Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le :
1 Expédition exécutoire délivrée à
Maître [G] [E]-[U] en LRAR le :
1 Expédition délivrée à Maître Akil HOUSSAIN en LS le :
■
PS ctx protection soc 1
N° RG 23/01373 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZZRY
N° MINUTE :
Requête du :
27 Avril 2023
JUGEMENT
rendu le 21 Novembre 2024
DEMANDERESSE
U.R.S.S.A.F. ILE-DE-FRANCE DEPARTEMENT CONTENTIEUX AMIABLES ET JUDICIAIRES
[Adresse 3]
Représenté par Monsieur [I] [Y], muni d’un pouvoir spécial
DÉFENDERESSE
Madame [W] [K]
[Adresse 1]
CABINET DE KINESITHERAPIE -[Localité 2]
Représentée par Maître Akil HOUSSAIN, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant et Maître [G] [E] [U] de la SELARL [4] en qualité de mandataire judiciaire, absente lors des débats.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur AMAND, Juge
Madame JAGOT, Assesseur
Monsieur TERRIOUX, Assesseur
Décision du 21 Novembre 2024
PS ctx protection soc 1
N° RG 23/01373 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZZRY
assistés de Monsieur CONSTANT, greffier lors des débats et de Madame DECLAUDE, Greffière lors de la mise à disposition
DEBATS
A l’audience du 02 Juillet 2024 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 03 octobre 2024, prorogé au 21 Novembre 2024.
JUGEMENT
Par mise à disposition
Contradictoire
en premier ressort
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Conformément à la Convention relative à la mutualisation de la gestion des comptes Praticiens Auxiliaires Médicaux (PAM) conventionnés du 10 septembre 2019, l'URSSAF des Pays de la Loire gère les dossiers PAM Ile-de-France initialement gérés par l'URSSAF Ile-de-France.
Madame [W] [K], domiciliée à [Localité 5], est immatriculée auprès de l'URSSAF des Pays de la Loire pour son compte praticien auxiliaire médical en tant que masseur-kinésithérapeute, depuis le 27 février 1986.
Par lettre recommandée avec accusé de réception adressée le 28 avril 2023 au secrétariat-greffe, Madame [W] [K] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Paris d'une requête en opposition à une contrainte de l'URSSAF (Centre de gestion PAM) en date du 13 avril 2023, lui ayant été signifiée le 18 avril 2023, lui réclamant la somme de 146.916 euros correspondant à des cotisations et contributions de travailleur indépendant d'un montant de 131.889 euros, afférentes aux troisième et quatrième trimestres de l'année 2019, à une régularisation au titre de l'année 2019, aux troisième et quatrième trimestre de l'année 2020, ainsi qu'aux années 2021 et 2022, et en outre à des majorations de retard d'un montant de 15.027 euros afférentes à des périodes comprises entre le troisième trimestre 2014 et le quatrième trimestre de l'année 2022.
Par jugement du 7 mai 2024, la Chambre des procédures collectives du Tribunal judiciaire de Paris a ouvert une procédure de redressement judiciaire du patrimoine professionnel et du patrimoine personnel de Madame [W] [K], et a désigné la SELARL [4] prise en la personne de Maître [G] [E] [U] en qualité de mandataire judiciaire.
L'audience a eu lieu le 2 juillet 2024 et, à défaut de conciliation possible, les parties ont plaidé l'affaire.
Elles ont réitéré les prétentions et les moyens développés dans leurs dernières écritures déposées lors de l'audience.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs pièces et conclusions, régulièrement adressées au secrétariat-greffe, conformément à l'article 455 du Code de procédure civile, ainsi qu'à la note de l'audience du 2 juillet 2024.
La décision a été initialement mise en délibéré au 3 octobre 2024, puis prorogée pour être rendue par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2024.
MOTIFS
L'article L 622-21 I alinéa 1er du Code de Commerce prévoit l'interruption ou l'interdiction de toute action en justice de la part de tous les créanciers, tendant à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ou à la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent.
Cette interruption ou cette interdiction des poursuites individuelles concerne les instances introduites après le jugement d'ouverture d'une procédure collective, comme les instances pendantes au jour du jugement d'ouverture.
Les conditions de reprise de l'instance interrompue sont prévues par l'article L 622-22 du Code de commerce, qui prévoit notamment que " les instances en cours sont suspendues jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l'administrateur ou le commissaire à l'exécution du plan nommé en application de l'article L 626-25 dûment appelé, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant. "
Conformément à l'article L 631-14 du Code de commerce, les dispositions précitées relatives à la procédure de sauvegarde sont applicables à la procédure de redressement judiciaire.
En l'espèce, la présente instance a été interrompue par le jugement d'ouverture du redressement judiciaire du patrimoine professionnel et du patrimoine personnel de Madame [W] [K] en date du 7 mai 2024 (pièce n°10 de l'URSSAF), puis a été reprise de plein droit en vertu de la déclaration de créance de l'URSSAF en date du 11 juin 2024 (pièce n°11 de l'URSSAF).
Toutefois, aucune des parties ne justifie avoir procédé à l'appel en la cause du mandataire judiciaire désigné par le jugement en date du 7 mai 2024, malgré les prescriptions précitées qui conditionnent la régularité de la reprise de l'instance à cet appel en cause.
En conséquence, il convient de prononcer la réouverture des débats à l'audience du 18 février 2025 à afin de régulariser la présente procédure, en convoquant lors de cette prochaine audience le mandataire judiciaire désigné dans le cadre de la procédure collective en cours, à savoir la SELARL [4] prise en la personne de Maître [G] [E] [U].
Les demandes sont réservées et seront réexaminées lors de la prochaine audience à l'aune des observations éventuelles du mandataire judiciaire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à loi,
statuant en premier ressort, par jugement contradictoire, avant dire droit et rendu par mise à disposition au greffe :
Ordonne la réouverture des débats à l'audience du mardi18 février 2025 à 13h30, devant la section 1 du contentieux général de la sécurité sociale du Pôle social du Tribunal judiciaire de Paris ;
Dit que le présent jugement vaut convocation des parties à l'audience du mardi18 février 2025 à 13h30, devant la section 1 du contentieux général de la sécurité sociale du Pôle social du Tribunal judiciaire de Paris ;
Convoque par l'effet du présent jugement la SELARL [4] prise en la personne de Maître [G] [E] [U] à l'audience du mardi18 février 2025 à 13h30, devant la section 1 du contentieux général de la sécurité sociale du Pôle social du Tribunal judiciaire de Paris ;
Réserve les autres demandes des parties ;
Réserve les dépens de l'instance.
Fait et jugé à Paris le 21 Novembre 2024
Le Greffier Le Président
N° RG 23/01373 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZZRY
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : U.R.S.S.A.F. ILE-DE-FRANCE DEPARTEMENT CONTENTIEUX AMIABLES ET JUDICIAIRES
Défendeur : Mme [W] [K]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d`y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
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