Cour de cassation, 24 septembre 2008. 06-46.058
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
06-46.058
Date de décision :
24 septembre 2008
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 212-1, alinéa 1er, L. 212-2 , alinéas 1 et 2, et L. 212-4, alinéas 1 et 5, du code du travail, devenus respectivement les articles L. 3121-10, L. 3122-52 et L. 3121-9 du même code, ensemble les articles D. 422-1 et D. 422-10 du code de l'aviation civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été employé du 1er mars 2000 au 1er mars 2003 en qualité de pilote d'hélicoptère par la société Jean Bories ; que son travail s'exerçait selon un cycle de 7 jours complets, 24 heures sur 24, suivi de 7 jours de repos ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale notamment d'une demande en paiement d'heures supplémentaires, de congés payés afférents et de dommages-intérêts au titre du repos compensateur, soutenant que durant les périodes de travail, il se trouvait en permanence à la disposition de son employeur et que ces heures constituaient dans leur intégralité des heures de travail effectif ;
Attendu que, pour accueillir ses demandes, la cour d'appel a retenu que l'intéressé se trouvait pendant sa semaine d'activité au centre hospitalier de Carcassonne, en permanence à la disposition de l'employeur, afin de répondre à toute mission urgente et ne pouvait ainsi vaquer librement à ses occupations personnelles ;
Attendu, cependant, qu'aux termes de l'article D. 422-10 du code de l'aviation civile, il est admis qu'à la durée du travail effectif prévue à l'article L. 212-1 du code du travail correspond une durée mensuelle de soixante-quinze heures de vol répartie sur l'année, ou une durée mensuelle moyenne de soixante dix-huit heures de vol répartie sur l'année selon l'option choisie par l'entreprise ;
Qu'en statuant comme elle a fait, alors que le temps d'inaction ne constitue pas un temps de travail effectif, auquel doivent seules être assimilées les heures de vol effectuées dans les conditions déterminées par l'article D. 422-10 du code de l'aviation civile, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société à payer au salarié les heures supplémentaires, les congés payés afférents et les dommages-intérêts au titre du repos compensateur, l'arrêt rendu le 25 octobre 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre septembre deux mille huit.
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