Texte intégral
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 5
N° RG 23/00443 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CG4JS
Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle
Date de l'acte de saisine : 19 Décembre 2022
Date de saisine : 09 Janvier 2023
Nature de l'affaire : Demande en paiement du prix formée par le constructeur contre le maître de l'ouvrage ou son garant
Décision attaquée : n°19/14281 rendue par le tribunal judiciaire de Paris le 25 Novembre 2022
Appelants :
Monsieur [X] [R], représenté par Me Abdelhalim Bekel, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : BOB 10
Madame [W] [R], représentée par Me Abdelhalim Bekel, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : BOB 10
Intimée :
S.A.R.L. LEFEVRE ARCHITECTES représentée par son gérant, domicilié en cette qualité audit siège, représentée par Me Véronique De La Taille de la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : K0148
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
(n° , 2 pages)
Nous, Elise Thevenin-Scott, conseiller de la mise en état,
Assistée de Amel Mansouri, greffière, présente lors de l'audience,
Et Manon Caron, greffière, présente du prononcé,
Après débats à l'audience du 17 octobre 2023, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré et que la décision serait rendue le 21 novembre 2023, à cette date avons rendu l'ordonnance suivante :
Vu le jugement du tribunal judiciaire de PARIS en date du 25 novembre 2022;
Vu l'appel interjeté le 19 décembre 2022 par Monsieur [X] [R] et Madame [W] [R];
Vu les conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 4 avril 2023 par la SARL LEFEVRE ARCHITECTES sollicitant :
- Le prononcé de la caducité de l'appel de Monsieur et Madame [R] pour
conclusions tardives, à titre principal,
- La radiation pour défaut d'exécution volontaire du jugement de première instance
- Une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et la condamnation des époux [R] aux dépens.
Vu les conclusions signifiées par voie électronique le 6 avril 2023 intitulées « Conclusions en réponse aux conclusions d'incident de l'intimée » par la SCI [W] et [X] [R] de la [1], représentée par ses Gérants, Monsieur [X] [R], et Madame [W] [K], épouse [R], en qualité d'intervenant volontaire principale ; et de Monsieur et Madame [X] et [W] [R], en qualité d'appelants.
MOTIFS
A titre liminaire, il convient d'indiquer que les conclusions de la SCI [W] et [X] [R] de la [1] et de Monsieur et Madame [R] sont des conclusions au fond et ne répondent ni sur la caducité, ni sur la radiation soulevées.
En application des dispositions de l'article 908 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe.
L'article 910 in fine du même code énonce que « l'intervenant volontaire dispose, sous la même sanction, du même délai à compter de son intervention volontaire. »
En l'espèce, l'appel a été interjeté par Monsieur et Madame [R] le 19 décembre 2022 qui devaient donc conclure au plus tard le 19 mars 2023. Des conclusions au fond ont été signifiées le 16 mars 2023 par une SCI [W] et [X] [R] de la [1], et non par Monsieur et Madame [R], seuls appelants. La SCI a régularisé une intervention volontaire le 31 mars 2023.
Dès lors la cour constate que les appelants n'ont pas conclu dans le délai de l'article 908 du code de procédure civile, les conclusions d'une entité tiers dotée d'une personnalité juridique propre, n'ayant pas le statut d'intervenant volontaire au moment des conclusions et ne justifiant cette date d'aucun intérêt à agir, ne peut venir interrompre le délai de l'article 908 du code de procédure civile.
En conséquence, la caducité de la déclaration d'appel du 19 décembre 2022 de Monsieur [X] [R] et Madame [W] [R] sera prononcée.
En application de l'article 700 du code de procédure civile, ils seront, en outre, condamnés à verser une indemnité de 3 000 euros à la SARL LEFEVRE ARCHITECTES et aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS caduque la déclaration d'appel de Monsieur [X] [R] et Madame [W] [R] en date du 19 décembre 2022 du jugement rendu par le tribunal judiciaire de [2] le 25 novembre 2022.
CONDAMNONS Monsieur [X] [R] et Madame [W] [R] aux entiers dépens ;
ADMETTONS les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Monsieur [X] [R] et Madame [W] [R] à payer à la SARL LEFEVRE ARCHITECTES la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Ordonnance rendue par Elise Thevenin-Scott, magistrat en charge de la mise en état assistée de Manon Caron, greffière présente lors du prononcé de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Paris, le 21 Novembre 2023
Le greffier . Le magistrat en charge de la mise en état
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