Texte intégral
MINUTE N° 26/00063
JUGEMENT DU 02 Mars 2026
N° RG 25/00049 - N° Portalis DB3J-W-B7I-GUHH
AFFAIRE : [C] [T] C/ CARPIMKO
TRIBUNAL JUDICIAIRE de POITIERS
PÔLE SOCIAL
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 2 MARS 2026
DEMANDERESSE
Madame [C] [T],
demeurant [Adresse 1]
Non comparante, non représentée
DÉFENDERESSE
CARPIMKO,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
Non comparante, non représentée
DÉBATS
A l’issue des débats en audience publique le 2 février 2026, le tribunal a indiqué que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 02 Mars 2026.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Jocelyn POUL,
ASSESSEUR : Céline SCHWEBEL, représentant les employeurs
ASSESSEUR : Catherine LEFEVRE, représentant les salariés
GREFFIER, lors des débats et de la mise à disposition au greffe : Annaelle HERSAND
LE 2 mars 2026
Notification à :
- [C] [T]
- CARPIMKO
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Le 29 mars 2023, la Caisse Autonome de Retraite et de Prévoyance des Infirmiers, Masseurs-kinésithérapeutes, Pédicures-podologues, Orthophonistes et Orthoptistes (CARPIMKO), a informé Madame [C] [T] de ce que n’étant plus en incapacité totale d’exercer sa profession mais son incapacité professionnelle étant fixée à au-moins 66 %, sa rente invalidité totale serait remplacée par la rente invalidité partielle à compter du 4 février 2023.
Le 15 décembre 2023, la Commission d’Inaptitude de la CARPIMKO a confirmé cette décision.
Par requête reçue au greffe le 29 janvier 2024, Madame [C] [T] a contesté cette décision.
Par jugement du 30 juin 2025, le présent tribunal a ordonné avant-dire droit une consultation médicale sur pièces.
Le médecin-consultant a déposé son rapport au greffe le 7 novembre 2025.
A l’audience du 2 février 2026, Madame [C] [T], dispensée de comparaitre, n'a pas fait connaître de nouvelles observations.
Il conviendra de se référer à sa requête introductive d’instance pour un plus ample exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
La CARPIMKO, dispensée de comparaître, n’a pas fait connaître sa position.
L'affaire a été mise en délibéré au 6 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 3 (3°) des statuts de la CARPIMKO, l’affilié a droit à compter du premier jour de la quatrième année d’incapacité professionnelle médicalement reconnue :
- au service d’une rente invalidité totale assortie éventuellement de suppléments pour charges de famille et/ou tierce personne en cas d’incapacité professionnelle totale ;
- au service d’une rente invalidité partielle sans suppléments en cas d’incapacité professionnelle partielle.
En l’espèce, le Docteur [S], se fondant sur l’ensemble des éléments du dossier, conclut que :
“- En l’état actuel de la recherche scientifique sur l’électro-sensibilité et en l’absence d’étude d’impact des métaux lourds sur notre biologie,
- En l’absence de comptes-rendus de bilans et d’examens spécialisés en particulier psychologiques permettant d’évaluer la sévérité d’un état dépressif et son impact dans le syndrome polyalgique diffus diagnostiqué chez Madame [T],
Il apparait qu’à la date du 04/02/2023, l’état de santé de Madame [C] [T] ne justifiait pas l’attribution d’une rente d’invalidité totale pour la période du 04/02/2023 au 30/11/2023 inclus.”
Ainsi, faute de rapporter la preuve d’une incapacité totale professionnelle, Madame [C] [T] sera déboutée de sa demande.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement rendu contradictoirement et en premier ressort,
DEBOUTE Madame [C] [T] de sa demande.
Ainsi dit et jugé les jour, mois et an susdits.
La Greffière, Le Président,
Annaëlle HERSAND Jocelyn POUL
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