Cour de cassation, 02 septembre 2020. 19-17.463
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
19-17.463
Date de décision :
2 septembre 2020
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 1
JT
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 2 septembre 2020
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10307 F
Pourvoi n° Z 19-17.463
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 2 SEPTEMBRE 2020
1°/ Mme Q... P..., épouse D...,
2°/ Mme G... NL...,
domiciliées toutes deux [...], [...],
ont formé le pourvoi n° Z 19-17.463 contre l'arrêt rendu le 7 janvier 2019 par la cour d'appel de Nancy (1re chambre civile), dans le litige les opposant au procureur général près la cour d'appel de Nancy, domicilié en son parquet général, [...], [...], défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Guihal, conseiller, les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mmes P... et NL..., après débats en l'audience publique du 9 juin 2020 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Guihal, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mmes P... et NL... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mmes P... et NL... ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux septembre deux mille vingt.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour Mmes P... et NL...
Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR prononcé l'annulation de la déclaration de nationalité française faite par l'épouse d'un français (Mme P..., exposante), avec les conséquences en découlant pour elle-même et sa fille (Mme NL..., également exposante)
AUX MOTIFS QUE, tandis que la déclaration de nationalité française effectuée par Mme P..., le 17 décembre 2014, avait été enregistrée le 6 octobre 2015, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Mets, par ordonnance de non-conciliation du 21 décembre 2015, avait autorisé les époux NP... à résider séparément ; qu'en application de l'article 26-4 du code civil, la cessation de la communauté de vie entre les époux, survenue dans les douze mois de la déclaration de nationalité prévue à l'article 21-2 du même code, constituait une présomption de fraude, présomption simple qu'il appartenait à Mme P... de renverser en démontrant qu'à la date de la déclaration, le 17 décembre 2014, la communauté de vie, tant matérielle qu'affective, des époux n'avait pas cessé ; que, le 17 décembre 2014, Mme P... et M. N... avaient souscrit une attestation sur l'honneur par laquelle il certifiaient que leur communauté de vie affective et matérielle était continue depuis leur mariage, qu'elle subsistait entre eux à ce jour ; que, dans ce document, ils indiquaient demeurer ensemble [...] ; que si les époux, qui s'étaient mariés en 2008, avaient eu un enfant commun en 2010, après que M. N... eut consenti, en 2009, à l'adoption simple de l'enfant que son épouse avait eu, en 1999, de sa relation avec M. R... L..., les nombreuses attestations versées aux débats ne démontraient pas qu'il eût encore existé, en 2014, une véritable communauté de vie, matérielle et affective, entre les époux ; qu'en effet, hormis le témoignage de M. O... qui avait accompagné les époux lors d'un voyage en Côte d'Ivoire en 2013, ces attestations ne contenaient pas d'éléments précis dans le temps propres à illustrer la réalité d'une telle communauté de vie ; que, en effet, elles se rapportaient soit aux circonstances dans lesquelles les parties avaient fait connaissance et à la réussite de leur mariage, puis aux faits que M. N... avait invoqués pour demander le divorce, soit à la volonté qu'avait Mme P... de fonder une famille et à la tristesse qu'elle avait éprouvée lors de la séparation, soit encore aux qualités professionnelles de celleci ; que, par ailleurs, Mme P... produisait un extrait de compte dans les livres de la banque CIC au nom de M. et Mme N..., document sur lequel il apparaissait qu'en 2015 les deux époux alimentaient ce compte au moyen de virements mensuels d'un montant de 400 ou 500 € par mois ; que ces éléments qui étaient vagues, imprécis et parcellaires n'étaient pas de nature à confirmer la sincérité de l'attestation sur l'honneur souscrite par les parties le 17 décembre 2014 ; que, eu égard à ce qui précédait, et en application de l'article 21 du code civil, selon lequel l'adoption simple n'exerçait de plein droit aucun effet sur la nationalité de l'adopté, G... F... W... NL... était déboutée de sa demande tendant à se voir reconnaître sa nationalité française ;
ALORS QUE, d'une part, le juge ne doit pas dénaturer les documents de la cause ; qu'en retenant que les nombreuses attestations versées aux débats ne démontraient pas qu'il eût encore existé, en 2014, une véritable communauté de vie, matérielle et affective, entre les époux, quand il ressortait de l'une de ces attestations, établie par Mme Y... épouse I..., que Mme P... n'avait quitté le domicile conjugal que le 23 décembre 2015, la cour d'appel a dénaturé cette pièce en violation du principe susvisé ;
ALORS QUE, d'autre part, l'exposante faisait valoir (v. ses conclusions, pp. 4 et 5) que la présomption de fraude ne pouvait être retenue dès lors que la demande de divorce déposée par son époux avait été soudaine et inattendue tant pour elle que pour leur entourage, dont les témoignages étaient versés aux débats, de telle sorte qu'elle ne pouvait valoir preuve de l'absence d'intention matrimoniale à la date de la déclaration nationalité ; qu'en se bornant à retenir que la sincérité de l'attestation de vie commune souscrite le même jour que la déclaration de nationalité, le 17 décembre 2014, n'était pas établie par les pièces versées aux débats, sans répondre à ces conclusions desquelles il résultait que la demande en divorce de son époux ne permettait pas de présumer l'insincérité de l'attestation de vie de commune qu'ils avaient établie neuf mois plutôt, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile.
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