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Cour de cassation, 03 juillet 1991. 90-43.585

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-43.585

Date de décision :

3 juillet 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les pourvois formés par : 1°/ Mme Annie X..., demeurant chez M. Jean-Paul X... à Ancelle (Hautes-Alpes), quartier Porte Guine, 2°/ Mlle Béatrice Y..., demeurant à Gap (Hautes-Alpes), HLM Beauregard, bâtiment E 2, en cassation de deux jugements rendus le 10 mai 1990 par le conseil de prud'hommes de Gap (section commerce), au profit de M. Bernard Z..., demeurant à Gap (Hautes-Alpes), 5/6, place de la République, défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 mai 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. Benhamou, Renard-Payen, conseillers, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. Ecoutin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Pams-Tatu, les observations de Me Foussard, avocat de Mme X... et de Mlle Y..., les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité, joint les pourvois n°s J 90-43.585 et K 90-43.586 ; Sur les premières branches du moyen unique, communes aux pourvois : Attendu que M. Z..., courtier et agent de compagnies d'assurances à Gap, a démissionné le 16 août 1989 de ses fonctions d'agent de la compagnie Winterthur, tout en restant courtier et agent d'autres compagnies ; qu'à cette date, Mme X... et Mlle Y..., salariées de M. Z..., sont entrées au service de la compagnie Winterthur qui réouvrait une agence à Gap ; que M. Z... a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir la condamnation des salariées à lui payer diverses sommes, notamment à titre d'indemnité de préavis et de dommages-intérêts pour rupture abusive ; Attendu que les intéressées font grief aux jugements attaqués d'avoir fait droit à la demande, alors, selon le pourvoi, que l'application de l'article L. 122-12 du Code du travail n'est pas subordonnée à l'existence d'un accord entre les deux employeurs successifs, mais suppose seulement, entre ces deux employeurs, le transfert, par reprise d'activité, d'une entité économique conservant son identité ; que faute d'avoir recherché si, fût-ce en l'absence de contrat entre les deux employeurs successifs, un tel transfert n'avait eu lieu en l'espèce, le conseil de prud'hommes a privé sa décision de base légale au regard du texte précité ; Mais attendu que le conseil de prud'hommes a fait ressortir qu'il n'y avait pas eu transfert d'activité ; que le moyen n'est pas fondé en ces branches ; Mais sur le même moyen, pris en ses deuxièmes branches : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que pour condamner les salariées à payer à leur employeur des dommages-intérêts pour rupture abusive, le conseil de prud'hommes a retenu que leur démission pouvait faire apparaître une intention de nuire et plus précisément une légèreté blâmable ; qu'en statuant ainsi, sans motiver sa décision, le conseil de prud'hommes n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner la troisième branche du moyen unique du pourvoi n° J 90-43.585 : CASSE ET ANNULE, mais seulement en leurs dispositions ayant condamné Mme X... et Mlle Y... au paiement de dommages-intérêts pour rupture abusive, les jugements rendus le 10 mai 1990, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Gap ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits jugements et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Briançon ; Condamne M. Z..., envers Mme X... et Mlle Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Gap, en marge ou à la suite des jugements partiellement annulés ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois juillet mil neuf cent quatre vingt onze.

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