Texte intégral
T R I B U N A L
JUDICIAIRE
D’EVRY
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Cabinet du juge des libertés et de la détention
Le 12 septembre 2024
N° dossier: N° N° RG 24/02721 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-QMMD
MINUTE N°
NAC : 14K
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
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DÉLAI DE 6 MOIS
ADMISSION A LA DEMANDE DU REPRÉSENTANT DE L’ETAT
ORDONNANCE D’EXPERTISE
Article L. 3211-12-1 du code de la santé publique
Rendue le 12 septembre 2024
Nicolas REVEL, Vice-président, magistrat du siège du tribunal judiciaire d’ÉVRY - COURCOURONNES chargé du contrôle des mesures privatives et restriction de liberté prévues par le code de la santé publique, assisté lors du débat et du prononcé du délibéré de Madame Karine BOSCO-CARDOT, greffier.
PERSONNE FAISANT L’OBJET DES SOINS
Monsieur [F] [U]
né le 31 Décembre 1981 à [Localité 5]
représenté par Me Hélène MORIN, avocat au barreau d’ESSONNE
Non comparant, ayant refusé son audition par le juge dans un courrier date du 12 septembre 2024
SAISINE PAR : M. LE PRÉFET DE L’ESSONNE par requête enregistrée au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restriction de liberté prévues par le code de la santé publique le 20 Août 2024;
Non comparant ;
Etablissement d’accueil : [Localité 6]
Non comparant,
MINISTÈRE PUBLIC : Absent à l’audience mais ayant déposé des réquisitions le 11 septembre 2024;
A l’audience du 12 Septembre 2024, le débat a eu lieu en chambre du conseil car il résulterait de la publicité des débats une atteinte à l’intimité de la vie privée de la personne faisant l’objet de soins.
EXPOSE DU LITIGE
Le requérant expose que Monsieur [F] [U] a été admis en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète au Centre hospitalier [Localité 6], par jugement d’irresponsabilité pénale de la 10ème chambre correctionnelle du Tribunal Judiciaire d’EVRY en date du 13 mars 2024, au titre de l’article 706-135 du code de procédure pénale.
M. LE PRÉFET DE L’ESSONNE a saisi le magristrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restriction de liberté prévues par le code de la santé publique aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [F] [U], en indiquant que l’état de santé de l’intéressé compromet la sûreté des personnes ou porte atteinte de façon grave à l’ordre public et nécessite une mesure d’hospitalisation complète en établissement de santé.
Dans ses réquisitions, le Ministère public requiert le maintien de la mesure d’hospitalisation en cours.
Monsieur [F] [U] a sollicité à l’audience la main-levée de la mesure d’hospitalisation.
L’avocat de Monsieur [F] [U] a été entendu à l’audience. Il indique qu’en dépit de l’avis médical motivé et du certificat du collège de soignant, il est dans la reconnaissance partielle de ses troubles ainsi que l’acceptation des soins et sollicite, à défaut du prononcé d’une mainlevée, une expertise médicale.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article L3211-12, II) du Code de la Santé Publique dispose:
“II.-Le juge ne peut statuer qu'après avoir recueilli l'avis du collège mentionné à l'article L. 3211-9 du présent code lorsque la personne fait l'objet d'une mesure de soins ordonnée en application de l'article L. 3213-7 du même code ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale à la suite d'un classement sans suite, d'une décision d'irresponsabilité pénale ou d'un jugement ou arrêt de déclaration d'irresponsabilité pénale prononcés sur le fondement du premier alinéa de l'article 122-1 du code pénal et concernant des faits punis d'au moins cinq ans d'emprisonnement en cas d'atteinte aux personnes ou d'au moins dix ans d'emprisonnement en cas d'atteinte aux biens.
Le juge ne peut, en outre, décider la mainlevée de la mesure qu'après avoir recueilli deux expertises établies par les psychiatres inscrits sur les listes mentionnées à l'article L. 3213-5-1 du présent code.
Le juge fixe les délais dans lesquels l'avis du collège et les deux expertises prévus au présent II doivent être produits, dans une limite maximale fixée par décret en Conseil d'Etat. Passés ces délais, il statue immédiatement.”
L’article L3211-12-1, III) du Code de la Santé Publique dispose:
“III.-Le juge des libertés et de la détention ordonne, s'il y a lieu, la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète.
Lorsqu'il ordonne cette mainlevée, il peut, au vu des éléments du dossier et par décision motivée, décider que la mainlevée prend effet dans un délai maximal de vingt-quatre heures, afin qu'un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi en application du II de l'article L. 3211-2-1. Dès l'établissement de ce programme ou à l'issue du délai mentionné à la première phrase du présent alinéa, la mesure d'hospitalisation complète prend fin.
Toutefois, lorsque le patient relève de l'un des cas mentionnés au II de l'article L. 3211-12, le juge ne peut décider la mainlevée de la mesure qu'après avoir recueilli deux expertises établies par les psychiatres inscrits sur les listes mentionnées à l'article L. 3213-5-1.”
Il ressort des pièces du dossier que Monsieur [F] [U] a été admis en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète au Centre hospitalier [Localité 6], par jugement de la 10ème chambre correctionnel du tribunal judiciaire d’EVRY en date du 13 mars 2024.
Il résulte des pièces du dossier et notamment du dernier certificat mensuel en date du 9 août 2024, de l’avis médical motivé du docteur [L] [R] en la date du 10 septembre 2024, et du certificat médical du collège de soignant, du même jour, que Monsieur [F] [U], patient connu du secteur ayant notamment bénéficié d’un programme de soin à compter du 15 mai 2023, a été admis pour troubles du comportement sur la voie publique à type d’exhibition sexuelle. Si lors de son admission, le patient présentait un état psychotique de type désorganisation psychique sous tendu par un trouble dissociatif avec note délirante hallucinatoire auditive associée s’inscrivant dans le cadre d’une pathologie du registre schizophrénique évolutive de longue date, le patient présente désormais une humeur euthymique, un discours cohérent et informatif sans élément délirant franc ni hallucinatoire. Il ne verbalise pas non plus d’idées noires ou suicidaires. Le patient manifeste une reconnaissance partielle de son trouble et accepte de prendre correctement son traitement.
Le collège de soignants est défavorable à la poursuite des soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète et propose un programme de soins.
Toutefois, il convient de constater que la levée de l’hospitaliation sous contrainte ne peut être ordonnée, en l’absence des deux expertises médicales concordantes prévues à l’article L3211-12-1, III) du Code de la Santé Publique.
Il résulte des conclusions du collège de soignants et de l’absence des expertises requises par la loi, qu’il convient d’ordonner les deux mesures d’expertises prévues au titre de l’article L3211-12, II) du Code de la Santé Publique.
PAR CES MOTIFS
Nous, Nicolas REVEL, Vice-président, magistrat du siège du tribunal judiciaire d’ÉVRY - COURCOURONNES chargé du contrôle des mesures privatives et restriction de liberté prévues par le code de la santé publique ,
Statuant par mise à disposition au greffe après débats en chambre du conseil, par ordonnance prise en premier ressort ;
Ordonnons deux mesures d'expertises psychiatriques au titre de l’article L3211-12, II) du Code de la Santé Publique ;
Désignons pour y procéder :
-pour la première:
Docteur [X] [E]
[Adresse 1]
[Localité 3]
-pour la seconde:
Docteur [N] [I]
CH [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Disons qu'après avoir pris connaissance de la procédure et s'être fait communiquer le dossier du patient, l'expert procédera à l'examen clinique de celui-ci ainsi qu'à tous autres examens qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission ;
Disons que l'expert pourra se faire communiquer tous autres documents qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission ;
Disons que l'expert déposera un rapport contenant tous éléments techniques permettant d’apprécier si :
- la personne faisant l’objet des soins est atteinte de troubles mentaux,
- dans l’affirmative, si ces troubles mentaux nécessitent des soins,
- dans l’affirmative si ceux-ci compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public ;
Disons que ce rapport, établi en double exemplaire, sera transmis au greffe du juge des libertés et de la détention, au plus tard impérativement le 25 septembre 2024 ;
Disons que s'agissant de l'avance des frais d'expertise, il sera procédé comme en matière de frais de justice criminelle ;
Renvoyons l’affaire à l’audience du 26 septembre 2024 à 9h30 ;
Disons que la notification de la présente ordonnance vaudra convocation à comparaître à ladite audience ;
Disons que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.;
Ainsi fait et jugé à Evry le 12 septembre 2024;
Et nous avons signé avec le greffier nous assistant.
Le greffier
Le juge
Karine BOSCO-CARDOT
Nicolas REVEL
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