Cour de cassation, 30 mai 1990. 89-11.316
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-11.316
Date de décision :
30 mai 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Amedeus, dont le siège est à Paris (16ème), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 2 décembre 1988 par la cour d'appel de Paris (16ème chambre, section B), au profit de :
1°) Mme Z... née Suzanne B..., demeurant à Paris (16ème), 10, Villa Sommeiller,
2°) Mme X..., née Mireille B..., demeurant à Paris (16ème), ...,
défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 3 mai 1990, où étaient présents :
M. Senselme, président, M. Chollet, conseiller référendaire rapporteur, MM. A..., C..., Gautier, Valdès, Peyre, Darbon, Mlle Fossereau, conseillers, M. Y...,
M. Chapron, conseillers référendaires, M. Mourier, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Chollet, les observations de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de la société Amedeus, de la SCP Lesourd et Baudin, avocat de Mme Z... et de Mme B..., les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le moyen unique ci-après annexé :
Attendu qu'après avoir, répondant aux conclusions, relevé que la société Amedéus s'était engagée à prendre les lieux en leur état qu'elle n'ignorait pas, sans pouvoir exiger aucune réparation, et avait à sa charge toutes les réparations, quelle qu'en soit la nature, sauf celles prévues par l'article 606 du Code civil, la cour d'appel, qui a souverainement déterminé l'étendue des dépenses d'entretien incombant en cours de bail au preneur, alors que l'état de l'immeuble n'exigeait plus une intervention urgente des bailleresses, a légalement justifié sa décision en retenant que la locataire, qui n'établissait pas avoir procédé aux travaux en contrepartie desquels des délais de paiement, d'ailleurs non respectés, lui avaient été accordés, et qui n'avait presque jamais payé à leur échéance les termes des loyers en dépit de très nombreux commandements, avait gravement manqué à ses obligations ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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