussitôt transmis l'accusé de réception, lequel a été communiqué aux parties par le greffe de la cour le 21 avril 2023 pour observations éventuelles dans un délai de huit jours. Les avocats n'ont pas fait parvenir d'observations à la cour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1) Sur la recevabilité de l'appel
Mme [G] [D] fait valoir que le jugement a été notifié par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception le 2 juin 2022, de sorte que le délai d'appel expirait le 17 juin 2022 et que l'appel interjeté par M. [T] le 23 juin 2022 est irrecevable car tardif.
M. [T] soutient que le délai d'appel ne court qu'à compter de la signification de la décision et non à compter de sa date, et que Mme [G] [D] ne justifie pas de ce que la décision lui aurait été notifiée, ni à quelle date.
Aux termes de l'article R.121-20 alinéa 1er du code des procédures civiles d'exécution, le délai d'appel est de quinze jours à compter de la notification de la décision.
Mme [G] [D] justifie de ce que le jugement du juge de l'exécution rendu le 2 juin 2022 lui a été notifié par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception datée du même jour.
Toutefois, le délai d'appel de M. [T] ne court qu'à compter de la réception par ce dernier de la lettre de notification. Or Mme [G] [D] ne produit pas l'accusé de réception de la lettre de notification adressée à M. [T] par le greffe.
Il ressort de l'accusé de réception finalement communiqué à la cour par le greffe du service des saisies des rémunérations que la lettre de notification du jugement adressée à M. [N] [T] a été distribuée le 9 juin 2022, de sorte que celui-ci avait jusqu'au 24 juin inclus pour faire appel.
L'appel interjeté le 23 juin 2022 est donc recevable.
2) Sur l'irrégularité de la notification de l'ordonnance du 27 mars 2015, la fraude et le caractère exécutoire de l'ordonnance
M. [T] fait valoir que l'ordonnance du 27 mars 2015 a été notifiée à son ancienne adresse à [Localité 7], qu'il ne l'a jamais reçue bien qu'il ait fait suivre son courrier, et que c'est justement parce que la juridiction autrichienne a estimé qu'il n'avait pas été touché par la notification qu'un curateur par contumace lui a été désigné pour le représenter.
Il ajoute que Mme [G] [D] connaissait parfaitement sa nouvelle adresse, mais ne l'a pas communiquée au greffe du tribunal de Wiener Neustadt, si bien qu'elle a obtenu la désignation d'un curateur par contumace afin d'obtenir des allocations de soutien familial, de sorte que la procédure de déclaration constatant la force exécutoire a été obtenue en fraude de ses droits ; que de même, le tribunal de Wiener Neustadt avait son adresse mail et ne l'a pas interrogé sur son adresse postale ; qu'il a ainsi été privé de toute possibilité de recours ; que les procédures de nomination d'un curateur par contumace et de déclaration constatant la force exécutoire sont entachées d'un vice et ne lui sont donc pas opposables ; que par cette fraude, le droit à un procès équitable, les droits de la défense ainsi que le droit d'accès au tribunal et à l'exercice d'une voie de recours ont été violés, de sorte qu'il est fondé à s'opposer à la reconnaissance du caractère exécutoire de la décision du tribunal autrichien en application de l'article 24 a) du règlement n°4/2009 du 18 décembre 2008.
Mme [G] [D] explique que le caractère exécutoire et l'opposabilité de l'ordonnance du 27 mars 2015 doivent être examinés à la lumière du règlement CE n°4/2009 du Conseil du 18 décembre 2008 qui prévoit en son article 17.2 qu'une décision rendue dans un Etat membre lié par le protocole de [Localité 6] de 2007, qui est exécutoire dans cet Etat, jouit de la force exécutoire dans un autre Etat membre sans qu'une déclaration constatant la force exécutoire soit nécessaire ; qu'en l'espèce, l'ordonnance du 27 mars 2015 est exécutoire en Autriche, puisqu'elle a été régulièrement notifiée selon les formes du droit autrichien le 27 mars 2015 et est devenue définitive au bout de 14 jours ; qu'elle jouit donc de la même force exécutoire en France, sans qu'une déclaration constatant la force exécutoire ne soit nécessaire.
Elle soutient que l'ordonnance du 27 mars 2015 a été notifiée directement à M. [T] par le tribunal à l'adresse qu'il avait citée ; que la lettre de notification contient des rappels en matière de notification et de délai de recours ; que dès le 14 avril 2015, le titre exécutoire était donc régulièrement notifié au débiteur ; que son adresse à [Localité 7] était la dernière connue ; qu'il avait parfaitement connaissance de la procédure puisqu'il s'est défendu.
Elle conteste toute fraude, précisant que M. [T] n'a avisé personne de son déménagement, de sorte qu'il a sciemment cherché à échapper aux conséquences de la décision et à ses obligations alimentaires ; que le caractère exécutoire de l'ordonnance ne saurait donc être mis en échec de ce chef.
Il résulte de l'article 17 du règlement CE n°4/2009 du Conseil du 18 décembre 2008, relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l'exécution des décisions et la coopération en matière d'obligations alimentaires, qu'une décision rendue dans un État membre lié par le protocole de [Localité 6] de 2007 est reconnue dans un autre État membre sans qu'il soit nécessaire de recourir à aucune procédure et sans qu'il soit possible de s'opposer à sa reconnaissance, et qu'une telle décision, qui est exécutoire dans cet État, jouit de la force exécutoire dans un autre État membre sans qu'une déclaration constatant la force exécutoire soit nécessaire.
Il est constant que la France et l'Autriche sont liées par le protocole de [Localité 6] de 2007, de sorte que la décision rendue en Autriche, qui est exécutoire dans cet Etat, est exécutoire en France sans qu'une déclaration constatant la force exécutoire soit nécessaire.
Aux termes de l'article 41 du règlement, sous réserve des dispositions du présent règlement, la procédure d'exécution des décisions rendues dans un autre État membre est régie par le droit de l'État membre d'exécution. Une décision rendue dans un État membre, qui est exécutoire dans l'État membre d'exécution, y est exécutée dans les mêmes conditions qu'une décision rendue dans cet État membre d'exécution.
L'article 42 dispose qu'en aucun cas une décision rendue dans un État membre ne peut faire l'objet d'une révision quant au fond dans l'État membre dans lequel la reconnaissance, la force exécutoire ou l'exécution est demandée.
Mme [G] [D] produit l'ordonnance du tribunal de Wiener Neustadt et la preuve de sa notification par la juridiction par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 14 avril 2015. Le courrier de notification (« Informations relatives aux voies de recours ») indique notamment qu'il est possible de faire un recours contre cette ordonnance, et qu'à défaut, celle-ci aura force de chose jugée 14 jours après la notification ; et que le recours doit être introduit dans un délai de 14 jours après la notification de l'ordonnance. Il est précisé : « Attention : Le dépôt auprès du bureau de la poste est également considéré comme notification. Dans un tel cas, le dépôt et non pas le jour du retrait est déterminant pour le début du délai de recours. Si vous étiez absent au-delà du délai de 14 jours et si vous voulez contester l'ordonnance, svp adressez-vous immédiatement au tribunal. » Mme [G] [D] produit également la copie de l'accusé de réception qui montre que la lettre de notification de l'ordonnance a été adressée à M. [N] [T] à son adresse à [Localité 7] et a été retournée à l'expéditeur avec la mention « pli avisé et non réclamé ».
D'après les règles de droit autrichien ci-dessus rappelées, l'ordonnance est devenue exécutoire en Autriche 14 jours après cette notification, peu important que M. [T] n'ait pas été effectivement touché par cette notification.
En tout état de cause, Mme [G] [D] produit une copie de l'ordonnance revêtue d'un tampon du greffe indiquant que la présente expédition est définitive et exécutoire et que l'ordonnance a force de chose jugée.
Dès lors, l'ordonnance servant de fondement à la demande de saisie des rémunérations étant exécutoire en Autriche, elle est exécutoire en France conformément aux dispositions de l'article 17 du règlement européen précité.
Enfin, il n'appartient pas au juge de l'exécution français, ni à la cour d'appel statuant avec les mêmes pouvoirs, de remettre en cause la régularité de la notification d'une décision de justice par une juridiction étrangère.
M. [T] ne saurait donc valablement soutenir que la notification de l'ordonnance du 27 mars 2015 serait irrégulière.
Par ailleurs, il apporte la preuve de ce qu'un curateur par contumace a été désigné le 2 juin 2015 pour le représenter dans une procédure concernant ses enfants, son lieu de résidence étant inconnu. Mais la décision produite ne permet pas de comprendre dans quel cadre juridique elle a été rendue et n'établit pas la fraude commise à ses droits comme il le soutient. Il n'apporte pas la preuve que Mme [G] [D] connaissait sa nouvelle adresse et l'aurait sciemment dissimulée au tribunal de Neustadt.
Ainsi, c'est en vain que M. [T] estime que l'ordonnance du 27 mars 2015 lui serait inopposable et conteste son caractère exécutoire.
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a rejeté les demandes relatives à l'irrégularité de la notification du titre exécutoire effectuée le 14 avril 2015 par le tribunal de Neustadt.
3) Sur la communication de pièce et la demande de sursis à statuer
M. [T] fait valoir que Mme [G] [D] a coupé les relations entre lui et ses enfants, qu'il n'a jamais été informé, malgré ses demandes, des études des enfants, qu'à défaut de justification d'études, la créance d'aliments cesse à l'âge de la majorité des enfants, [A] étant majeure en mars 2016 et [P] en février 2019, qu'en outre, [P] travaille, que le décompte des arrérages part du 1er janvier 2010, alors que l'ordonnance prévoit la date du 1er septembre 2010, que ses revenus ne lui permettent pas de prendre en charge le montant révisé de la pension alimentaire, que la décision a été signifiée 6 ans après alors qu'elle avait déjà un effet rétroactif sur les trois années précédant la saisine alors qu'il ne voyait plus ses enfants, qu'il est légitime de s'interroger sur la raison pour laquelle Mme [G] [D] n'a fait valoir la décision obtenue que 6 ans après, qu'elle a perçu des aides sociales autrichiennes, qu'il lui appartient de justifier des aides sociales dont elle a bénéficié pour ses enfants. Il demande donc à la cour d'ordonner à Mme [G] [D] de communiquer une attestation émanant de l'organisme social autrichien de versement ou de non versement de prestations sociales pour l'entretien de [A] et de [P] sur les années 2016 à aujourd'hui, que ce soit au titre des avances sur pensions alimentaires ou autres allocations. Il souligne qu'en cas d'avance sur pensions alimentaires, l'organisme social qui a pris en charge les prestations est subrogé dans les droits du créancier, ce qui fait perdre au bénéficiaire des allocations de soutien la qualité de créancier. Il estime que c'est parce que le versement de ces aides a cessé que Mme [G] [D] se décide à entreprendre l'exécution forcée de l'ordonnance pour un arriéré de pensions alimentaires pour des enfants devenus majeurs.
Mme [G] [D] estime que la demande de communication d'une attestation et de sursis à statuer est infondée, puisque quand bien même elle percevrait de telles prestations sociales (ce qui n'est pas le cas), cela n'effacerait pas la dette alimentaire de M. [T], que la décision ne peut être révisée par le juge de l'exécution, que son moyen relatif à une éventuelle subrogation de l'organisme social est mal fondé puisque l'ordonnance vise « la mère des enfants, en tant que représentante légale ».
Aux termes de l'article 146 alinéa 2 du code de procédure civile, en aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence d'une partie dans l'administration de la preuve.
En outre, l'article R.121-1 alinéa 2 du code des procédures civiles d'exécution interdit au juge de l'exécution de modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites ou d'en suspendre l'exécution.
Ainsi, l'attestation sollicitée ne peut influer sur l'issue du litige, dans la mesure où Mme [G] [D] agit sur le fondement d'un titre exécutoire qui s'impose à M. [T], au juge de l'exécution et à la cour.
A supposer que Mme [G] [D] ait perçu des prestations sociales, cela ne dispense nullement le débiteur de l'obligation alimentaire du paiement des pensions.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de communication de l'attestation ainsi que la demande de sursis à statuer.
4) Sur la nullité de la signification du 18 mars 2021 et le défaut de qualité à agir de Mme [G] [D]
M. [T] explique que l'ordonnance du 27 mars 2015 lui a été signifiée par acte d'huissier du 18 mars 2021, que cette signification est faite uniquement en français, sans la copie du titre exécutoire original et sans mention des voies de recours, puisque la notification est réputée valablement faite au curateur désigné par contumace ; qu'il est donc privé de tout recours en droit autrichien contre l'ordonnance, du fait de cette procédure de désignation d'un curateur par contumace obtenue en fraude de ses droits.
Il ajoute que dans la mesure où cette nomination a permis à Mme [G] [D] de percevoir des prestations sociales de substitution, seul l'organisme d'aides sociales autrichien, subrogé dans les droits de cette dernière, est en droit de recouvrer les pensions alimentaires qu'il a versées, de sorte que Mme [G] [D] a perdu son intérêt ou sa qualité à agir à son encontre ; qu'en outre, les deux enfants étaient majeurs à la date de signification de l'ordonnance et [A] n'était pas encore sous tutelle, de sorte que Mme [G] [D] n'avait plus qualité pour signifier l'ordonnance ; qu'en raison de ces irrégularités, la signification du 18 mars 2021 est nulle, et qu'à défaut de signification valable, l'ordonnance ne peut être exécutée en France.
Mme [G] [D] demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la fin de non-recevoir tirée du prétendu défaut de qualité à agir. Elle approuve le juge de l'exécution d'avoir considéré que la représentation des enfants par la mère ou par un organisme ou le fait qu'ils soient devenus majeurs sont indifférents, car c'est elle qui est créancière. Elle estime qu'elle avait donc toute qualité pour signifier l'ordonnance. Elle ajoute qu'une traduction conforme de l'ordonnance a été fournie à M. [T] avec copie du cachet attestant de son caractère exécutoire. Elle rappelle que la décision autrichienne a été notifiée valablement le 14 avril 2015 directement par le tribunal, ce qui l'a rendue exécutoire.
C'est vainement que M. [T] critique les conditions et modalités de signification de l'ordonnance du 27 mars 2015 par acte d'huissier de justice français du 18 mars 2021, dans la mesure où cette ordonnance était déjà exécutoire en France, de sorte que cette signification était superfétatoire, et n'aurait pas pu, en tout état de cause, faire courir un nouveau délai de recours.
M. [T] n'apporte pas la preuve que Mme [G] [D] aurait perçu des prestations sociales de substitution, ce qu'elle conteste.
Il ressort de l'ordonnance du 27 mars 2015, des formulaires UE produits par l'intimée (pièces 2 à 5 et 17 et 18), de l'arrêt de la CJUE produit par l'appelant et de la présentation du droit autrichien en matière de pensions alimentaires (pièce 24 appelant) qu'en droit autrichien, c'est l'enfant qui est créancier d'aliments et qui agit en justice pour demander le paiement d'une pension alimentaire. S'il est mineur, il est représenté par son représentant légal qui en a la garde ou par le service d'aide à l'enfance et à la jeunesse. Ainsi, dans l'ordonnance du 27 mars 2015, Mme [G] [D] n'est pas présentée comme étant créancier, mais comme la représentante légale des enfants mineurs, [P] et [A], désignés comme étant les créanciers d'aliments.
Le fait que [P] et [A] [T] étaient majeurs au moment de la signification du 18 mars 2021, effectuée à la demande de Mme [G] [D], et de la requête aux fins de saisie des rémunérations ne fait pas perdre à cette dernière sa qualité à agir pour recouvrer, pour ses enfants, les pensions alimentaires dont ils étaient créanciers pour la période où ils étaient mineurs.
[P] étant devenu majeur le 28 février 2019, Mme [G] [D] est recevable à recouvrer, en sa qualité de représentante légale de son fils mineur, les pensions alimentaires dues à ce dernier jusqu'en février 2019.
[A] étant devenue majeure le 9 septembre 2015, Mme [G] [D], qui n'agit pas en qualité de tutrice de [A], n'a qualité pour recouvrer au nom de cette dernière que les pensions alimentaires dues par M. [T] jusqu'en septembre 2015.
Il s'en suit que la saisie des rémunérations de M. [T] demandée par Mme [G] [D] ne peut porter que sur les sommes de :
- pour [A] : 265 euros de septembre à décembre 2010 + 260 euros de janvier 2011 à septembre 2015, soit un total de 15.880 euros ;
- pour [P] : 225 euros de septembre à décembre 2010 + 220 euros de janvier 2011 à février 2019, soit un total de 22.460 euros.
Le montant total principal à saisir s'élève donc à 38.340 euros. Le jugement sera donc infirmé sur le montant faisant l'objet de la saisie des rémunérations de M. [T].
5) Sur la nullité de la procédure de tutelle
M. [T] fait valoir que la décision de tutelle du 2 octobre 2019, qui a nommé Mme [G] [D] en qualité de tutrice de [A], n'a jamais été portée à sa connaissance, a été prise en violation des principes fondamentaux des droits de la défense et du procès équitable, que la déclaration faite en son nom dans le cadre de cette instance est celle de son curateur désigné par contumace, que faute de signification, cette décision n'a pas reçu force exécutoire en France et lui est donc inopposable en application de l'article 22 2) C) de la convention internationale des adultes en date du 13 janvier 2000.
Mme [G] [D] fait valoir que M. [T] était partie à l'instance et a déclaré ne pas vouloir être le tuteur de sa fille [A] ; qu'en tout état de cause, comme l'a exposé le premier juge, le juge de l'exécution français ne peut remettre en cause une décision prise par un juge autrichien et le placement de [A] sous tutelle est indifférent à la présente procédure puisqu'elle agit en son nom propre.
La demande de nullité de la procédure de tutelle, a fortiori celle engagée auprès d'une juridiction étrangère, excède manifestement les pouvoirs du juge de l'exécution et partant, de la cour d'appel statuant avec les mêmes pouvoirs. En tout état de cause, le titre exécutoire ne permet pas à Mme [G] [D] de recouvrer les pensions alimentaires au-delà de la majorité des enfants, de sorte que la décision de tutelle de leur fille n'a aucune incidence sur la solution du litige.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande.
6) Sur le caractère abusif de la saisie des rémunérations
Au regard de la présente décision qui fait droit partiellement à la demande de Mme [G] [D], la saisie des rémunérations de M. [T] ne peut revêtir un caractère abusif.
Il convient donc de rejeter la demande de dommages-intérêts pour saisie abusive formulée par M. [T].
7) Sur la demande reconventionnelle de Mme [G] [D]
Mme [G] [D] estime subir un important préjudice du fait de la défaillance fautive de M. [T] puisqu'elle assume toute la charge morale et matérielle de ses deux enfants handicapés.
M. [T] répond qu'elle ne lui a jamais réclamé l'exécution de l'ordonnance avant le 18 mars 2021, alors qu'il était simple de mettre en place une procédure de paiement direct dès l'obtention de l'ordonnance, de sorte que le défaut d'exécution est le fait volontaire de Mme [G] [D].
Il ressort des décomptes produits par Mme [G] [D], que M. [T] n'a jamais cessé de payer les pensions alimentaires qu'il estimait devoir en vertu du jugement de divorce du 26 février 2008. Le montant de la dette est élevé essentiellement parce que le juge autrichien, dans son ordonnance du 27 mars 2015, a augmenté le montant des pensions alimentaires avec effet rétroactif à compter de septembre 2010.
Par ailleurs, Mme [G] [D] ne prouve pas toutes les démarches qu'elle aurait effectuées pour rechercher M. [T].
Il convient de la débouter de sa demande de dommages-intérêts.
8) Sur les demandes accessoires
Au vu de la présente décision, il convient de confirmer la condamnation de M. [T] aux dépens et au paiement d'une indemnité fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, mais de laisser à chaque partie la charge des dépens qu'elle a exposés à hauteur d'appel.
Il n'est pas inéquitable de laisser à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles d'appel. Les demandes respectives des parties fondées sur l'article 700 du code de procédure civile seront donc rejetées.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
DECLARE l'appel recevable,
INFIRME le jugement rendu le 2 juin 2022 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris en ce qu'il a ordonné la saisie des rémunérations de M. [N] [T] par Mme [B] [K] [G] [D] pour la somme totale de 66.406,48 euros,
Statuant à nouveau sur ce seul chef,
ORDONNE la saisie des rémunérations de M. [N] [T] pour la somme totale de 38.590,48 euros, se décomposant comme suit :
- principal : 38.340 euros
- frais : 250,48 euros,
CONFIRME le jugement entrepris pour le surplus,
Y ajoutant,
DEBOUTE M. [N] [T] de sa demande de dommages-intérêts pour saisie abusive,
DEBOUTE Mme [B] [K] [G] [D] de sa demande de dommages-intérêts,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes respectives fondées sur l'article 700 du code de procédure civile,
DIT que chaque partie gardera à sa charge les dépens d'appel qu'elle a exposés,
DIT que la partie la plus diligente devra remettre au greffe du juge de l'exécution une copie du présent arrêt et de son acte de signification.
Le greffier, Le président,