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Cour de cassation, 10 mars 1993. 91-11.478

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-11.478

Date de décision :

10 mars 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Dominique X..., demeurant actuellement ... à Rosny-sous-Bois (Seine-Saint-Denis), en cassation d'un jugement rendu le 16 novembre 1990 par le tribunal de grande instance de Paris (Chambre du Conseil), au profit du juge des tutelles du tribunal d'instance du 5e arrondissement de Paris, 21, place du Panthéon, mairie à Paris (5e), défendeur à la cassation ; En présence de : M. René Y..., demeurant ... (1er), La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 janvier 1993, où étaient présents : M. Massip, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Gélineau-Larrivet, conseiller rapporteur, M. Grégoire, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Gélineau-Larrivet, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu que Mme Dominique X... fait grief au jugement attaqué (tribunal de grande instance de Paris, 16 novembre 1990) d'avoir rejeté sa demande en mainlevée de tutelle, alors, d'une part, qu'en se bornant à énoncer qu'en raison de son état de santé, l'intéressée n'était pas actuellement capable de gérer ses affaires, sans préciser qu'elle avait besoin d'être représentée d'une manière continue dans les actes de la vie civile, le tribunal n'avait pas donné de base légale à sa décision ; et alors, d'autre part, qu'en s'abstenant d'analyser les documents et éléments d'information auxquels ils se référaient, les juges du second degré auraient privé leur décision de motifs ; Mais attendu que le tribunal, qui a retenu qu'il résultait des pièces du dossier, et en particulier du rapport d'expertise, dont il s'est ainsi approprié les conclusions, que l'état de santé de Mme X..., atteinte de troubles psychotiques, ne s'était pas amélioré depuis le jugement du 13 février 1987 la plaçant sous le régime de tutelle, en a déduit que l'intéressée demeurait incapable de gérer ses affaires ; que, par ces constatations et appréciations, les juges du second degré ont nécessairement admis que Mme X... avait encore besoin d'être représentée de manière continue dans les actes de la vie civile et ont ainsi, par un jugement motivé, légalement justifié leur décision ; D'où il suit qu'en aucune de ses branches le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! d! Condamne Mme X... aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix mars mil neuf cent quatre vingt treize.

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