Texte intégral
ARRET N°
du 19 novembre 2024
R.G : N° RG 24/00774 - N° Portalis DBVQ-V-B7I-FPWL
Etablissement Public TROYES AUBE HABITAT
c/
[R]
CM
Formule exécutoire le :
à :
la SCP DELVINCOURT - CAULIER-RICHARD - CASTELLO AVOCATS ASSOCIES
COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE- SECTION INSTANCE
ARRET DU 19 NOVEMBRE 2024
APPELANTE :
d'une ordonnance rendue le 19 avril 2024 par le Juge des contentieux de la protection de Troyes
Etablissement Public TROYES AUBE HABITAT EPIC inscrit au RCS de Troyes sous le n° 341 498 061, pris en la personne de ses représentants légaux domiciliés de droit audit siège
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Mélanie CAULIER-RICHARD de la SCP DELVINCOURT - CAULIER-RICHARD - CASTELLO AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS, et Me Chloé RICARD, avocat au barreau de l'AUBE
INTIMEE :
Madame [X] [R]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]
N'ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
M. Bertrand DUEZ, président de chambre
Madame Christel MAGNARD, conseiller
Madame Claire HERLET, conseiller
GREFFIER :
Madame Lucie NICLOT, greffier
DEBATS :
A l'audience publique du 08 octobre 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 19 novembre 2024,
ARRET :
Par défaut, prononcé par mise à disposition au greffe le 19 novembre 2024 et signé par M. Bertrand DUEZ, président de chambre, et Madame Lucie NICLOT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Par un contrat du 21 juillet 2022, l'OPH Troyes Aube Habitat a donné à bail à Mme [X] [R] un appartement à usage d'habitation situé au [Adresse 3], pour un loyer mensuel de 406,80 euros et 66,69 euros de provisions sur charges.
Des loyers étant demeurés impayés, l'OPH Troyes Aube Habitat a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire le 16 novembre 2022.
Puis, par acte d'huissier en date du 8 mars 2023, l'OPH Troyes Aube Habitat a fait assigner Mme [R] à l'audience du 15 mars 2024 devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Troyes statuant en référé pour obtenir la résiliation du contrat, l'expulsion de la locataire et sa condamnation au paiement des sommes dues.
A l'audience du 15 mars 2024, l'OPH Troyes Aube Habitat a maintenu les demandes suivantes :
.constater l'acquisition de la clause résolutoire,
.ordonner l'expulsion de Mme [X] [R],
.ordonner l'enlèvement, le transport et la séquestration des meubles aux frais, risques et périls du défendeur,
.condamner cette dernière au paiement de la somme actualisée de 4203,55 euros avec les intérêts au taux légal à compter du commandement de payer et à compter de l'exigibilité des sommes pour le surplus, d'une indemnité mensuelle d'occupation, outre une somme de 200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Mme [R], régulièrement convoquée par acte d'huissier signifié en l'étude le 8 mars 2023 n'a pas comparu, ni ne s'est fait représenter.
Par ordonnance de référé rendue le 19 avril 2024, le juge du contentieux de la protection de Troyes a :
-rejeté les demandes de l'OPH Troyes Aube Habitat en résiliation du bail, expulsion et condamnation au paiement d'une indemnité d'occupation,
-condamné Mme [R] à verser à l'OPH Troyes Aube Habitat, à titre provisionnel, la somme de 4 203,55 € (décompte arrêté au 14 mars 2024), incluant le montant des loyers et charges impayés jusqu'au mois de février 2024, avec les intérêts au taux légal à compter du 16 novembre 2022 sur la somme de 1 179,17 € et à compter de l'ordonnance pour le surplus,
-condamné Mme [R] à verser à Troyes Aube Habitat la somme de 200 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens en ce compris le coût du commandement de payer, de la saisine de la CAF, de l'assignation en référé et de sa notification en préfecture.
Le 15 mai 2024, la société Troyes Aube Habitat a régulièrement interjeté appel de cette ordonnance, recours portant sur l'entier dispositif.
Aux termes de ses écritures du 24 juin 2024, Troyes Aube Habitat demande à la cour de la dire recevable et bien fondée en son appel, y faire droit, infirmer l'ordonnance rendue en date du 19 avril 2024 par le juge du contentieux de la protection en toutes ses dispositions, et, statuant à nouveau:
-constater que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu 21 juillet 2023 entre la société Troyes Aube Habitat et Mme [R] sont réunies à la date du 16 janvier 2023 ;
-condamner à titre provisionnel Mme [R] à lui verser la somme de 1 765,59 euros due à la date du 16 janvier 2023 ;
-condamner à titre provisionnel Mme [R] à lui verser une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi, à compter du 17 janvier 2023 et jusqu'à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés ;
-ordonner à Mme [R] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification de l'arrêt à intervenir ;
-dire qu'à défaut pour elle d'avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la société Troyes Aube Habitat pourra, deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de leur chef, y compris le cas échéant avec le concours d'un serrurier et de la force publique et procédera à l'enlèvement de tous les biens mobiliers garnissant les lieux loués et à les faire entreposer dans tel local de son choix aux frais et périls de Mme [R] ;
-condamner Mme [R] à lui payer une somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de première instance et d'appel.
La déclaration d'appel a été signifiée à Mme [R] en l'étude le 10 juin 2024, les conclusions le 21 juin 2024, également en l'étude. Elle n'a pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 1er octobre 2024.
Sur ce, la cour,
I- Sur l'acquisition de la clause résolutoire et ses conséquences
L'article 24 de la loi du 6 juillet 989 dispose que : «Tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux'.
Le premier juge a considéré que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire n'étaient pas réunies, indiquant que les causes du commandement auraient été désintéressées en date des 17 novembre, 7 décembre 2022 et 9 janvier 2023.
Or, l'appelant pointe, à raison, et en justifie au vu des pièces communiquées, que si un commandement de payer a bien été signifié le 16 novembre 2022 pour la somme en principal de 1 179,17 euros, il apparaissait que :
-le 17 novembre 2023, la somme de 406 euros a été versée à titre de dépôt de garantie, et non de règlement de loyers et charges impayées,
-le 7 décembre 2022, un prélèvement apparaît sur le relevé de compte pour un montant de 496,21 euros mais il a été rejeté le 11 janvier 2023,
-le 9 janvier 2023, un prélèvement apparaît sur le relevé de compte pour un montant de 496,21 euros, également rejeté le 9 février 2023,
-que le juge des contentieux de la protection n'a retenu que les montants crédités, sans prendre en considération le rejet desdits crédits et l'affectation,
-que les causes du commandement de payer n'ont donc pas été désintéressées, de sorte que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire sont bien réunies au 16 janvier 2023.
L'ordonnance sera être infirmée sur ce point.
L'acquisition de la clause résolutoire entraîne par conséquent le prononcé de l'expulsion de Mme [R] dans les conditions prévues au dispositif et la mise à sa charge d'une indemnité d'occupation pour la période postérieure à la résolution et jusqu'à son départ des lieux.
L'ordonnance est encore infirmée en ce sens.
II- Sur la condamnation financière
Le juge des contentieux de la protection a condamné la locataire à payer les arriérés de loyers et charges à hauteur de 4 203,55 € (décompte arrêté au 14 mars 2024), considérant que les causes du commandement avaient été partiellement désintéressées.
Or, il résulte des décomptes produits qu'à la date du 16 janvier 2023 (acquisition de la clause résolutoire), la locataire restait à devoir la somme de 1765,59 euros.
Elle doit donc être condamnée à payer, à titre provisionnel, les loyers et charges dus jusqu'à l'acquisition de la clause résolutoire soit cette somme de 1 765,59 euros comme le réclame l'appelante.
S'agissant des impayés postérieurs, soit à compter du 17 janvier 2023, Mme [R] est tenue de payer à titre provisionnel une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi et jusqu'à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés.
L'ordonnance est infirmée en ce sens.
III- Sur les frais irrépétibles et les dépens
Mme [R] est tenue aux dépens d'appel et devra régler au bailleur la somme de 300 euros au titre des frais irrépétibles.
Par ces motifs,
Infirme l'ordonnance rendue le 19 avril 2024 par le juge des contentieux de la protection de Troyes sauf en ce qu'elle a condamné Mme [X] [R] aux dépens en ce compris le coût du commandement de payer, de la saisine de la CAF, de l'assignation en référé et de sa notification en préfecture,
Statuant à nouveau pour le surplus,
Constate que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 21 juillet 2023 entre l'OPH Troyes Aube Habitat et Mme [X] [R] sont réunies à la date du 16 janvier 2023,
Condamne à titre provisionnel Mme [X] [R] à payer à l'OPH Troyes Aube Habitat la somme de 1 765,59 euros due au titre des loyers et charges à la date du 16 janvier 2023,
Condamne à titre provisionnel Mme [X] [R] à payer à l'OPH Troyes Aube Habitat une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi, à compter du 17 janvier 2023 et jusqu'à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés,
Ordonne à Mme [X] [R] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification de l'arrêt à intervenir,
Dit qu'à défaut pour elle d'avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, l'OPH Troyes Aube Habitat pourra, deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de leur chef, y compris le cas échéant avec le concours d'un serrurier et de la force publique et procédera à l'enlèvement de tous les biens mobiliers garnissant les lieux loués et à les faire entreposer dans tel local de son choix aux frais et périls de Mme [X] [R],
Y ajoutant,
Condamne Mme [X] [R] aux dépens d'appel,
Condamne Mme [X] [R] à payer à l'OPH Troyes Aube Habitat la somme de 300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier Le Président
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