Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon le jugement attaqué, que l'"unité économique et sociale Novergie" et l'"unité économique et sociale Novergie Centre-Est" ont saisi le tribunal d'instance de Lyon d'une requête en annulation, d'une part, de la désignation de M. X... opérée au sein de l'établissement Novergie Centre-Est par le syndicat Avenir syndical des métallurgistes et activités connexes (ASMAC-UNSA) par lettre du 20 avril 2009 et, d'autre part, d'une liste de candidats aux fonctions de délégué du personnel et membre du comité d'entreprise déposée par ce syndicat en vue des élections devant se tenir au sein de cet établissement le 19 mai ;
Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense, en ce qu'il critique le dispositif du jugement ayant annulé la liste de candidats :
Vu l'article 615, alinéa 2, du code de procédure civile ;
Attendu qu'en cas d'indivisibilité, le pourvoi, qui n'a été dirigé qu'à l'encontre de l'un ou de quelques uns des défendeurs, est irrecevable vis-à-vis de tous ;
Attendu que le pourvoi formé par le syndicat et M. X... n'étant pas dirigé contre les personnes qui figuraient sur la liste des candidatures aux élections des délégués du personnel et des membres du comité d'entreprise, le jugement a acquis l'autorité de la chose jugée à leur égard de sorte que le pourvoi n'est pas recevable en ce qu'il critique le dispositif du jugement ayant annulé cette liste ;
Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense, en ce qu'il critique le dispositif du jugement ayant annulé la désignation de M. X... en qualité de représentant de la section syndicale :
Attendu que le mémoire ayant bien été formé dans le délai prévu par l'article 1004 du code de procédure civile, et étant dirigé contre toutes les parties intéressées de ce chef, il est recevable en ce qu'il critique le dispositif du jugement ayant annulé la désignation de M. X... en qualité de représentant de la section syndicale ;
Sur le moyen relevé d'office après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile :
Vu l'article 32 du code de procédure civile ;
Attendu qu'est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir ; que cette situation n'est pas susceptible d'être régularisée lorsque la prétention est émise par ou contre une partie dépourvue de personnalité juridique ;
Attendu qu'après avoir déclaré irrecevable la demande formée par l'unité économique et sociale Novergie et l'unité économique et sociale Novergie Centre-Est en annulation de la désignation de M. X..., le tribunal déclare recevable celle formée par les sociétés composant ces unités économiques et sociales car elle constitue une intervention volontaire principale ;
Qu'en statuant ainsi alors que la requête ayant été introduite par des parties dépourvues de personnalité juridique, les interventions volontaires des sociétés ne pouvaient régulariser la procédure, le tribunal a violé le texte susvisé ;
Et vu l'article 627, alinéa 2, du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le pourvoi incident éventuel des sociétés :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le dispositif du jugement ayant annulé la liste de candidatures déposée par le syndicat Avenir syndical des métallurgistes et activités connexes (ASMAC-UNSA) en vue des élections des délégués du personnel et des membres du comité d'entreprise devant se tenir au sein de l'établissement Centre-Est de l'unité économique et sociale Novergie ;
CASSE ET ANNULE en ses autres dispositions, sauf en ce qu'il a dit irrecevable la demande formée par l'unité économique et sociale Novergie et l'unité économique et sociale Novergie Centre-Est en annulation de la désignation de M. X..., le jugement rendu le 3 juin 2009, entre les parties, par le tribunal d'instance de Lyon ;
Dit n'y avoir lieu à renvoi ;
Déclare irrecevable la demande formée par voie d'intervention volontaire en contestation de la désignation d'un délégué syndical au sein d'une unité économique et sociale formée par cette unité les sociétés composant les unités économique et sociale Novergie et Novergie Centre-Est à l'encontre du syndicat Avenir syndical des métallurgistes et activités connexes (ASMAC-UNSA) et de M. X... tendant à l'annulation de la désignation de ce dernier en qualité de représentant de la section syndicale au sein de l'établissement Centre-Est ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne les sociétés composant l'unité économique et sociale Novergie à payer à M. X... et au syndicat UNSA métallurgie et activités connexes Avenir syndical la somme globale de 2 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois juin deux mille dix.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt.
Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux conseils pour les sociétés Novergie, Novergie Centre-Est, Novergie méditerrannée, les UES Norvegie, les sociétés CIE, Esiane, Valoryele, Meuse énergie, Astria, Corrèze incinération, Econotre, Sogad, Oreade, Sirac, Smeco, Valorena, Arcante, Orsiane, Set Faucigny Genevois, Set Mont-Blanc, Valory, CCUAT, Ocreal et Emetyst 230
Le pourvoi fait grief au jugement attaqué d'AVOIR déclaré irrecevables les demandes de l'unité économique et sociale NOVERGIE et de l'unité économique et sociale NOVERGIE centre-Est ;
AUX MOTIFS QUE « sur les fins de non-recevoir; sur la recevabilité des demandes de l'unité économique et sociale Novergie et de l'unité économique et sociale Novergie Centre Est ; que le syndicat ASMAC UNSA et André X... soutiennent qu'une unité économique et sociale n'est pas dotée de la personnalité morale ; que la reconnaissance d'une unité économique et sociale entre la société Novergie et ses filiales régionales résulte d'accords passés avec les partenaires sociaux et a pour objet d'assurer la protection des droits des salariés appartenant à une même collectivité de travail en permettant à cette fin une représentation de leurs intérêts communs ; que les accords de reconnaissance d'une unité économique et sociale ne font que la constater sans pour autant la créer ; que cette reconnaissance conventionnelle ne se substitue pas aux entités juridiques qui la composent et qu'il en résulte nécessairement qu'elle n'a pas la personnalité morale ; qu'en conséquence l'unité économique et sociale Novergie et l'unité économique et sociale Novergie Centre Est sont dépourvues du droit d'agir en justice et leurs demandes doivent être déclarées irrecevables » ;
ALORS, D'UNE PART, QUE lorsque, comme en l'espèce, une Unité Economique et Sociale a été reconnue par un accord collectif, la personne à laquelle est adressée, en tant que chef d'établissement, la désignation d'un représentant de section syndicale, a nécessairement qualité pour porter devant le juge électoral la contestation dirigée contre la désignation ainsi opérée, de sorte qu'en déclarant dépourvues de droit d'agir les entités destinataires des désignations et candidatures litigieuses au motif inopérant qu'elles seraient dépourvues de personnalité morale, le tribunal d'instance a violé les articles L.2142-1 et LM.2142-1-1 du Code du travail ;
ALORS, D'AUTRE PART, ET SUBSIDIAIREMENT, qu'ayant admis que chacune des personnes morales composant l'établissement Centre-Est dit UES NOVERGIE Centre-Est et qui n'avaient encouru aucune forclusion, étaient individuellement recevables à contester les désignations et les candidatures notifiées par le syndicat ASMA UNSA dans le cadre dudit établissement, le juge électoral ne pouvant, sans priver sa décision de toute base légale au regard des articles 2312-1, R.2314-31, 2142-1 et 2142-1-1, se fonder sur l'absence de personnalité morale propre à ce dernier pour déclarer irrecevable la contestation élevée en son nom, conformément au découpage opéré par l'accord collectif.
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