Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8b
ARRÊT AU FOND
DU 05 DECEMBRE 2023
N°2023/
Rôle N° RG 22/09013 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJTYI
[K] [U]
C/
MDPH DU RHONE
CAF DES BOUCHES DU RHONE
Copie exécutoire délivrée
le : 5/12/2023
à :
- Me Frédéric PASCAL, avocat au barreau de MARSEILLE
- MDPH DU RHONE
- CAF DES BOUCHES DU RHONE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du Tribunal judiciaire de MARSEILLE en date du 25 Mai 2022,enregistré au répertoire général sous le n° 21/1185.
APPELANTE
Madame [K] [U]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2022/05550 du 01/07/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE), demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Frédéric PASCAL, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Johanna CANO, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMEES
MDPH DU RHONE, demeurant [Adresse 3]
non comparante, non représentée
CAF DES BOUCHES DU RHONE, demeurant [Adresse 2]
non comparante, non représentée
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Novembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Aurore COMBERTON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Décembre 2023.
ARRÊT
par décision réputée contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 Décembre 2023
Signé par Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente et Mme Aurore COMBERTON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le 14 juin 2017, Mme [U] a sollicité auprès de la Maison Départementale des Personnes Handicapées des Bouches-du-Rhône, le bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés.
Dans sa séance du 6 décembre 2017, la Commission des Droits et de l'Autonomie des Personnes Handicapées s'est prononcée défavorablement à sa demande considérant qu'elle présentait un taux d'incapacité supérieur à 50% et inférieur à 80%, sans restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi.
Par courrier expédié le 31 janvier 2018 Mme [U] a saisi le tribunal du contentieux de l'incapacité de Villeurbanne pour contester la décision.
Par jugement en date du 24 mars 2021, le tribunal saisi, devenu pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, s'est dessaisi au profit du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille.
Par jugement du 25 mai 2022, après consultation le 25 avril 2022 du docteur [Y], médecin désigné par la juridiction, a :
- débouté Mme [U],
- dit qu'elle présentait à la date impartie pour statuer un taux d'incapacité supérieur à 50% et inférieur à 80%, sans restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi, de sorte qu'elle ne pouvait pas prétendre au bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés à compter du 14 juin 2017,
- confirmé la décision de la Commission des Droits et de l'Autonomie des Personnes Handicapées du 7 décembre 2017,
- condamné Mme [U] aux dépens à l'exclusion des frais de la consultation médicale incombant à la caisse nationale d'assurance maladie.
Par courrier recommandé du 22 juin 2022, Mme [U] a interjeté appel du jugement.
A l'audience du 2 novembre 2023, l'appelante, dispensée de comparaître, se réfère aux conclusions numéro 2 communiquées à la Maison Départementale des Personnes Handicapées des Bouches-du-Rhône par courrier recommandé le 26 mai 2023. Elle demande à la cour de :
- réformer le jugement en toutes ses dispositions,
- dire qu'elle présente, à la date du 14 juin 2017, un taux d'incapacité supérieur à 50% et inférieur à 80%, avec restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi, qui lui ouvre droit au bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés,
- en tout état de cause, nommer un expert médical avec mission de déterminer son taux d'incapacité et dire s'il existe une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi à la date impartie pour statuer,
- statuer sur les dépens comme en matière d'aide juridictionnelle.
Au soutien de ses prétentions, elle fait d'abord valoir que l'avis du médecin consulté en première instance est contredit par le certificat médical du docteur [H] qui atteste le 18 juin 2022, qu'il existe depuis plus de cinq ans une incompatibilité entre la maladie inflammatoire de sa patiente et une activité professionnelle et que la maladie l'empêche de tenir un travail plus de deux jours d'affilée en raison de l'apparition systématique d'oedème de la plante des pieds.
Elle indique qu'à l'époque de la demande d'allocation aux adultes handicapés, elle devait se rendre toutes les semaines chez le rhumatologue pour subir des infiltrations afin de tenter de calmer sa douleur, provoquée par l'absence de coussinets sous les pieds. Elle explique que tant la position débout que la position assise est douloureuse. Elle ajoute que compte tenu de la polyarthrite dont elle souffre, toutes les articulations sont douloureuses et aucun travail de bureau sur ordinateur ou travail manuel ne lui est possible.
Elle s'appuie ensuite sur le rapport du docteur [Z] qui l'a recue le 18 avril 2023 et selon lequel elle présentait dès le 14 juin 2017 un taux d'incapacité supérieur à 50% et inférieur à 80%, avec restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi.
La Maison Départementale des Personnes Handicapées et la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône, bien que régulièrement convoquées par courriers recommandés avec accusés de réception retournés signés respectivement les 6 et 7 mars 2023, n'ont pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION
L'article L.821-1 du code de la sécurité sociale prévoit que toute personne dont l'incapacité permanente est au moins égale à un pourcentage fixé à 80 % perçoit, dans les conditions prévues au titre II du Livre VIII, une allocation aux adultes handicapés.
L'article L.821-2 poursuit en prévoyant que l'allocation au adultes handicapés est également versée à toute personne qui remplit les conditions suivantes :
- une incapacité permanente qui, sans atteindre le pourcentage fixé par le décret prévu au premier alinéa de l'article L.821-1, est supérieure ou égale à 50 % conformément aux dispositions de l'article D.821-1 du code de la sécurité sociale,
- et une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi, compte tenu de son handicap.
En l'espèce, tant le médecin consulté en première instance, que le docteur [Z], dans son rapport d'expertise du 15 mai 2023 sollicitée par la requérante, concluent comme la Commission des Droits et de l'Autonomie des Personnes Handicapées, dans sa séance du 6 décembre 2017, que Mme [U] présentait, au jour de la demande d' allocation aux adultes handicapés le 14 juin 2017, un taux d'incapacité au moins égal à 50% et inférieur à 80%.
Il convient donc d'entériner ce taux d'incapacité qui n'est pas discuté.
Conformément aux dispositions législatives précitées, l'allocation aux adultes handicapés est accordée à la personne dont le taux d'incapacité permanente est supérieur à 50% et inférieur à 80%, sous réserve que, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l'accés à l'emploi lui soit reconnue.
Il convient donc de vérifier si la requérante présente une telle restriction.
L'article D.821-1-2 du Code de la sécurité sociale précise que :
' (...)1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d'accès à l'emploi. A cet effet, sont à prendre en considération:
a) Les déficiences à l'origine du handicap ;
b) Les limitations d'activités résultant directement de ces mêmes déficiences ;
c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ;
d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d'activités.
Pour apprécier si les difficultés importantes d'accès à l'emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d'une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d'accès à l'emploi.
2° La restriction pour l'accès à l'emploi est dépourvue d'un caractère substantiel lorsqu'elle peut être surmontée par le demandeur au regard :
a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l'article L.114-1du code de l'action sociale et des familles qui permettent de faciliter l'accès à l'emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ;
b) Soit des réponses susceptibles d'être apportées aux besoins d'aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d'emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ;
c) Soit des potentialités d'adaptation dans le cadre d'une situation de travail.
3° La restriction est durable dès lors qu'elle est d'une durée prévisible d'au moins un an à compter du dépôt de la demande d'allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n'est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans.
4° Pour l'application du présent article, l'emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s'entend d'une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.
5° Sont compatibles avec la reconnaissance d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi :
a) L'activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l'article L.243-4du code de l'action sociale et des familles ;
b) L'activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets hdu handicap du demandeur ;
c) Le suivi d'une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d'une décision d'orientation prise par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L.241-5 du code de l'action sociale et des familles.'
Il ressort du rapport de consultation médicale du docteur [Y] le 25 avril 2022, demandé par la juridiction de première instance, que le médecin conclut à l'absence d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi en prenant en compte le fait que la patiente travaille toujours comme animatrice en centre commercial, qu'elle est atteinte de rhumatisme et d'une hépatite auto-immune depuis avant la demande d'allocation et que ses deux genoux, pieds, mains et coudes sont atteints mais qu'il n'existe pas de déficit moteur franc. Il indique également qu'elle est sous traitement de methotrexate, cortocoïdes, infiltrations.
Le certificat médical du docteur [H], rhumatologue, en date du 18 juin 2022, produit par l'appelante, permet à la cour de comprendre que le handicap de la requérante consiste dans des douleurs articulaires multiples en lien avec une inflammation provoquées par une polyarthrite associée à une hépatopathie de type cirrhose biliaire primitive depuis 2007. Il s'en suit, comme l'indique expressément le docteur [Z], dans son rapport du 15 mai 2023, également produit par l'appelante, qu'elle présentait au jour de la demande d'allocation aux adultes handicapés, un handicap durable et non susceptible d'évolution favorable dans l'année de la demande.
Selon le docteur [H] dans son certificat du 18 juin 2022, depuis plus de cinq ans, il existe 'une incompatibilité entre la maladie inflammatoire et le maintien d'une activité professionnelle qui nécessite de rester debout toute la journée' et que la maladie inflammatoire 'l'empêche de tenir un travail plus de 2 jours d'affilée (jours d'une durée légale) en raison d'apparition systématique d'oedème de la plante des pieds'.
En outre, il ressort du rapport du docteur [Z], qu'au jour de la demande, elle exerçait des fonctions d'hotesse de vente/ animatrice commerciale en rayonnage et îlot grandes surfaces à temps très partiel de 2 jours par semaine pour lui permettre de recouvrer sa santé, se reposer et calmer ses douleurs les autres jours de la semaine.
Il résulte de ces deux avis plus précis que celui donné par le médecin consulté en première instance, qu'au jour de la demande, la requérante continuait en effet d'avoir une activité professionnelle sur le marché du travail, mais avec un temps de travail inférieur à un mi-temps en raison de l'impossibilité pour la requérante, compte tenu de son handicap, d'envisager un temps de travail égal ou supérieur à un mi-temps.
Il s'en suit que l'avis du médecin consulté en première instance est contredit par deux certificats médicaux clairs, précis et circonstanciés, qui permettent à la cour, sans qu'il soit besoin d'une nouvelle mesure d'instruction, de conclure qu'au jour de la demande le 14 juin 2017, Mme [U] présentait une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi.
En conséquence, le jugement sera infirmé en toutes ses dispositions et il sera fait droit à la demande de l'appelante. Il sera ainsi dit qu'au jour de la demande d'allocation, elle remplit les conditions médicale pour bénéficier de l'allocation aux adultes handicapés à compter du 1er juillet 2017, pendant cinq ans conformément aux articles R.821-5 et R.821-7 du code de la sécurité sociale.
La Maison Départementale des Personnes Handicapées des Bouches-du-Rhône, succombant à l'instance, sera condamnée au paiement des dépens de la première instance et de l'appel étant précisé que les frais de consultation médicale ordonnée par la juridiction de première instance reste à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par décision réputée contradictoire,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Dit qu'au 14 juin 2017, Mme [U] présente un taux d'incapacité supérieur à 50% et inférieur à 80%, avec restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi de sorte qu'elle remplit les conditions médicales pour bénéficier de l'allocation aux adultes handicapés, à compter du 1er juillet 2017, pendant cinq ans,
Condamne la Maison Départementale des Personnes Handicapées des Bouches-du-Rhône à payer les dépens de la première instance et de l'appel, étant précisé que les frais de consultation médicale ordonnée par la juridiction de première instance reste à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie.
La greffière La présidente