Berlioz.ai

Cour de cassation, 04 juillet 1997. 95-14.888

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-14.888

Date de décision :

4 juillet 1997

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Gueye Y..., demeurant chez Mme X..., ..., en cassation d'un jugement rendu le 13 janvier 1994 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris, au profit : 1°/ de la Caisse d'assurance maladie des professions libérales d'Ile-de-France, dont le siège est ..., 2°/ de la Réunion des assureurs maladie, section Libéraux, dont le siège est ... 0, 75882 Paris Cedex 18, défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 23 mai 1997, où étaient présents : M. Favard, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Liffran, conseiller référendaire rapporteur, M. Gougé, Mme Ramoff, conseillers, Mme Guilguet-Pauthe, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Liffran, conseiller référendaire, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat de Mme Gueye Y..., de la SCP Lesourd, avocat de la Caisse primaire d'assurance maladie des professions libérales d'Ile-de-France, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris, 13 janvier 1994), que Mme Z... a formé opposition à la contrainte qui lui a été signifiée le 7 septembre 1992 à la requête de la Réunion des assureurs maladie en recouvrement de cotisations de sécurité sociale afférentes à la période du 1er avril au 30 septembre 1992; que le Tribunal a déclaré cette opposition irrecevable comme tardive ; Attendu que Mme Z... fait grief au jugement d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, d'une part, qu'aux termes de l'article R. 612-11, alinéa 3, du Code de la sécurité sociale, la contrainte délivrée au débiteur doit impérativement comporter le délai dans lequel l'opposition doit être formée; qu'à défaut de cette mention, la contrainte doit être frappée de nullité; que le juge, qui, avant de déclarer le délai d'opposition forclos, n'a pas procédé à cette vérification, a entaché son jugement d'un défaut de base légale au regard de l'article R. 612-11, alinéa 3, du Code de la sécurité sociale, et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; alors que, d'autre part, la date d'exercice d'un recours par lettre recommandée devant le tribunal des affaires de sécurité sociale est la date de l'expédition de la lettre figurant sur le cachet du bureau d'émission; qu'ainsi, en déclarant irrecevable un recours qui devait être exercé avant le 22 septembre au motif que la lettre datait du 25 septembre, sans rechercher à quelle date elle avait été expédiée, le tribunal des affaires de sécurité sociale a entaché son jugement d'un défaut de base légale au regard des articles 668 et 669 du nouveau Code de procédure civile et L. 142-8 du Code de la sécurité sociale ; Mais attendu que le moyen est nouveau et, mélangé de fait et de droit, comme tel irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Gueye Y... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1997-07-04 | Jurisprudence Berlioz