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Cour de cassation, 08 décembre 1994. 92-16.338

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-16.338

Date de décision :

8 décembre 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / la société Testi, société anonyme, dont le siège social est sis ..., 2 / Mme Y..., demeurant à Metz (Moselle), 11, place de la Bouchotte, agissant en sa qualité de liquidateur de la société anonyme Testi, en cassation d'un arrêt rendu le 19 mai 1992 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale), au profit: 1 / de M. Thierry X..., demeurant à Pierrepont (Meurthe-et-Moselle), ..., 2 / de la Caisse primaire d'assurance maladie de Longwy, dont le siège est sis ... (Meurthe-et-Moselle), défendeurs à la cassation ; Les demanderesses invoque, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 27 octobre 1994, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Pierre, conseiller rapporteur, MM. Vigroux, Berthéas, Lesage, Favard, conseillers, M. Choppin Haudry de Janvry, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Pierre, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Testi et de Mme Y..., de Me Luc-Thaler, avocat de M. X..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 16 juin 1985, M. X..., employé comme aide-manutentionnaire par la société Etablissements Testi, a été grièvement blessé en versant de la soude caustique dans un bain de lavage de bouteilles, une partie de l'eau de lavage ayant été projetée au visage de la victime ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Nancy, 19 mai 1992) d'avoir dit que l'accident est dû à sa faute inexcusable, alors, selon le moyen, que, dans la mesure où la victime prétendait avoir agi sur ordre, c'était à elle qu'il appartenait de rapporter la preuve de ses dires ; que dès lors que l'une des personnes qui, d'après elle, lui avait donné cet ordre contestait cette allégation et attestait que la victime avait agi de sa propre initiative, cette preuve ne pouvait être rapportée que par l'audition de la seconde personne qui, toujours d'après la victime, lui aurait donné l'instruction ; qu'ainsi, en se fondant sur les affirmations de la victime, contredites de surcroît par les déclarations d'un autre employé de l'entreprise, pour énoncer qu'il n'était pas établi que la victime avait agi de sa propre initiative, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé les articles 1315 du Code civil et 9 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel, appréciant souverainement l'ensemble des éléments de preuve qui lui étaient soumis, retient qu'il n'en résulte pas que la victime, en effectuant l'opération dangereuse qui est à l'origine de l'accident, ait agi de sa propre initiative ; qu'elle a ainsi, sans inverser la charge de la preuve, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Testi et Mme Y..., ès qualités, envers la CPAM de Longwy, et le Trésor public pour M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit décembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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