Cour de cassation, 05 février 2009. 07-21.620
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
07-21.620
Date de décision :
5 février 2009
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le second moyen :
Vu l'article 125 du code de procédure civile ensemble l'article 176 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat ;
Attendu que la partie n'ayant pas formé un recours dans les formes et délais prévus par l'article 176 du décret, n'est pas recevable à le faire à titre incident, oralement ou par conclusions écrites, après l'expiration du délai de recours ;
Attendu, selon l'ordonnance attaquée, que M. X... a confié la défense de ses intérêts à la SCP d'avocats Bernet Castagnet Wantz et associés afin de le représenter dans deux procédures ; qu'ayant ensuite mis fin au mandat de son avocat, il a saisi le bâtonnier d'une demande de fixation des honoraires dus, puis a formé un recours contre la décision rendue ;
Attendu que l'ordonnance condamne M. X... à payer à l'avocat à titre d'honoraires une somme supérieure à celle fixée par le bâtonnier ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le recours incident de l'avocat, présenté sous la forme d'un mémoire en réponse soutenu à l'audience plus d'un mois après la notification de la décision du bâtonnier, était irrecevable, le premier président a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 15 janvier 2007, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le premier président de la cour d'appel de Versailles ;
Condamne la SCP Bernet Castagnet Wantz & associés aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq février deux mille neuf.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par Me Brouchot, avocat aux Conseils pour M. X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'ordonnance attaquée d'AVOIR fixé les honoraires dus par Monsieur X... à la SCP d'avocats Y... CASTAGNET WANTZ &
Associés à la somme de 9. 628, 87 euros HT, sous déduction de la provision à hauteur de 3. 000 euros HT, soit un solde d'honoraires de 6. 628, 87 euros HT et d'AVOIR condamné Monsieur X... à payer ladite somme ;
AUX MOTIFS QUE Monsieur X..., à l'appui du grief tiré des erreurs de facturation et de taux horaire, fait exactement observer que la prestation de Maître Y... du 20 octobre 2004, d'une durée de 30 minutes, a été facturée 130 euros HT au lieu de 115 euros et que les prestations de Maître A... à compter du 12 janvier 2005 ont été facturées sur la base de 190 euros HT l'heure au lieu de 175 euros HT ; que le montant des honoraires relatifs au dossier X... / JAF sera en conséquence ramené à la somme de 2. 931, 25 euros et celui du dossier X... / MP à la somme de 7. 942, 50 euros ; qu'au soutien du grief tiré de l'imprécision ou de l'abus de facturation Monsieur X... ne produit aucun élément objectif et probant quant au grief d'imprécision ; qu'en ce qui concerne le grief d'abus il explique, sans être contredit, d'une part que la durée de 4h30 facturée pour l'audience du JAF du 1er février inclut la durée du déjeuner qu'il a offert à son avocat, Maître A... et que le rendez-vous du 8 février 2005 de 1h30 a été exclusivement consacré à une discussion sur les honoraires ; que le temps pris par un avocat pour déjeuner, correspondant à une nécessité physiologique auquel l'avocat consacrerait en tout état de cause une partie de son temps, ne peut être utilement facturé à son client ; qu'il y a donc lieu de retrancher une somme de 175 euros aux décomptes X... / JAF qui sera dès lors fixé à la somme de 2. 756, 25 euros ; qu'en revanche Monsieur X... ne produit aucun élément objectif et probant de nature à établir d'une part, qu'une discussion sur les honoraires ait été l'unique objet du rendez-vous du 8 février 2005, d'autre part, l'existence d'abus de facturation ; que c'est pas ailleurs à juste titre que le Bâtonnier de l'Ordre des avocats du Barreau de PARIS a considéré que la SCP n'est pas fondée à revenir sur l'abattement de 10 % qu'elle a consenti à son client ; que le montant des honoraires dus par Monsieur X... sera donc fixé à la somme de 10. 698, 75 euros – 1. 069, 875 euros = 9. 628, 875 euros HT sous déduction de la provision de 3. 000 euros HT et Monsieur X... condamné à payer à la SCP un solde d'honoraires de 6. 628, 87 euros ;
ALORS QUE le juge, saisi d'une contestation d'honoraires d'avocat, est tenu de faire état des critères d'évaluation déterminants de son estimation ; qu'à ce titre, il doit apprécier le temps passé compte tenu de la difficulté de l'affaire, et prendre en considération la situation de fortune du client ; qu'en se bornant à une simple vérification comptable de la facturation compte tenu du taux horaire appliqué, sans s'expliquer sur les critères légaux d'évaluation des honoraires, le Premier Président de la Cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'ordonnance attaquée d'AVOIR fixé les honoraires dus pas Monsieur X... à la SCP d'avocats Y... CASTAGNET WANTZ &
Associés à la somme de 9. 628, 87 euros HT, sous déduction de la provision à hauteur de 3. 000 euros HT, soit un solde d'honoraires de 6. 628, 87 euros HT et d'AVOIR condamné Monsieur X... à payer ladite somme ;
AUX MOTIFS QUE Monsieur X..., à l'appui du grief tiré des erreurs de facturation et de taux horaire, fait exactement observer que la prestation de Maître Y... du 20 octobre 2004, d'une durée de 30 minutes, a été facturée 130 euros HT au lieu de 115 euros et que les prestations de Maître A... à compter du 12 janvier 2005 ont été facturées sur la base de 190 euros HT l'heure au lieu de 175 euros HT ; que le montant des honoraires relatifs au dossier X... / JAF sera en conséquence ramené à la somme de 2. 931, 25 euros et celui du dossier X... / MP à la somme de 7. 942, 50 euros ; qu'au soutien du grief tiré de l'imprécision ou de l'abus de facturation Monsieur X... ne produit aucun élément objectif et probant quant au grief d'imprécision ; qu'en ce qui concerne le grief d'abus il explique, sans être contredit, d'une part que la durée de 4h30 facturée pour l'audience du JAF du 1er février inclut la durée du déjeuner qu'il a offert à son avocat, Maître A... et que le rendez-vous du 8 février 2005 de 1h30 a été exclusivement consacré à une discussion sur les honoraires ; que le temps pris par un avocat pour déjeuner, correspondant à une nécessité physiologique auquel l'avocat consacrerait en tout état de cause une partie de son temps, ne peut être utilement facturé à son client ; qu'il y a donc lieu de retrancher une somme de 175 euros aux décomptes X... / JAF qui sera dès lors fixé à la somme de 2. 756, 25 euros ; qu'en revanche Monsieur X... ne produit aucun élément objectif et probant de nature à établir d'une part, qu'une discussion sur les honoraires ait été l'unique objet du rendez-vous du 8 février 2005, d'autre part, l'existence d'abus de facturation ; que c'est pas ailleurs à juste titre que le Bâtonnier de l'Ordre des avocats du Barreau de PARIS a considéré que la SCP n'est pas fondée à revenir sur l'abattement de 10 % qu'elle a consenti à son client ; que le montant des honoraires dus par Monsieur X... sera donc fixé à la somme de 10. 698, 75 euros – 1. 069, 875 euros = 9. 628, 875 euros HT sous déduction de la provision de 3. 000 euros HT et Monsieur X... condamné à payer à la SCP un solde d'honoraires de 6. 628, 87 euros ;
ALORS QU'aucune disposition légale ou règlementaire applicable en matière de contestation d'honoraires d'avocat ne prévoit la faculté pour la partie qui n'a pas formé un recours dans les formes et délais règlementaires, de le faire à titre incident, par conclusions écrites, après l'expiration du délai d'un mois à compter de la notification de la décision du Bâtonnier ; que la SCP Y... & Associés a formé un recours incident, demandant un total d'honoraires de 11. 243, 75 euros HT, par conclusions du 15 septembre 2006, soit après l'expiration du délai de recours d'un mois à compter de la notification de la décision du Bâtonnier effectuée par lettre du 15 juin 2005, de sorte que l'ordonnance attaquée, en faisant droit à cet appel incident, a violé l'article 176 alinéa 1 du décret du 27 novembre 1991.
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