Cour de cassation, 11 octobre 1989. 89-80.868
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-80.868
Date de décision :
11 octobre 1989
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Débloquer le résumé IATexte intégral
REJET des pourvois formés par :
- X... Pierre-Noël,
- Y... Gérard,
- Z... Félix,
- A... Ange,
contre l'arrêt de la cour d'assises d'Ille-et-Vilaine en date du 14 janvier 1989 qui pour vols avec arme, vols, recels de vols, association de malfaiteurs et usage de fausses plaques d'immatriculation, les a condamnés les deux premiers respectivement à 11 ans et 13 ans de réclusion criminelle, et les deux derniers chacun à 12 ans de réclusion criminelle, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils.
LA COUR,
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Sur les pourvois de Y... et de Z... :
Attendu qu'aucun moyen n'est produit ;
Sur les pourvois de X... et de A... :
Vu les mémoires produits ;
Sur le premier moyen de cassation proposé par X... et pris de la violation des articles 285 et 286 du Code de procédure pénale, manque de base légale :
" en ce que par deux arrêts incidents rendus avant l'ouverture des débats et le tirage au sort du jury de jugement, la Cour a ordonné la disjonction de l'accusation portée contre X..., A..., Y..., Z..., B..., et Mme C... et celle de leurs coaccusés D... et E... ;
" alors qu'il résulte des dispositions combinées des articles 285 et 286 du Code de procédure pénale, qu'avant l'ouverture des débats, le président de la cour d'assises jouit d'une compétence exclusive pour ordonner la jonction ou la disjonction des accusations ; qu'ainsi, la Cour a excédé ses pouvoirs et empiété sur ceux, propres, du président ; que la nullité résultant de la méconnaissance de ces dispositions substantielles n'est pas soumise à la forclusion posée par l'article 305-1 du Code de procédure pénale s'agissant de règles touchant à la compétence des juridictions répressives et qui sont, comme telles, d'ordre public " ;
Et sur le premier moyen de cassation proposé par A... et pris de la violation des articles 285 et 286 du Code de procédure pénale, manque de base légale :
" en ce que par deux arrêts incidents rendus avant l'ouverture des débats et le tirage au sort du jury de jugement, la Cour a ordonné la disjonction de l'accusation portée contre X..., A..., Y..., Z..., B..., et Mme C... et celle de leurs coaccusés D... et E... ;
" alors qu'il résulte des dispositions combinées des articles 285 et 286 du Code de procédure pénale, qu'avant l'ouverture des débats, le président de la cour d'assises jouit d'une compétence exclusive pour ordonner la jonction ou la dijonction des accusations ; qu'ainsi, la Cour a excédé ses pouvoirs et empiété sur ceux, propres, du président ; que la nullité résultant de la méconnaissance de ces dispositions substantielles n'est pas soumise à la forclusion posée par l'article 305-1 du Code de procédure pénale s'agissant de règles touchant à la compétence des juridictions répressives et qui sont, comme telles, d'ordre public " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu qu'il ne résulte d'aucune pièce de la procédure que les accusés ou leurs conseils aient soulevé avant l'ouverture des débats une exception prise d'une prétendue inobservation des dispositions des articles 285 et 286 du Code de procédure pénale lesquelles d'ailleurs ne prévoient que des mesures d'ordre décidées dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice ;
Qu'en application des articles 305-1 et 599, alinéa 2, du Code précité, les demandeurs ne sont, dès lors, pas recevables à présenter comme moyen de cassation, une prétendue nullité qu'ils n'ont pas soulevée devant la cour d'assises conformément aux prescriptions du premier de ces textes ;
D'où il suit que les moyens sont irrecevables ;
Sur le second moyen de cassation proposé par X... et pris de la violation des articles 349 et 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué énonce que la Cour et le jury ont reconnu :
"- X... Pierre-Noël coupable de vols avec armes, vol, recels de vols, association de malfaiteurs, usage de fausses plaques d'immatriculation ;
" alors que l'arrêt doit, à peine de nullité, énoncer la déclaration de culpabilité contenue dans la feuille de question et être en concordance avec les mentions de ce document ; que s'il est permis de donner aux faits déclarés constants leur qualification juridique, les énonciations de l'arrêt de condamnation doivent cependant caractériser les circonstances de fait de chacune des infractions ainsi constatées ; qu'en l'espèce notamment, où il était reproché aux accusés d'avoir commis plusieurs infractions ayant la même qualification juridique, la Cour de Cassation n'est pas en mesure de s'assurer que la condamnation prononcée par l'arrêt attaqué est conforme à la déclaration de culpabilité résultant des réponses de la Cour et du jury aux questions qui leur ont été posées ; qu'ainsi, la décision de condamnation n'est pas légalement justifiée " ;
Et sur le second moyen de cassation proposé par A... et pris de la violation des articles 349 et 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué énonce que la Cour et le jury ont reconnu :
" Ange A... coupable de vols avec armes, vol, recels de vols, association de malfaiteurs, usage de fausses plaques d'immatriculation ;
" alors que l'arrêt doit, à peine de nullité, énoncer la déclaration de culpabilité contenue dans la feuille de question et être en concordance avec les mentions de ce document ; que, s'il est permis de donner aux faits déclarés constants leur qualification juridique, les énonciations de l'arrêt de condamnation doivent cependant caractériser les circonstances de fait de chacune des infractions ainsi constatées ; qu'en l'espèce notamment, où il était reproché aux accusés d'avoir commis plusieurs infractions ayant la même qualification juridique, la Cour de Cassation n'est pas en mesure de s'assurer que la condamnation prononcée par l'arrêt attaqué est conforme à la déclaration de culpabilité résultant des réponses de la Cour et du jury aux questions qui leur ont été posées ; qu'ainsi, la décision de condamnation n'est pas légalement justifiée " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que contrairement à ce que soutiennent les moyens, la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer que les condamnations prononcées par l'arrêt attaqué sont conformes aux déclarations de culpabilité résultant des réponses de la Cour et du jury aux questions qui leur ont été posées ; que cet arrêt pouvait, sans méconnaître l'obligation de concordance avec la feuille de questions, au lieu de reproduire les termes de ces questions nécessairement posées en fait, donner aux faits déclarés constants leur qualification légale ;
D'où il suit que les moyens doivent être écartés ;
Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil ; que la procédure est régulière et que les peines ont été légalement appliquées au faits déclarés constants par la Cour et le jury ;
REJETTE les pourvois.
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