Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’EVRY
3ème Chambre
MINUTE N°
DU : 12 Août 2024
AFFAIRE N° RG 24/02043 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-P757
NAC : 28D
CCCRFE et CCC délivrées le :________
à :
Me Isabelle GRACIA,
Me Yves VIVIEZ DE CHATTELARD
Jugement Rendu le 12 Août 2024
ENTRE :
Madame [R]-[L] [G] épouse [W],
née le [Date naissance 3] 1950 à [Localité 8] (CÔTE D’OR),
demeurant [Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Maître Isabelle GRACIA, avocat au barreau d’ESSONNE postulant, Maître Yves VIVIEZ DE CHATTELARD, avocat au barreau de PARIS plaidant
Monsieur [T] [G]
né le [Date naissance 2] 1954 à [Localité 9] (Doubs),
demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Isabelle GRACIA, avocat au barreau d’ESSONNE postulant, Maître Yves VIVIEZ DE CHATTELARD, avocat au barreau de PARIS plaidant
DEMANDEURS
ET :
Madame [E] [G],
demeurant [Adresse 11]
représentée par Maître Marie-Hélène DUBAU, avocat au barreau d’ESSONNE plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C91228-2024-003056 du 20/06/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de EVRY)
DEFENDERESSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Béatrice MARTIN DE MEREUIL, Juge, siégeant à Juge Rapporteur avec l’accord des avocats ;
Magistrats ayant délibéré :
Président : Sandrine LABROT, Vice-Présidente,
Assesseur : Laure BOUCHARD, Juge,
Assesseur : Béatrice MARTIN DE MEREUIL, Juge,
Assistées de Anne Françoise GASTRIN, Greffier lors des débats à l’audience du 10 Juin 2024 et de Tiphaine MONTAUBAN, Greffière lors de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS :
Vu l’audience de plaidoiries au 10 Juin 2024 date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 07 octobre 2024 puis mise en délibéré avancé au 12 Août 2024.
JUGEMENT : Prononcé par mise à disposition au greffe,
Réputé contradictoire en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
De l'union de Monsieur [C] [G], décédé le [Date décès 1] 2013, et de Madame [Y] [J], décédée le [Date décès 10] 2022, sont issus trois enfants :
-Madame [R] [L] [G] épouse [W]
-Monsieur [T] [G]
-Madame [E] [G].
La succession est notamment composée d’un bien immobilier sis à [Adresse 11] qui constituait le domicile conjugal.
Après le décès de son mari, Madame [Y] [J] a opté pour l’usufruit de la totalité des biens de la succession.
Depuis le décès de sa mère, Madame [E] [G] vit au domicile familial.
Un mandat de vente du bien immobilier a été consenti à l’agence [12] d’[Localité 7] par les indivisaires.
Parallèlement, la vente des collections d’objets d’art présentes dans la maison a été confiée à la société de vente Millon et Associés.
La vente de nombreux lots a eu lieu.
La vente des 1260 lots restants a été programmée pour le début du mois de décembre 2023.
Madame [E] [G] a donné son accord pour cette vente le 1er décembre 2023.
Le 2 décembre suivant, elle s’est rétractée.
En vertu d’une ordonnance du président du tribunal judiciaire d’Évry du 22 février 2024, Madame [R]-[L] [G] épouse [W] et Monsieur [T] [G] ont été autorisés à assigner à jour fixe Madame [E] [G] à l’audience collégiale du 22 avril 2024 à 14 heures.
Par acte du 12 mars 2024, Madame [R]-[L] [G] épouse [W] et Monsieur [T] [G] ont assigné Madame [E] [G] à ladite audience.
Aux termes de leur assignation, Madame [R]-[L] [G] épouse [W] et Monsieur [T] [G] demandent au tribunal de :
-Déclarer la demande de Madame [R]-[L] [G] épouse [W] et Monsieur [T] [G] recevable et bien fondée en raison du péril des biens indivis,
En conséquence :
-Ordonner la vente judiciaire par la [13] des 1260 objets mobiliers inventoriés par elle sous les numéros 1 à 1260 et désignés pour ce faire la [13] ;
-Autoriser Madame [R]-[L] [G] épouse [W] et Monsieur [T] [G] à faire retirer lesdits objets si besoin est avec le concours de la force publique ;
-Autoriser la mise à prix desdits objets sur le montant de la fourchette basse telle que mentionné sur l’inventaire de la [13] avec faculté de baisse de 20 % à défaut d’enchères ;
-Juger que la vente judiciaire sera opposable à [E] [G] ;
-Rappeler que la décision à intervenir bénéficie de l’exécution de plein droit ;
-Condamner [E] [G] à payer aux demandeurs la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
-Condamner [E] [G] aux entiers dépens.
À l’audience du 22 avril 2024, Madame [E] [G] n’était pas représentée et l’affaire a été renvoyée à l’audience de juge rapporteur du 10 juin suivant.
À l’audience du 10 juin 2024, Madame [E] [G] n’était pas représentée et l’affaire a été mise en délibéré au 7 octobre 2024.
Par décision du 20 juin 2024, le bureau d’aide juridictionnelle d’Évry a désigné un avocat, Maître DUBAU, afin d’assister Madame [E] [G].
MOTIFS
En application des dispositions de l’article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement.
En l'espèce, un élément nouveau est intervenu depuis la dernière audience au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré.
En effet, Madame [E] [G] a formulé une demande d’aide juridictionnelle le 18 avril 2024.
Lors de l’audience du 10 juin 2024, cette demande était toujours en cours d’instruction.
Compte tenu de la désignation postérieure d’un avocat par le bureau d’aide juridictionnelle, quelques jours seulement après l’audience du 10 juin, il y a lieu de permettre à ce dernier de défendre sa cliente.
Dès lors, il convient de réouvrir les débats et de renvoyer l’affaire à l'audience de mise en état du mardi 5 novembre 2024 à 9 heures 30 pour permettre à l’avocat de la défenderesse de se constituer et de déposer ses conclusions.
Les frais non compris dans les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
ORDONNE la réouverture des débats ;
ORDONNE le renvoi de l'affaire à l'audience de la mise en état du :
mardi 5 novembre 2024 à neuf heures 30 pour constitution de l’avocat en défense et conclusions du défendeur ;
RESERVE les frais et dépens.
Ainsi fait et rendu le DOUZE AOUT DEUX MIL VINGT QUATRE, par Sandrine LABROT, Vice-Présidente, assistée de Tiphaine MONTAUBAN, Greffière, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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