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Tribunal Administratif de Nice, 03 octobre 2023. 2304635

Juridiction :

Tribunal Administratif de Nice

Numéro de pourvoi :

2304635

Date de décision :

3 octobre 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistré le 21 septembre 2023, la SCCV Cannes Jourdan, représentée par Me Barbaro, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 11 juillet 2023 par lequel le maire de Cannes a mis en demeure la SCCV Cannes Jourdan et M. B A d'interrompre les travaux portant sur l'élévation d'un mur d'environ 4 mètres de haut à l'intérieur du vallon ; Elle soutient que : S'agissant de l'urgence : - la condition d'urgence est remplie : l'interruption du chantier entraîne d'importantes conséquences financières : un coût fixe de 99 000 euros par mois, la résiliation des marchés, soit environ 355 000 euros ou 99 003 euros si le marché avec la société Tsvar n'est pas résilié, le coût gardiennage, soit 58 440 euros calculés sur la durée prévisible de la procédure, les frais relatifs à l'occupation du domaine public représentant 9163,15 euros mensuels, enfin, les coûts liés au décalage des encaissements dans le cadre des VEFA, de l'ordre de 525 255,75 euros à 2 835 327,82 euros ; S'agissant des moyens propres à créer un doute sérieux sur à la légalité de la décision attaquée : S'agissant de la légalité externe : - l'auteur de l'acte est incompétent ; S'agissant de la légalité interne : - le maire de Cannes a fondé, à tort, son arrêté sur l'article 480-2 du code de l'urbanisme ; la commune de Cannes ne retient, en effet, que la réalisation d'un mur en infraction au permis de construire obtenu : or, d'une part, les travaux litigieux sont autorisés par le permis de construire ainsi que cela ressort du dossier de permis de construire, ainsi qu'en attestent l'architecte du projet et le cabinet Rouanet, géomètre-expert ; d'autre part, la motivation tiré de la méconnaissance des règles du PPRI annexé au Plu et d'un risque d'inondation est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur de fait : l'interruption de travaux ne peut être ordonnée sur le seul fondement d'un risque ; ce risque n'existe pas ainsi que cela ressort d'une étude réalisée le 15 mai 2023 par le bureau d'études Eau et Perspectives. Par un mémoire, enregistré le 2 octobre 2023, la SCCV Cannes Jourdan informe le tribunal qu'elle se désiste de sa procédure en référé suspension. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code d'urbanisme ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Pascal, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du même code : " Les () présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () ". 3. Par un mémoire enregistré le 2 octobre 2023, la SCCV Cannes Jourdan a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il lui en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la SCCV Cannes Jourdan. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SCCV Cannes Jourdan, à la commune de Cannes et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie sera transmise au préfet des Alpes-Maritimes. Fait à Nice, le 3 octobre 2023. La juge des référés, signé F. Pascal La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne, ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, La greffière,

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