Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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COUR D'APPEL DE NANCY
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT N° /25 DU 27 MARS 2025
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 24/00969 - N° Portalis DBVR-V-B7I-FLQX
Décision déférée à la cour :
Jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de NANCY, R.G. n° 22/01201, en date du 19 avril 2024,
APPELANTS :
Monsieur [H] [C]
domicilié [Adresse 2]
Représenté par Me Ariane MILLOT-LOGIER de l'AARPI AARPI MILLOT-LOGIER, FONTAINE, THIRY, WIEDEMANN, avocat au barreau de NANCY
Madame [G] [X]
domiciliée [Adresse 2]
Représentée par Me Ariane MILLOT-LOGIER de l'AARPI AARPI MILLOT-LOGIER, FONTAINE, THIRY, WIEDEMANN, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉ :
Monsieur [Y] [D]
né le 31 Décembre 1976 à [Localité 4] (Maroc), domicilié [Adresse 3] (054)
Représenté par Me Anne-laure MARTIN-SERF, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Mars 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Francis MARTIN, président et Madame Nathalie ABEL, conseiller, chargé du rapport.
Ces magistrast ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Francis MARTIN, président de chambre,
Madame Nathalie ABEL, conseiller,
Madame Fabienne GIRARDOT, conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET.
A l'issue des débats, le président a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 27 Mars 2025, en application du deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 27 Mars 2025, par Mme Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre, et par Mme Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier ;
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Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
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EXPOSE DU LITIGE
M. [Y] [D] a donné à bail à M. [C] et Mme [X] un local à usage d'habitation situé [Adresse 1], par contrat du 7 octobre 2020, pour un loyer mensuel initial de 430 euros, outre une provision sur charges mensuelle de 50 euros.
A la suite d'incidents de paiement du loyer et des charges et de plusieurs courriers de mise en demeure, M. [D] a, par acte de commissaire de justice en date du 2 février 2023, fait délivrer à M. [C] et Mme [X] un commandement d'avoir à payer la somme de 1 293 euros correspondant à des impayés de loyer et de charges, et ce au visa de la clause resolutoire du bail, intégralement reproduite dans l'acte.
Le commandement, remis à personne, est demeuré infructueux.
M. et Mme [D] ont assigné M. [C] et Mme [X] devant le juge des contentieux de la protection de Nancy par une assignation en date du 30 novembre 2022.
Saisi dans le cadre de la procédure simplifiée d'abandon des lieux, le juge des contentieux de la protection de Nancy a, par ordonnance du 13 janvier 2023, notamment constaté la résiliation du bail, a autorisé la reprise des lieux et a condamné M. [C] et Mme [X] à payer à M. [D] la somme de 3 900 euros au titre des loyers et charges impayés, décompte arrêté au 14 décembre 2022.
Par jugement du 19 avril 2024, le juge des contentieux de la protection de Nancy a :
- déclaré irrecevables les demandes formées par Mme [D],
- condamné solidairement M. [C] et Mme [X] à payer à M. [D] la somme de 998,21 euros au titre des loyers et charges impayés et indemnités d'immobilisation, pour la période du 15 décembre 2022 au 25 février 2023,
- condamné solidairement M. [C] et Mme [X] à payer à M. [D] la somme de 10 619,26 euros au titre des dégradations locatives,
- condamné solidairement M. [C] et Mme [X] au paiement de la somme de 96,83 euros au titre des frais du constat de commissaire de justice valant état des lieux de sortie,
- mis les dépens de l'instance à la charge de M. [C] et Mme [X], à l'exclusion des frais de sommation de respecter les obligations du bail, du commandement de payer et de sa notification à la CCAPEX et du congé pour motif réel et sérieux,
- condamné in solidum M. [C] et Mme [X] à payer à M. [D] la somme de 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeté toutes demandes plus amples ou contraires.
Par déclaration enregistrée le 15 mai 2024, M. [C] et Mme [X] ont interjeté appel du jugement précité, en ce qu'il les a condamnés solidairement à payer à M. [D] la somme de 998,21 euros au titre des loyers et charges impayés et indemnités d'immo-bilisation, pour la période du 15 décembre 2022 au 25 février 2023, la somme de 10 619,26 euros au titre des dégradations locatives, la somme de 96,83 euros au titre des frais du constat de commissaire de justice valant état des lieux de sortie, mis les dépens de l'instance à leur charge à l'exclusion des frais de sommation de respecter les obligations du bail, du commandement de payer et de sa notification à la CCAPEX et du congé pour motif réel et sérieux, en ce qu'il les a condamnés à lui payer la somme de 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et rejeté toutes demandes plus amples ou contraires.
Par conclusions déposées le 4 février 2025, M. [C] et Mme [X] demandent à la cour de :
- réformer le jugement en ce qu'il a :
- condamné solidairement M. [C] et Mme [X] à payerZairi la somme de 998,21 euros au titre des loyers et charges impayés et indemnités d'immobilisation, pour la période du 15 décembre 2022 au 25 février 2023,
- condamné solidairement M. [C] et Mme [X] à payer à M. [D] la somme de 10 619,26 euros au titre des dégradations locatives,
- condamné solidairement M. [C] et Mme [X] à payer à M. [D] au paiement de la somme de 96,83 euros au titre des frais du constat de commissaire de justice valant état des lieux de sortie,
- mis les dépens de l'instance à la charge de M. [C] et Mme [X] à l'exclusion des frais de sommation de respecter les obligations du bail, du commandement de payer et de sa notification à la CCAPEX et du congé pour motif réel et sérieux,
- condamné in solidum M. [C] et Mme [X] à payer à M. [D] la somme de 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeté toutes demandes plus amples ou contraires,
Et statuant à nouveau :
- juger que M. [C] et Mme [X] ne sont tenus au règlement des loyers et charges impayés ainsi qu'à une éventuelle indemnité d'immobilisation que jusqu'au 13 janvier 2023,
- débouter M. [D] de ses demandes indemnitaires au titre des dégradations locatives,
Si une quelconque somme devait être mise à la charge de M. [C] et Mme [X],
- juger que le dépôt de garantie devra venir en déduction des condamnations prononcées,
- débouter M. [D] de sa demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile devant le juge des contentieux de la protection ainsi que de sa demande tendant à voir les locataires condamnés solidairement à lui régler la moitié de la somme de 96,83 euros,
- confirmer la décision entreprise pour le surplus,
- débouter M. [D] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
- condamner M. [D] à payer à M. [C] et Mme [X] la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Par conclusions déposées le 4 novembre 2024, M. [D] demande à la cour de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné solidairement M. [C] et Mme [X] à verser à M. [D] la somme de 96,83 euros au titre des frais du constat du commissaire de justice valant état des lieux de sortie,
- réformer le jugement en ce qu'il a :
- condamné solidairement M. [C] et Mme [X] à payer à M. [D] la somme de 998,21 euros au titre des loyers et des charges impayés et indemnités d'immo-bilisation pour la période du 15 décembre 2022 au 25 février 2023,
- condamné solidairement M. [C] et Mme [X] à payer à M. [D] la somme de 10 619,26 euros au titre des dégradations locatives
- mis les dépens de l'instance à la charge de M. [C] et Mme [X], à l'exclusion des frais de sommation de respecter les obligations du bail, du commandement de payer et de sa notification à la CCAPEX et du congé pour motif réel et sérieux,
- condamné M. [C] et Mme [X] à verser la somme de 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau,
- condamner solidairement M. [C] et Mme [X] à verser à M. [D] les loyers dus entre le décompte du 14 décembre 2022 et la résiliation judiciaire du bail par l'ordonnance du 13 janvier 2023, soit 650 euros,
- condamner solidairement M. [C] et Mme [Z] à verser à M. [D] une indemnité d'immobilisation pour la période allant du 13 janvier 2023 au 1er mai 2023, sur la base d'un loyer charges comprises de 650 euros par mois, soit 2275' pour 3 mois et demi,
- condamner solidairement M. [C] et Mme [X] à verser à M. [D] la somme de 27 643,35 euros au titre des dégradations locatives,
- condamner solidairement M. [C] et Mme [X] à verser à M. [D] la somme de 1 000 euros au titre des frais de première instance et la somme supplémentaire de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner solidairement M. [C] et Mme [X] aux entiers dépens d'instance et d'appel y compris le coût de la sommation de respecter les obligations du contrat, d'un montant de 78,70 euros, du commandement de payer et de la notification à la CCAPEX soit 93,77 euros et du congé pour motif légitime et sérieux d'un montant de 81,74 euros,
- débouter M. [C] et Mme [X] de toutes leurs demandes contraires.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie expressément à leurs conclusions visées ci-dessus, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 5 février 2025.
MOTIFS
Il convient à titre liminaire de constater le caractère définitif de la disposition du jugement ayant déclaré irrecevables les demandes formées par Mme [D].
Sur les dégradations locatives
Le premier juge a condamné M. [C] et Mme [X] au paiement d'une somme de 10'619,26 euros au titre des dégradations locatives. M. [C] et Mme [X] sollicitent l'infirmation du jugement de ce chef en faisant valoir que M. [D] cherche en réalité à leur faire supporter les travaux d'amélioration et de rénovation à neuf de son appartement. M. [D] sollicite pour sa part également l'infirmation du jugement de ce chef en faisant valoir que la totalité des dégradations locatives n'ont pas été prises en compte par le premier juge.
Selon l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est tenu de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d'un tiers qu'il n'a pas introduit dans le logement.
L'article 1er du décret du 26 août 1987 précise que le locataire doit prendre à sa charge l'entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et des menues réparations ainsi que l'ensemble des réparations locatives sauf si elles ont été occasionnées par vétusté, malfaçons, vice de construction cas fortuit ou force majeure.
L'article 9 du code de procédure civile ajoute qu'il incombe à chaque partie de prouver les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l'espèce, M. [C] et Mme [X] reconnaissent n'avoir remis les clés au bailleur que le jour de l'état des lieux de sortie le 8 mars 2023. Ils se trouvaient ainsi jusqu'à cette date en possession des lieux qu'il leur incombait d'entretenir conformément aux dispositions de l'article 7 précité, étant relevé qu'ils ne rapportent pas la preuve de ce que les dégradations locatives relevées lors de l'état des lieux de sortie auraient été occasionnées par la force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d'un tiers qu'ils n'ont pas introduit dans le logement.
Il est par ailleurs constant que, si aucun des locataires n'a assisté à l'état des lieux de sortie, ils y ont cependant été tous les deux convoqués par le commissaire de justice.
Il ressort de l'état des lieux d'entrée, contradictoirement établi le 26 janvier 2020, que l'ensemble du logement et de ses équipements étaient en bon état, sans exception, aucune mention particulière n'ayant été portée sur le document par les signataires, sauf :
- une fissure sur la menuiserie en bois dans l'entrée ;
- l'usure du parquet d'une chambre ;
- l'usure du carrelage d'une autre chambre (sous-sol) ;
- la faïence fissurée et cassée dans la salle de bains du sous-sol.
Le procès-verbal de constat d'abandon des lieux du 6 décembre 2022 mentionne que la porte du garage du logement, ainsi que la porte d'entrée, la porte du rez-de-jardin et les fenêtres étaient toutes ouvertes.
Le procès-verbal d'état des lieux de sortie, effectué par huissier le 8 mars 2023, mentionne que l'intégralité du logement présente de nombreuses salissures, y compris au niveau de certains plafonds, des équipements et des menuiseries et n'a pas été sérieusement nettoyé. Il relève également les désordres suivants :
- cuisine : absence de boîtier du détecteur de fumée ; présence de trous, arrachages et salissures au niveau des murs ; présence d'un impact et de traces de colle au niveau du carrelage du sol ; boîtier de dérivation arraché du mur ; meuble de cuisine intégrée dont le revêtement se décolle du fait de la stagnation d'eau ; absence de deux meubles ; présence d'une fissure au niveau d'un bouton de la table de cuisson ; porte-fenêtre cassée, dont le système d'ouverture ne fonctionne plus ;
- WC : mécanisme de la chasse d'eau hors de fonction ; peinture murale salie ;
- chambre n°1 : présence de traces grisonnantes, d'une boursouflure et de trous au niveau des murs ; présence de traces d'impacts au niveau du sol et d'une dégradation des joints due à une stagnation d'eau ; grille de ventilation de la fenêtre brisée ;
- chambre n°2 : présence de trous, d'une auréole et d'une boursouflure au niveau des murs ; quelques traces d'impacts au niveau du sol ; prise téléphonique désolidarisée de la plinthe et boîtier arraché du mur ; grille de ventilation de la fenêtre brisée ;
- chambre n°3 : présence de trous et de traces de moisissure au niveau des murs ; présence de deux trous au niveau du carrelage du sol ; prise de courant désolidarisée du mur ;
- salle de bains : présence de fissurations au niveau du lavabo ; tête de robinet mal agencée et bonde anormalement enfoncée ; présence de deux petits trous sur le côté du meuble ; absence de douchette et de bonde au niveau de la baignoire ; patte droite du sèche-serviette arrachée du mur ; plaque de poignée de porte désolidarisée ;
- garage : présence de trous au niveau du mur ; changement du mécanisme d'ouverture automatique de la porte de garage ;
- escalier : fissurations au niveau des marches ;
- entrée : traces d'impacts au niveau des murs ; impact et rayure au plafond ;
- jardin : présence d'objets mobiliers abandonnés.
Il ressort de la comparaison, entre l'état du logement à l'entrée et à la sortie, les désordres suivants allant au-delà de l'usure normale d'un logement loué pendant près de deux années, résultant de l'absence d'entretien normal des lieux par les locataires et dès lors constitutifs de dégradations locatives auxquels il n'y a pas lieu d'appliquer un coefficient de vétusté :
- saleté de l'ensemble du logement , ce qui justifie que le bailleur soit remboursé des frais de nettoyage qu'il a exposés selon facture d'un montant de 540 euros versée aux débats ;
- objets abandonnés dans le logement et le jardin qui ont nécessité la location d'une camionnette afin de les évacuer, pour un coût d'un montant de 80,58 euros ;
- dégradation de l'intégralité des murs et plafonds des chambres et de la cuisine justifiant la réparation sollicitée à hauteur de 7 472 euros selon facture versée aux débats ;
- dégradations du sol et meubles manquants de la cuisine justifiant une indemnisation pour un montant de 2 401,90 euros conformément à la facture produite ;
- poignée de la porte fenêtre de la cuisine, déposée empêchant d'ouvrir le système et justifiant son remplacement pour un montant de 817,81 euros HT, soit 981,36 TTC selon facture versée aux débats ;
- mécanisme des WC hors d'usage justifiant son remplacement pour un montant de 384 euros ;
- dégradations des peintures des portes pour un montant justifié à hauteur de 770 euros ;
- absence de boîtier d'ouverture de la porte du garage dont le moteur a été changé par les locataires, ce qui a nécessité son remplacement pour un montant justifié à hauteur de 324,17 euros ;
- dégradation du garde-fou en bois de l'escalier nécessitant son remplacement pour un montant justifié de 450 euros ;
- absence de remise des clés lors du procès-verbal de reprise ayant nécessité le remplacement des serrures pour un montant de 205,36 euros.
M. [D] n'est en revanche pas fondé à solliciter la condamnation de M. [C] et Mme [X] à prendre en charge :
- le remplacement de la chaudière dès lors qu'aucun dysfonctionnement n'a été relevé lors de l'état des lieux de sortie et qu'il n'est pas démontré que la défaillance de la carte électronique suite à une accumulation d'eau résulterait d'un défaut d'entretien imputable aux locataires ;
- le remplacement du volet de la porte fenêtre de la cuisine qui est décrit dans l'état des lieux de sortie comme étant en bon état de fonctionnement ;
- le remplacement de l'évier de la cuisine qui est seulement décrit, lors de la sortie comme étant bouché ;
- le remplacement du receveur de douche pour lequel il est mentionné par le commissaire de justice qu'on lui fait ' constater que la faïence est fissurée' sans que, selon le commissaire, on ne puisse déterminer si cela résulte de la 'vétusté ou d'une dégradation » ;
- le remplacement des parquets dans les chambres, étant souligné qu'il n'est pas démontré que la stagnation d'eau, dont il est noté qu'elle a occasionné un léger soulèvement des bords du parquet, serait imputable aux locataires et que l'état des lieux d'entrée relève par ailleurs l'usure du parquet dans une chambre.
Il en ressort que le montant des dégradations et réparations locatives imputables à M. [C] et Mme [X] s'élève, après déduction du dépôt de garantie d'un montant de 600 euros, à la somme de 13 009,37 euros que M. [C] et Mme [X] seront condamnés solidairement à lui payer. ( 13 609,37 -600)
Le jugement sera en conséquence infirmé de ce chef.
Sur l'arriéré locatif
Le premier juge a condamné solidairement M. [C] et Mme [X] à payer à M. [D] la somme de 998,21 euros titre des loyers, charges et indemnités d'immobilisation impayés pour la période du 15 décembre 2022 au 25 février 2023.
M. [D] sollicite l'infirmation du jugement de ce chef et sollicite, au titre de l'arriéré locatif arrêté au 13 janvier 2023, la somme de 650 euros outre une somme de 2 275 euros au titre des indemnités d'immobilisation pour la période allant du 13 janvier 2023 au 1er mai 2023.
Selon l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
L'article 1760 du code civil prévoit qu'en cas de résiliation par la faute du locataire, celui-ci est tenu de payer le prix du bail pendant le temps nécessaire à la relocation, sans préjudice des dommages et intérêts qui ont pu résulter de l'abus.
Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Pour la période du 15 décembre 2022 au 14 janvier 2023
Par ordonnance du 13 janvier 2023, le juge des contentieux de la protection a constaté la résiliation du bail et condamné M. [C] et Mme [X] à payer à M. [D] la somme de 3 900 euros selon décompte arrêté au 14 décembre 2022 au titre des loyers et charges.
M. [C] et Mme [X], qui se trouvaient toujours locataires pour la période allant du 15 décembre 2022 au 14 janvier 2023, étaient par conséquent tenus de s'acquitter du loyer jusqu'à la résiliation du bail.
M. [C] et Mme [X] n'allèguent ni ne justifient a fortiori s'être acquittés du loyer pour cette période.
M. [C] et Mme [X] seront en conséquence condamnés solidairement à payer à M. [D] une somme de 650 euros au titre du loyer pour la période allant du 15 décembre 2022 au 14 janvier 2023.
Pour la période du 15 janvier 2023 au 1er mai 2023
Il ressort de l'attestation du commissaire de justice que les clés du logement n'ont été remises par [C] et Mme [X] que le 8 mars 2023, ce que ces derniers reconnaissent d'ailleurs expressément dans leurs écritures, de telle sorte que le bailleur est bien fondé à solliciter le règlement d'une indemnité d'immobilisation pour la période courant du 14 janvier 2023 au 8 mars 2023. M. [C] et Mme [X] n'allèguent ni ne justifient s'être acquittés de la moindre somme au titre de cette période.
Il ressort par ailleurs de ce qui précède que le bien loué comportait d'importantes dégradations locatives ayant nécessité la réalisation de travaux avant de pouvoir être reloué, ainsi que le bailleur en justifie, le 1er mai 2023. La perte de loyers ainsi subie par le bailleur jusqu'au 1er mai 2023 sera justement compensée par le versement par les anciens locataires d'une indemnité d'immobilisation sur la base d'un loyer charges comprises de 650 euros par mois.
Il en ressort que M. [D] est bien fondé à solliciter la condamnation solidaire de M. [C] et Mme [X] à lui payer, au titre des indemnités d'immobilisation pour la période courant du 15 janvier 2023 au 1er mai 2023, la somme totale de 2 275 euros.
Le jugement sera en conséquence infirmé de ce chef.
Sur les frais de l'état des lieux de sortie
Le premier juge a condamné solidairement M. [C] et Mme [X] au paiement de la somme de 96,83 euros correspondant à la moitié des frais de constat de commissaire de justice valant état des lieux de sortie.
Un état des lieux est établi par les parties, ou par un tiers mandaté par elles, contradictoirement et amiablement. L'article 3-2 de la loi du 6 juillet 1989 précise que si l'état des lieux ne peut être établi dans les conditions précitées, il l'est, sur l'initiative de la partie la plus diligente, par un huissier de justice à frais partagés par moitié entre le bailleur et le locataire.
En l'espèce, il ressort de ce qui précède que les locataires ont quitté les lieux dans un contexte d'abandon et que le bien loué n'a pu être repris par le bailleur qu'à la suite d'une ordonnance rendue par le juge des contentieux de la protection, ce qui suffit à démontrer que l'état des lieux de sortie ne pouvait pas être établi amiablement, conformément à l'article 3 précité de la loi du 6 juillet 1989.
Il sera de surcroît relevé qu'aucun des deux locataires n'était présent lors de l'état des lieux de sortie, et ce alors qu'ils avaient été tous les deux régulièrement convoqués par le commissaire de justice, par courrier recommandé avec accusé de réception dont l'un avait d'ailleurs été refusé par M. [C], ce qui confirme l'impossibilité qu'il y avait de réaliser amiablement l'état des lieux de sortie.
C'est dès lors à bon droit que le premier juge a condamné solidairement les locataires au paiement de la somme de 96,83 euros.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement de ce chef.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
M. [C] et Mme [X] qui succombent seront condamnés in solidum aux dépens comprenant les frais de délivrance du commandement de payer et de la notification à la CCAPEX (93,77 euros) qui sont liés à la présente procédure. Le jugement sera dès lors infirmé en ce qu'il a exclu ces derniers frais des dépens. Le jugement sera en revanche confirmé en ce qu'il a exclu des dépens les frais de sommation de respecter les obligations du bail ainsi que ceux de délivrance du congé pour motif réel et sérieux qui n'apparaissent pas utiles dans le cadre de la présente procédure.
Concernant l'application de l'article 700 du code de procédure civile, l'équité commande de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné in solidum M. [C] et Mme [X] au paiement d'une somme de 400 euros et de les condamner à ce titre à hauteur d'appel à payer à M. [D] une somme de 2 000 euros.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile,
Confirme le jugement en ce qu'il a :
- condamné solidairement M. [C] et Mme [X] au paiement de la somme de 96,83 euros au titre des frais de l'état des lieux de sortie ;
- mis à la charge de M. [C] et Mme [X] les dépens à l'exclusion des frais de sommation de respecter les obligations du bail ainsi que des frais de délivrance du congé pour motif réel et sérieux ;
- condamné solidairement M. [C] et Mme [X] à payer à M. [D] une somme de 400 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance ;
L'infirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau et ajoutant ;
Condamne solidairement M. [C] et Mme [X] à payer à M. [D] une somme de 650 euros au titre du loyer pour la période du 15 décembre 2022 au 14 janvier 2023 ;
Condamne solidairement M. [C] et Mme [X] à payer à M. [D] une somme de 2 275 euros au titre des indemnités d'immobilisation pour la période du 15 janvier 2023 au 1er mai 2023 ;
Condamne solidairement M. [C] et Mme [X] à payer à M. [D] au titre des dégradations locatives, et après déduction du dépôt de garantie, la somme de 13 009,37 euros ;
Rejette la demande formée par M. [C] et Mme [X] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum M. [C] et Mme [X] à payer à M. [D] une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel ;
Condamne in solidum M. [C] et Mme [X] aux dépens comprenant les frais de délivrance du commandement de payer et de la notification à la CCAPEX (93,77 euros) ;
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre à la cour d'Appel de NANCY, et par Mme Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Minute en onze pages.