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Cour de cassation, 19 mai 1988. 87-60.207

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-60.207

Date de décision :

19 mai 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°)- La FEDERATION DES TRANSPORTS FO-UNCP, dont le siège social est à Paris (14ème), ... ; 2°)- Madame GUERIN Rose X..., demeurant à Campbon (Loire-Atlantique), "Le Plessis" ; 3°)- Madame Z... Lucette, demeurant à Campbon (Loire-Atlantique), "Riglanne" ; 4°)- Madame Y... Geneviève, demeurant à Campbon (Loire-Atlantique), "La Turcaudais", Sainte-Anne-sur-Brivet ; en cassation d'un jugement rendu le 4 mai 1987 par le tribunal d'instance de Vannes, au profit de la société à responsabilité limitée MAURY TRANSPORTS, dont le siège social est à Saint-Roch, Rochefort-en-Terre (Morbihan), défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 21 avril 1988, où étaient présents : M. Le Gall, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, MM. Caillet, Valdès, Lecante, conseillers, M. A..., Mme Marie, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, M. Azas, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société à responsabilité limitée Maury Transports, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, pris de la violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que saisi par la société Maury Transports d'une contestation de la validité des candidatures de Mmes Z..., Guerin et Bodet, présentées par la fédération des transports FO-UNCP pour les élections des délégués du personnel prévues les 6 et 13 mai 1987, le jugement attaqué a accueilli la demande de la société et déclaré non valables ces candidatures ; Attendu que la fédération des transports FO-UNCP et les trois salariées font grief au jugement d'avoir ainsi statué, sans répondre aux conclusions de l'employeur qui invoquait, à l'appui de sa contestation, le fait que ces salariées, conductrices de cars, étant régulièrement embauchées chaque année dans le cadre de contrats successifs à temps partiel à durée déterminée pour l'ensemble de la période scolaire de début septembre à fin juin de l'année suivante, ne satisfaisaient pas à la condition de durée de travail ininterrompu d'une année exigée pour l'éligibilité par le Code du travail ; Mais attendu qu'une partie n'est pas recevable, faute d'intérêt, à critiquer le défaut de réponse aux conclusions de la partie adverse ; Mais sur le second moyen : Vu l'article L. 423-2 du Code du travail ; Attendu que pour déclarer non valables les candidatures litigieuses, le tribunal a énoncé que les dispositions du Code du travail prévoient que les candidats suppléants doivent être différents, en nom, des candidats titulaires, pour permettre une représentation normale des salariés et que le fait que les trois salariées aient fait acte de candidature à la fois comme titulaires et comme suppléants traduisait une fraude à la loi, ceci selon toute vraisemblance pour contrecarrer un éventuel projet de licenciement ; Attendu cependant qu'aucune disposition légale n'interdit la candidature simultanée d'un même salarié aux fonctions de délégué titulaire du personnel et à celles de suppléant, l'exercice de cette faculté impliquant seulement sa volonté d'être élu en premier lieu comme titulaire et, subsidiairement, comme suppléant ; qu'en statuant comme il l'a fait, le tribunal d'instance a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 4 mai 1987, entre les parties, par le tribunal d'instance de Vannes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance d'Auray ;

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Cour de cassation 1988-05-19 | Jurisprudence Berlioz