Cour de cassation, 24 janvier 1991. 89-41.047
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-41.047
Date de décision :
24 janvier 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Del Prete Europe, dont le siège social est à Marseille (9e) (Bouches-du-Rhône), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 24 octobre 1988 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre sociale), au profit de M. Jean-Pierre X..., demeurant à Marseille (9e) (Bouches-du-Rhône), bâtiment E. 6, ...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 décembre 1990, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Renard-Payen, conseiller rapporteur, M. Bèque, conseiller, Mlle Sant, Mme Charruault, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Renard-Payen, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société Del Prete Europe, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé en qualité de responsable du service règlements par la SA Del Prete Europe le 2 novembre 1982, a été licencié le 20 mars 1985 ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer au salarié une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors qu'il était reproché au salarié une inactivité qui avait créé une tension et un trouble important dans l'entreprise où le reste du personnel exerçait normalement son travail ; que la société Del Prete exposait qu'à la suite des protestations des membres du comité d'entreprise contre le comportement de M. X... toléré par la direction alors qu'un effort était exigé du reste du personnel, une enquête avait été confiée au secrétaire général de la société ; que cette enquête avait confirmé qu'il était notoire que M. X... ne consacrait à son travail qu'un temps limité ; que les résultats de l'enquête ont été attestés par M. Y... dans une attestation versée aux débats ; que la cour d'appel, qui n'a pas recherché si la notoriété de l'inactivité de M. X... qui, en sa qualité de cadre, devait donner l'exemple, n'était pas de nature à justifier le licenciement, a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;
Mais attendu que le moyen, qui ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation des éléments de fait et de preuve par le juge du fond, ne peut être accueilli ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que la cour d'appel a condamné l'employeur à payer au salarié une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse égale à six mois de salaire avec intérêts au taux légal à partir du 1er juillet 1985 et jusqu'à la date du présent arrêt puis avec intérêts moratoires à partir de cette date ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que le salarié ne
produisait aucune pièce justifiant d'un préjudice excédant le montant de l'indemnité légale de licenciement, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que l'arrêt a fait produire des intérêts à la somme allouée au salarié à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 24 octobre 1988, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée ;
Condamne M. X..., envers la société Del Prete Europe, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt quatre janvier mil neuf cent quatre vingt onze.
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