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Cour de cassation, 10 avril 2014. 14-60.032

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

14-60.032

Date de décision :

10 avril 2014

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le grief : Attendu que Mme X... a sollicité son inscription initiale sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Chambéry sous les rubriques interprétariat et traduction en langues swahili et lingala ; que par une décision du 23 novembre 2012, l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Chambéry a refusé son inscription ; que cette décision a été annulée en raison de son défaut de motivation (2e Civ., 16 mai 2013, Bull. n° 91, recours n° 12-60.632) ; que par une nouvelle décision, du 22 novembre 2013, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a refusé son inscription, au motif suivant : "références insuffisantes" ; que cette décision a été notifiée, le 14 décembre 2013, par une lettre recommandée avec demande d'avis de réception du greffe de la cour d'appel indiquant, en sus du motif précité, que "bien que les décisions de l'assemblée générale de la cour d'appel n'aient pas à être motivées, il est essentiellement tenu compte des "besoins" en experts nouveaux dans la rubrique concernée et qu'il s'ensuit que s'il y a déjà dans la rubrique un nombre suffisant d'experts déjà inscrits, les candidatures nouvelles ne sont pas admises, même si les candidats présentent les qualifications souhaitées" ; que Mme X... a formé un recours contre cette décision le 11 janvier 2014 ; Attendu qu'à l'appui de son recours, Mme X... fait valoir que contrairement à ce qu'indique la lettre de notification, les décisions de refus d'inscription doivent être motivées, qu'il ne se conçoit pas que les besoins dans les spécialités dans lesquelles elle demande une inscription soient comblés alors qu'aucun expert n'y est inscrit et qu'elle maîtrise les deux langues pour lesquelles elle demande une inscription, comme étant ses langues maternelles ; Mais attendu qu'abstraction faite des énonciations justement critiquées, qui ne figurent que sur la lettre de notification, c'est par un motif, également reproduit sur cette lettre, tenant aux références insuffisantes de la candidate, exempt d'erreur manifeste d'appréciation au regard des éléments du dossier, que l'assemblée générale a décidé de ne pas inscrire Mme X... sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel ; D'où il suit que le grief ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le recours ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix avril deux mille quatorze.

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Cour de cassation 2014-04-10 | Jurisprudence Berlioz