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Cour de cassation, 10 septembre 2002. 01-85.302

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

01-85.302

Date de décision :

10 septembre 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix septembre deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire DESPORTES, et les observations de la société civile professionnelle MASSE-DESSEN et THOUVENIN, et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour ; Vu la communication faite au Procureur général ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Evelyne, épouse Y..., partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 9ème chambre, en date du 14 juin 2001, qui, dans la procédure suivie contre Sophie Z... du chef d'entrave au fonctionnement du comité d'entreprise, l'a déboutée de ses demandes ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 436-1 et L. 481-3 du Code du travail, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt l'arrêt infirmatif attaqué a renvoyé Sophie Z... de l'ensemble des chefs de prévention dès lors que n'était pas caractérisée matériellement l'entrave constituée par la prise en considération de l'appartenance au comité d'entreprise pour arrêter la décision de licenciement d'Evelyne Y... ; "aux motifs qu'il résulte de l'exposé des faits que la décision de recourir à la procédure de licenciement a été motivée par la conservation par Evelyne Y... des clefs de son bureau où étaient enfermés les documents relatifs au personnel auquel l'accès n'était plus possible depuis l'absence du 1er février 1999, l'indisponibilité des documents relatifs aux élections du comité d'entreprise, la signature de bordereaux de versement en banque malgré retrait de signature depuis mi-décembre 1998, et par les augmentations de salaire (1999) et octroi de primes (1998) non autorisés ; que ces griefs de l'employeur, même s'ils n'ont pas été jugés suffisamment graves par le comité d'entreprise ou par l'inspection du travail, n'en ont pas moins été réels, soit qu'ils n'aient pas été contestés dans leur matérialité par Evelyne Y... (griefs 1 et 2), soit qu'ils soient matériellement établis (griefs 3 et 4), peu important les tentatives d'autojustification d'Evelyne Y... qui ne sont pas pertinentes et même contestées par son référent, M. A... ; que, par conséquent, ce premier élément matériel n'est pas caractérisé, Evelyne Y... ayant contrevenu aux diverses obligations de sa fonction et outrepassé ses attributions telles qu'elles étaient au 1er février 1999, dépassements et violations justifiant la mise en oeuvre régulière de la procédure de licenciement d'un salarié protégé ; "alors qu'il résulte de la décision de l'inspecteur du travail du 28 avril 1999 que les faits dont l'employeur rendait coupable Evelyne Y... n'étaient pas fondés ; que la cour d'appel ne pouvait, par suite, affirmer que ces griefs, même s'ils n'avaient pas été jugés suffisamment graves par le comité d'entreprise ou par l'inspecteur du travail, n'en avaient pas moins été réels ; que, de ce chef, la cour d'appel a violé le principe de la séparation des pouvoirs" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Sophie Z..., présidente de la société Menès, a demandé à l'inspecteur du travail l'autorisation de licencier Evelyne Y..., salariée de la société précitée, membre du comité d'entreprise ; que, cette autorisation n'ayant pas été accordée, le licenciement n'est pas intervenu ; que la salariée a fait citer Sophie Z... devant le tribunal correctionnel du chef d'entrave au fonctionnement du comité d'entreprise, lui reprochant d'avoir "arrêté" une décision de licenciement en considération de son appartenance à ce comité ; Attendu qu'en cet état, la demanderesse ne saurait reprocher aux juges du second degré d'avoir déclaré le délit non établi par les motifs reproduits au moyen, dès lors que, la procédure prévue par l'article L. 436-1 du Code du travail ayant été respectée, la seule circonstance que la mesure de licenciement envisagée par l'employeur ait été refusée par l'inspecteur du travail ne pouvait caractériser le délit prévu par l'article L. 483-1 du Code précité ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 436-1 et L. 481-3 du Code du travail, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a renvoyé Sophie Z... des fins de la poursuite sur l'entrave poursuivie et constituée par la prise en considération de l'appartenance au comité d'entreprise pour refuser la réintégration dans ses attributions antérieures d'Evelyne Y... ; "aux motifs qu'il résulte de la procédure et des débats que la réalité des attributions de directeur des ressources humaines, D.R.H., antérieures au 5 mai 1999, est la suivante : compte tenu de la suppression des fonctions de gestionnaire, même de fait (...), il convient de se rapporter aux seules limites des attributions de D.R.H. qu'avait Evelyne Y... avant l'extension temporaire des pouvoirs accordés par M. Z... dans son testament, conjuguées à celles qui n'existaient plus ou étaient supprimées entre le 1er juillet 1998 au 5 mai 1999 ; qu'il n'est pas démontré qu'Evelyne Y..., en tant que directrice des ressources humaines, dépourvue de la signature en banque, ait eu d'autres attributions avant le mois de février 1999 que celles rappelées dans le courrier du 4 mai 1999 (...) ; qu'ainsi, dès le 15 décembre 1998, Evelyne Y... ne bénéficiait plus de la signature bancaire pour le paiement des salaires, de sorte que la situation, sur ce point, a été inchangée postérieurement à la note du 4 mai 1999 ; que la représentation de l'entreprise à l'égard de toutes les administrations concernées par la gestion du personnel se retrouve aux alinéas 1 et 2 de la note du 4 mai 1999 (...) ; que, pour démontrer la modification des "fonctions", Evelyne Y... produit 45 pièces établies à son intention ou établies par elle, qui correspondent à des relations avec des avocats, avec l'inspecteur du travail, des correspondances ou attestations avec les salariés, agents commerciaux, des notes au personnel, y compris pour réunions d'information ; qu'elle n'établit pas que, postérieurement au 5 mai 1999, des relations avec ces avocats, inspection du travail, des réunions de travail aient eu lieu dont elle aurait été exclue de manière injustifiée (...) ; que Sophie Z... a relevé un certain nombre d'attributions de D.R.H. non assumées par Evelyne Y... (...) ; qu'enfin, la Cour relève la volonté délibérée de la partie civile de déstabiliser, voire détruire la société par la remise aux membres du conseil d'administration, en juillet 1999, d'une note de nature à faire naître des alarmes sur la viabilité ou la survie de l'entreprise (...) ; que les seules attributions non retrouvées à compter du 4 mai 1999 sont les signatures des chèques d'acomptes, primes et salaires, signature dont Sophie Z... et la Cour actuellement ont pu constater par quels abus Evelyne Y... avait assumé cette attribution, d'ailleurs inexistante à compter du 15 décembre 1998 ; que M. A... a rappelé que lorsque M. Z... avait confié à Evelyne Y... la responsabilité du personnel, et ensuite la direction des ressources humaines avec les pouvoirs les plus étendus, il y avait la signature sociale, les prêts, avances et acomptes au personnel, la gestion des cartes de carburant Total et du parc des véhicules de tourisme de la société, la gestion de l'aide à la construction avec désignation de membres du personnel pour l'attribution de logements, etc . ..., cette dernière mention ne recouvrant rien de défini dans des attributions prétendument supprimées ; qu'il poursuivait que durant toute cette période, Evelyne Y... avait continué d'assurer l'intégralité de ses responsabilités de D.R.H. telles qu'elles lui avaient été confiées par M. Z..., à l'exception de la signature auprès de la banque dont il était seul détenteur en tant que liquidateur, en sorte que, dès que M. A... a eu cette mission de fin 1997 au 30 juin 1998, Evelyne Y... ne disposait plus de la signature bancaire et qu'elle est donc mal venue de reprocher quoi que ce soit au titre des attributions qui n'étaient plus les siennes depuis près de huit mois à compter de février 1999, en théorie, et en tout cas, en fait, depuis le 15 décembre 1998 (...) ; qu'ayant choisi de se faire élire au comité d'entreprise, elle a, par là-même, préféré considérer qu'elle était un cadre, même ayant le titre de D.R.H., non investi du pouvoir de mise en oeuvre financière hors de toute décision de son employeur, la S.A. Albert Menes, qui s'est retrouvée à compter du 1er juillet 1998 un mandataire social, un président-directeur général, Sophie Z... ; que ce nouveau président-directeur général, assumant toutes les responsabilités de sa fonction, y compris de décisions à incidence financière vis-à-vis du personnel, a restitué à Evelyne Y... l'ensemble des attributions qui étaient les siennes au titre de D.R.H. dépouillées de celles des attributions accaparées par Evelyne Y... au titre d'une gestion sociale complète, dévoyée à son profit financier personnel ; que cette restitution des attributions de Sophie Z... a été complète dans les limites définies par les attributions antérieures débarrassées des extensions de compétence autoattribuées pendant une période intermédiaire, relevant pour ces dernières d'un véritable mandat social qui n'avait plus lieu d'exister au moins à compter du 1er juillet 1998 à l'égard de Sophie Z... ; qu'en effet, les fonctions de décision, de gestion du personnel (salaires, primes, augmentations, carrière ...), de gestion commerciale (fournisseurs), de représentation de la société à l'égard d'organismes extérieurs, administratifs ou bancaires, c'est-à-dire d'engagements de la société vis-à-vis de ses salariés et des tiers, relèvent de la seule personne qui représente la société et engage sa responsabilité, sauf délégation de pouvoirs inexistante en l'espèce ; que Sophie Z... a justement fait valoir qu'il y avait, en l'espèce, absence de réintégration dans des fonctions temporaires de mandataire social et qu'il est de jurisprudence constante que la qualification d'entrave est écartée lorsque le changement dans l'exécution du travail est fondé sur un motif légitime, étranger aux fonctions représentatives du salarié ; que, par conséquent, il n'existe aucune preuve de la matérialité des fait d'entrave par non-réintégration dans les attributions antérieures de la direction des ressources humaines, soit parce qu'il a été fait un amalgame argumentaire abusif entre attributions de D.R.H. et fonctions temporaires autres par la partie civile, Evelyne Y..., de droit, disparues au plus tard le 30 juin 1998, soit parce que des attributions (signature bancaire par exemple) n'existaient plus dès avant février 1999 et, a fortiori, avant le 5 mai 1998, soit parce que les griefs vaguement énoncés au titre de la non-réintégration n'ont pas été démontrés ou ont été contestés avec pertinence, soit par que des griefs nouveaux ou datés après le 30 juin 1999 étaient sans intérêt pour ne pas être concernés par la prévention ; "alors que, d'une part, il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que, par acte du 22 novembre 1996 de M. Z..., celui-ci avait donné tous pouvoirs à Evelyne Y... en qualité de directrice des ressources humaines, "pour effectuer toutes démarches auprès des administrations fiscales, sociales et bancaires, assurances, etc . ..., et représenter la société Albert Menés pour toutes signatures de contrats, application ou autres opérations indispensables à la bonne marche de la société" ; que M. A..., en sa qualité d'ancien liquidateur de la société, avait attesté que depuis lors et jusqu'au 30 juin 1998, Evelyne Y... avait continué d'assurer l'intégralité de ses responsabilités de D.R.H. telles qu'elles lui avaient été confiées par M. Z..., à l'exception de la signature auprès de la banque ; que le 30 juin 1998 Sophie Z... était nommée président-directeur général de la S.A. Albert Menés à compter du 1er juillet 1998 et s'était consacrée d'abord à la partie commerciale pour sauvegarder l'activité économique et avait laissé la gestion du secteur social à Evelyne Y... ; qu'il s'en déduisait nécessairement que, lors de l'engagement de la procédure de licenciement la délégation de pouvoirs ainsi donnée à Evelyne Y... ne lui avait jamais été retirée ; qu'en affirmant qu'une telle délégation de pouvoirs était inexistante en l'espèce et refusant, par conséquent, d'apprécier les conditions de la réintégration d'Evelyne Y... au regard de cette délégation, la cour d'appel a contredit ses précédentes constatations et n'a donc pas légalement justifié sa décision ; "alors, au demeurant, que la cour d'appel ne pouvait affirmer qu'Evelyne Y... aurait eu une "extension temporaire des pouvoirs accordés par M. Z... dans son testament" sans contredire les allégations mêmes de Sophie Z... qui, dans ses conclusions d'appel, ne se prévalait d'un tel testament qu'en ce qu'il désignait M. A... comme homme de confiance de M. Z..., sans référence aucune à Evelyne Y... ; "alors que, d'autre part, les fonctions imparties à Evelyne Y... consistant à exécuter, sous le contrôle du président-directeur général, les tâches énumérées par la lettre du 4 mai 1999, ne correspondent pas à la qualification d'un directeur des relations humaines, tout pouvoir de décision en étant absent, ainsi que l'avaient constaté les premiers juges ; qu'en affirmant néanmoins que les seules attributions non retrouvés à compter du 4 mai 1999 seraient les signatures des chèques d'acomptes, primes et salaires, la cour d'appel n'a pas tiré de ses constatations les conséquences légales qui en résultaient nécessairement ; "alors, en outre, qu'il résulte de la décision de l'inspecteur du travail refusant l'autorisation du licenciement de la demanderesse qu'il ne pouvait lui être reproché aucun abus de pouvoir, abus de confiance, abus de signature ou octroi d'avantages indus à d'autres personnes ainsi qu'à elle-même sans autorisation de la direction générale ; que, dès lors, les juges du fond ne pouvaient affirmer que la restitution des attributions par Sophie Z... avait été complète dans les limites définies par les attributions antérieures débarrassées des extensions de compétence autoattribuées pendant une période intermédiaire relevant pour ces dernières d'un véritable mandat social, sans méconnaître la portée de cette décision, violant ainsi le principe de la séparation des pouvoirs ; "alors, enfin, que la cour d'appel ne pouvait affirmer que la représentation de l'entreprise à l'égard de toutes le administrations concernées par la gestion du personnel se retrouvait aux alinéas 1 et 2 de la note du 4 mai 199 sans contredire la portée desdits alinéas dont il résulte qu'à cet égard, la mission d'Evelyne Y... était limitée à la déclaration des mouvements de personnel aux organismes concernés et aux enquêtes diverses obligatoires à leur fournir" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, et en répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, exposé les motifs pour lesquels elle a estimé que la preuve du délit reproché n'était pas rapportée à la charge de Sophie Z..., en l'état des éléments soumis à son examen, et a ainsi justifié sa décision déboutant la partie civile de ses prétentions ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Attendu que, la condamnation prévue par l'article 618-1 du Code de procédure pénale ne pouvant être prononcée que contre l'auteur de l'infraction, la demande faite à ce titre contre la partie civile n'est pas recevable ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; DECLARE irrecevable la demande de Sophie Z... au titre de l'article 618-1 du Code de procédure pénale ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Desportes conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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