Cour de cassation, 26 février 2020. 18-24.283
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-24.283
Date de décision :
26 février 2020
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Débloquer le résumé IATexte intégral
COMM.
LG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 26 février 2020
Rejet non spécialement motivé
Mme MOUILLARD, président
Décision n° 10066 F
Pourvoi n° S 18-24.283
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 26 FÉVRIER 2020
M. D... H... A..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° S 18-24.283 contre l'arrêt rendu le 29 juin 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 6), dans le litige l'opposant à la société Le Crédit du Nord, société anonyme, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Graff-Daudret, conseiller, les observations écrites de la SCP Ortscheidt, avocat de M. H... A..., de la SARL Cabinet Briard, avocat de la société Le Crédit du Nord, et l'avis de M. Richard de la Tour, premier avocat général, après débats en l'audience publique du 7 janvier 2020 où étaient présents Mme Mouillard, président, Mme Graff-Daudret, conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, M. Richard de la Tour, premier avocat général, et Mme Labat, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. H... A... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. H... U... ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six février deux mille vingt.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Ortscheidt, avocat aux Conseils, pour M. H... U...
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir condamné Monsieur U... à payer au CREDIT DU NORD la somme de 57.500 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 24 avril 2015, date de la dernière mise en demeure ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE (
) après avoir déclaré sa créance au redressement judiciaire, le Crédit du Nord l'a déclarée lors de la liquidation judiciaire, par courrier du 25 novembre 2013 à hauteur des sommes de 8230,84 euros au titre du solde débiteur du compte, de 9837,06 euros au titre de deux effets impayés et de 74.426,43 euros au titre du prêt impayé consenti le 29 octobre 2010 ; que c'est à juste titre que le Crédit du Nord fait valoir que M. U... ne démontre pas qu'Oséo qui avait garanti d'autres concours accordés à la société Cottonade ait réglé une quelconque somme au titre du prêt du 29 octobre 2010 puisqu'il résulte de l'article 7 de ses conditions générales qu'il y est stipulé un délai de carence de 9 mois à compter de la mise à disposition des fonds pendant lequel la garantie n'est pas due si la société bénéficiaire fait l'objet d'un redressement judiciaire ce qui est le cas en l'espèce, puisque ce dernier a été prononcé pour la société Cottonade dés le 22 novembre 2010 ; qu'il ressort de l'article L. 341-4 du Code de la consommation devenu L. 332-1 entré en vigueur antérieurement aux cautionnements litigieux que l'engagement de caution conclu par une personne physique au profit d'un créancier professionnel ne doit pas être disproportionné au biens et revenus déclarés par la caution sous peine de déchéance du droit de s'en prévaloir ; que la charge de la preuve de la disproportion incombe à la caution poursuivie qui l'invoque et celle-ci doit être appréciée à la date de l'engagement en tenant compte de ses revenus et patrimoine ainsi que de son endettement global ; qu'aucune disposition n'exclut de cette protection la caution dirigeante d'une société dont elle garantit les dettes ; que la banque n'a pas à vérifier les déclarations qui lui sont faites à sa demande par les personnes se proposant d'apporter leur cautionnement sauf s'il en résulte des anomalies apparentes ; qu'il incombe alors au créancier professionnel qui entend se prévaloir d'un contrat de cautionnement manifestement disproportionné, lors de sa conclusion, aux biens et revenus de la caution, personne physique d'établir qu'au moment di il l'appelle, le patrimoine de. Celle-ci lui permet de faire face à son obligation : que le cautionnement a été donné le 26 mars 2008 en garantie de toutes dettes quelconques de la société Cottodans la limite de 57.500 euros pour une durée de 10 ans ; que la fiche de renseignements de M. U... indique qu'il avait alors 3 enfants dont 2 à charge âgés de 22 et 18 ans, être gérant de la société Cottonade depuis 1988 et percevoir à ce titre une rémunération mensuelle de 2.000 euros sans indication de bien immobilier ou d'autre patrimoine ; que cependant, le Crédit du Nord justifie, que marié sous le régime de la séparation de biens, M. U... était propriétaire en indivision avec son épouse de deux parkings d'une valeur de 12.195,92 euros chacun en 1988 grevés d'hypothèques jusqu'au mois de septembre 2008 seulement ; qu'il détenait 22.000 des 33.000 parts de la société Cottonade, le capital social étant de 600.000 euros la valeur de chaque part étant de 20 euros ; que Monsieur U... n'avait aucune charge de logement puisque qu'une SCI Gambetta LHA constituée le 19 juin 2003 entre l'épouse de Monsieur U... et ses deux enfants a donné en prêt à usage au couple l'appartement sis [...] et ses meubles meublants ; qu'en conséquence, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris qui a considéré que le cautionnement consenti n'était pas manifestement disproportionné au moment de sa souscription et qui a prononcé la condamnation en exécution de l'acte non autrement critiqué (
) ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE (
) sur le bien-fondé de la créance du Crédit du Nord, ; que l'acte de cautionnement de M. D... U... envers le Crédit du Nord date du 27 mars 2008 ; que la société Cottonnade a souscrit auprès du Crédit du Nord un contrat de prêt de 60 000 euros, garanti par Oseo, le 29 octobre 2010 ; que les conditions générales de garantie d'Oseo précisent dans leur article 7 que la garantie ne pourra être mise en jeu.. si le bénéficiaire fait l'objet d'une procédure collective dès le prononcé du jugement da redressement ou de liquidation judiciaire...dans un délai de neuf mois à compter de la mise à disposition des fonds du crédit; que le tribunal de commerce de Paris a ouvert le 22 novembre 2010 une procédure de redressement judiciaire fixant au 9 novembre 2010 la date de cessation des paiements ; que les pièces produites aux débats par M. D... U... pour attester de la mise en jeu de la garantie d'Oseo concernent d'autres concours que le crédit litigieux ; que le liquidateur judiciaire a admis la créance de Crédit du Nord sur Cottonade ; que le tribunal dira la créance de Crédit du Nord sur M. D... U... liquide, certaine et exigible et la dira bien fondée à faire valoir celte créance : que sur la disproportion de la caution ; que l'acte de cautionnement à hauteur de 57 500 cures, signé par M. D... U... date du 26 mars 2008, qu'il garantit le paiement de toutes sommes dues par la société Cottonade au Crédit du Nord, qu'il couvre le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou Intérêts de retard pour la durée de 10 ans ; qu'en signant cet acte, M. D... U... a rempli une fiche emprunteur, déclarant être marié sous le régime de la séparation de biens, avoir trois enfants à charge et disposer seulement de revenus mensuels nets de 2 000 euros, soit 24.000 euros nets par an et n'a déclaré aucun patrimoine ; que M. D... U... détenait en outre, deux parkings, sis à paris 20e grevés d'hypothèques et non déclarés sur cette fiche ; que M. D... U... détenait 67 % du capital de la société Cottonade, alors bénéficiaire, que ces parts sociales constituent une valeur à mettre à l'actif de M. D... U... ; que le tribunal dira que l'engagement de caution n'était pas manifestement disproportionné aux revenus et au patrimoine de M. D... U... ou moment de sa conclusion et condamnera M. D... U... à payer au Crédit du Nord la somme de 57 500 euros, majorée des Intérêts au taux légal à compter du 24 avril 2015, date de la dernière mise en demeure : qu'il ordonnera la capitalisation des intérêts (
) ;
1°) ALORS QUE la disproportion éventuelle de l'engagement d'une caution mariée sous le régime de la séparation des biens s'apprécie au regard de ses seuls biens et revenus personnels ; que le juge ne peut pas déduire que l'engagement de la caution était proportionné à ses biens et revenus du fait que son conjoint, séparé de biens, était en mesure de contribuer de manière substantielle aux charges de la vie courante ; qu'en retenant, pour confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a considéré que le cautionnement consenti par M. U... et lui seul n'était pas manifestement disproportionné au moment de sa souscription, que celui-ci « n'avait aucune charge de logement puisque qu'une SCI Gambetta LHA constituée le 19 juin 2003 entre l'épouse de Monsieur U... et ses deux enfants a donné en prêt à usage au couple l'appartement sis [...] et ses meubles meublants » après avoir constaté que M. U... était « marié sous le régime de la séparation de biens », ce dont il résulte que les biens et revenus de son épouse ne devaient pas être pris en compte, la cour d'appel a violé l'article L. 341-4 du code de la consommation, devenu l'article L. 332-1 du même code ;
2°) ALORS QUE la disproportion d'un engagement de caution par rapport aux biens et revenus de son auteur doit être appréciée à la date de la souscription de la caution ; qu'en affirmant que « M. U... était propriétaire en indivision avec son épouse de deux parkings d'une valeur de 12.195,92 euros chacun en 1988 », après avoir constaté que « le cautionnement a été donné le 26 mars 2008 », la cour d'appel a violé l'article L. 341-4 du code de la consommation, devenu l'article L. 332-1 du même code ;
3°) ALORS QUE la disproportion d'un engagement de caution par rapport aux biens et revenus de son auteur doit être appréciée à la date de la souscription de la caution ; que pour apprécier la proportionnalité de l'engagement d'une caution au regard de ses biens et revenus, les biens, quoique grevés de sûretés, lui appartenant doivent être pris en compte mais leur valeur doit être appréciée en en déduisant le montant de la dette, dont le paiement est garanti par ladite sûreté, évalué au jour de l'engagement de la caution ; qu'en affirmant que M. U... était propriétaire en indivision avec son épouse de deux parkings d'une valeur de 12.195,92 euros chacun en 1988, grevés d'hypothèques jusqu'au mois de septembre 2008 seulement, après avoir constaté « le cautionnement a été donné le 26 mars 2008 », ce dont il résulte que les biens étaient encore grevés de suretés à la date de la souscription du cautionnement, la cour d'appel, qui n'a pas tenu compte du montant de la dette encore garantie dans son évaluation des biens, a violé l'article L. 341-4 du code de la consommation, devenu l'article L. 332-1 du même code ;
4°) ALORS QUE si les parts détenues par la caution dans la société cautionnée peuvent être prises en compte dans l'évaluation de son patrimoine à la date de la souscription de son engagement de caution, leur valeur patrimoniale est appréciée en tenant compte des autres dettes de la société ; qu'en affirmant, pour décider que l'engagement de caution de Monsieur U... n'était pas manifestement disproportionné « qu'il détenait 22.000 des 33.000 parts de la société Cottonade, le capital social étant de 600.000 euros la valeur de chaque part étant de 20 euros », après avoir constaté que Oséo « avait garanti d'autres concours accordés à la société Cottonade », ce dont il résulte que le prêt cautionné n'était pas la seule dette de la société Cottonade, la cour d'appel, qui a évalué abstraitement la valeur des parts sociales de la société sans tenir compte de l'intégralité de ses dettes a violé l'article L.341-4 du code de la consommation, devenu l'article L. 332-1 du même code.
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