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Cour d'appel, 06 mars 2026. 24/02775

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/02775

Date de décision :

6 mars 2026

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS N° RG 24/02775 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JJSQ YM JUGE DE L'EXECUTION D'[Localité 1] 30 juillet 2024 RG :24/00063 Organisme URSSAF ILE-DE-FRANCE C/ [D] COUR D'APPEL DE NÎMES CHAMBRE CIVILE 4ème chambre commerciale ARRÊT DU 06 MARS 2026 Décision déférée à la cour : Jugement du Juge de l'exécution d'[Localité 1] en date du 30 Juillet 2024, N°24/00063 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : M. Yan MAITRAL, Conseiller, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Nathalie ROCCI, Présidente Agnès VAREILLES, Conseillère Yan MAITRAL, Conseiller GREFFIER : Madame Isabelle DELOR, Greffière à la Chambre commerciale, lors des débats et du prononcé de la décision DÉBATS : A l'audience publique du 26 Janvier 2026, où l'affaire a été mise en délibéré au 06 Mars 2026. Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel. APPELANTE : Organisme URSSAF ILE-DE-FRANCE Organisme situé [Adresse 1] Prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié audit siège [Adresse 2] [Localité 2] Représentée par Me Hélène MALDONADO, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES INTIMÉE : Mme [F] [D] née le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 3] [Adresse 3] [Localité 4] Représentée par Me Pierre yves RACAUD de la SELARL PORCARA, RACAUD, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D'ALES Affaire fixée en application des dispositions de l'article 906 du code de procédure civile avec ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 10 Octobre 2025 ARRÊT : Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Nathalie ROCCI, Présidente, le 06 Mars 2026, par mise à disposition au greffe de la cour EXPOSÉ Vu l'appel interjeté le 13 août 2024 par l'organisme Urssaf Île de France à l'encontre du jugement rendu le 30 juillet 2024 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Alès dans l'instance n° RG 24/00063 ; Vu l'ordonnance d'incident (n° RG 24/02775) rendue le 24 avril 2025 par le conseiller de la mise en état révoquant l'ordonnance de clôture du 24 avril 2025, annulant l'avis du 5 décembre 2024 de déplacement de l'audience (fixée par un précédent avis du 10 septembre 2024 au 10 septembre 2024) à l'audience du 5 mai 2025, et fixant l'affaire à l'audience d'incident du 2 octobre 2025 ; Vu l'ordonnance d'incident (n° RG 24/02775) rendue le 10 octobre 2025 par la présidente, magistrat de la mise en état, de la 4ème chambre commerciale de la cour d'appel de Nîmes, déclarant irrecevables les conclusions transmises le 22 octobre 2025 par Mme [F] [D], intimée, ordonnant la clôture immédiate de l'affaire et fixant celle-ci à l'audience du 26 janvier 2026 ; Vu l'avis de fixation de l'affaire à bref délai du 6 septembre 2024 ; Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 13 septembre 2024 par l'organisme Urssaf Île de France, appelante, et le bordereau de pièces qui y est annexé ; Vu l'ordonnance du 6 septembre 2024 de clôture de la procédure à effet différé au 24 avril 2025, révoquée par ordonnance d'incident (n° RG 24/02775) du 10 octobre 2025 rendue par la présidente de la 4ème chambre commerciale de la cour d'appel de Nîmes. *** Le 29 juin 2018 la caisse de l'Urssaf d'Ile-de-France a délivré à Mme [F] [D] une contrainte d'un montant de 18.726 euros. Elle lui a été signifiée le 9 juillet 2018. Une saisie-attribution a été exercée sur les comptes détenus par la débitrice auprès de la Société Générale le 28 janvier 2020 et signifiée à la débitrice le 5 févier 2020. Un commandement aux fins de saisie-vente lui a été signifié par exploit d'huissier du 25 mai 2023. Le 4 décembre 2023, la caisse de l'Urssaf d'Ile-de-France a fait procéder à trois saisies-attributions en vertu de cette contrainte sur les comptes de Mme [F] [D] ouverts à la BNP Paribas, la Société générale et la Revolut Bank pour une créance arrêtée au principal à la somme de 16 398,98 euros, de 958 euros de majorations de retard et celle de 277,67 euros de frais antérieurs. *** Par exploit du 11 janvier 2024, Madame [F] [D] a fait assigner la caisse de l'Urssaf d'Ile-de-France en mainlevée de la saisie attribution réalisée et en condamnation de la caisse à lui payer une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens, devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Alès. *** Par jugement du 30 juillet 2024, le juge de l'exécution du tribunal judicaire d'Alès, statuant en juge de l'exécution, a statué en ces termes : « Déclare la contestation recevable, Ordonne la mainlevée de la saisie attribution réalisée le 04 décembre 2023 sur les comptes de Madame [F] [D] ouverts à la BNP Paribas, la Société générale et la Revolut Bank ; Condamne la caisse de l'Urssaf d'Ile-de-France à payer à Madame [F] [D] la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la caisse de l'Urssaf d'Ile-de-France aux dépens de l'instance ; Rappelé que le présent jugement est exécutoire de droit ; ». Ce jugement a par la suite été notifié le 1er août 2024 à l'Urssaf. *** L'Urssaf Ile-de-France a relevé appel le 13 août 2024 de ce jugement pour le voir annuler ou à tout le moins réformer en toutes ses dispositions. *** Par ordonnance d'incident du 24 avril 2025 (n° RG 24/02775), le conseiller de la mise en état, suppléant la présidente de la 4ème chambre commerciale de la cour d'appel de Nîmes, a statué ainsi : « Révoquons l'ordonnance de clôture du 24 avril 2025 ; Annulons la fixation de l'affaire à l'audience de plaidoiries du lundi 05 mai 2025 à 09h00 ; Fixons l'affaire à l'audience d'incident du 02 octobre 2025 à 10h00 ». *** Par ordonnance d'incident (n° RG 24/02775) du 10 octobre 2025, la présidente de la 4ème chambre commerciale de la cour d'appel de Nîmes, magistrat de la mise en état, a statué, au visa des articles 905-1 et 905-2 du code de procédure civile, en ces termes : « Prononçons l'irrecevabilité des conclusions de Mme [F] [D] reçues par la voie électronique le 22 octobre 2025, Rejetons la demande d'application de l'article 700 du code de procédure civile par l'Urssaf, Ordonnons la clôture immédiate de l'affaire, Fixons l'affaire à l'audience du lundi 26 janvier 2026 à 9 heures, Rappelons que la présente ordonnance peut, en application des articles 906-3 et 913-8 du code de procédure civile, être déférée par simple requête à la cour, dans les quinze jours de la date de son prononcé. Condamnons Mme [F] [D] aux dépens de l'incident. ». *** Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique, l'URSSAF Ile-de-France fait les demandes suivantes : « - INFIRMER le jugement du JEX du Tribunal judiciaire d'Alès, en ce qu'il a : Déclaré la contestation recevable, Ordonné la mainlevée de la saisie attribution réalisée le 04 décembre 2023 sur les comptes de Mme [F] [D] ouverts à la BNP PARIBAS, la société GENERALE et la REVOLUT BANK ; Condamné la Caisse de l'URSSAF d'Ile de France à payer à Mme [F] [D] la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; Condamné la Caisse de l'URSSAF d'Ile de France aux dépens de l'instance ; Rappelé que le présent jugement est exécutoire de droit ; Débouté, ce faisant, l'URSSAF ILE-DE-FRANCE de l'intégralité de ses demandes (soit en ce qu'il n'a pas été fait droit aux demandes suivantes de l'URSSAF ILE-DE-FRANCE : « 1/ A titre principal, in limine litis et avant toute défense au fond : -JUGER que la contestation par Madame [D] des 3 saisies-attributions est irrecevable faute de justifier de leur dénonciation le même jour, ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettres recommandées avec demandes d'avis de réception, au Commissaire de justice qui a procédé aux saisies (en l'absence des preuves de dépôt); 2/ A titre subsidiaire : -JUGER qu'il n'y a pas prescription de l'action en exécution de la contrainte du 29/06/18 signifiée le 09/07/18, -JUGER, par suite, que la demande adverse en mains-levées des saisies-attributions est injustifiée, -JUGER, plus généralement, que l'ensemble des prétentions de Madame [D] sont injustifiées, -DEBOUTER Madame [D] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ; 3/ En tout état de cause : -DEBOUTER, par suite, Madame [D] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions, -A TITRE RECONVENTIONNEL, CONDAMNER Madame [D]: -à s'acquitter, en sus, de l'ensemble des frais d'exécution de la décision à intervenir, -au paiement de la somme de 2 000 € nets au titre de l'article 700 du CPC et aux entiers dépens, en ce notamment les frais attachés aux mesures des saisies-attribution.»). - EN TOUT ETAT DE CAUSE ET STATUANT A NOUVEAU : ' 1/ A titre principal, in limine litis et avant toute défense au fond : ' JUGER que la contestation par Madame [D] des 3 saisies-attributions est irrecevable faute de justifier de leur dénonciation le même jour, ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettres recommandées avec demandes d'avis de réception, au Commissaire de justice qui a procédé aux saisies (en l'absence des preuves de dépôt); ' 2/ A titre subsidiaire : ' JUGER qu'il n'y a pas prescription de l'action en exécution de la contrainte du 29/06/18 signifiée le 09/07/18; ' JUGER, par suite, que la demande adverse en mains-levées des saisies-attributions est injustifiée ; ' JUGER, plus généralement, que l'ensemble des prétentions de Madame [D] sont injustifiées ; ' DEBOUTER Madame [D] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ; ' 3/ En tout état de cause : ' DEBOUTER, par suite, Madame [D] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions, ' A TITRE RECONVENTIONNEL, CONDAMNER Madame [D]: ' à s'acquitter, en sus, de l'ensemble des frais d'exécution de la décision à intervenir, ' au paiement de la somme de 2 000 € nets au titre de l'article 700 du CPC de 1 e instance; ' au paiement de la somme de 2 000 € nets au titre de l'article 700 du CPC en cause d'appel ; ' aux entiers dépens, en ce notamment les frais attachés aux mesures des saisies-attribution ». A l'appui de ses demandes, l'organisme indique que la contestation de Mme [F] [D] des saisies-attributions pratiquées est irrecevable faute de justifier des dénonces le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant par lettre recommandée à l'huissier de justice qui a procédé aux saisies en l'absence de communication des preuves de dépôt et des accusés de réception afférents. Subsidiairement, elle fait valoir que les contraintes ne sont pas prescrites, conformément aux ordonnances n°2020- 306 et 2020-312 qui ont suspendu la prescription entre le 12 mars 2020 et le 30 juin 2020 soit 111 jours. Elle précise par ailleurs que la loi de finances rectificative n° 2021-953 publiée le 19 juillet 2021 prise dans son article 25 a prévu le décalage d'un an de la date limite de prescription pour les actes de recouvrement qui auraient dû être envoyés entre le 02 juin 2021 et le 30 juin 2022. Elle estime par voie de conséquence que la date de prescription est fixée au 27 mai 2023. *** Pour un plus ample exposé il convient de se référer à la décision déférée et aux conclusions visées supra. DISCUSSION A titre liminaire, il sera observé que l'ordonnance rendue par la présidente de la 4eme chambre commerciale le 10 octobre 2025 prononce « l'irrecevabilité des conclusions de Mme [F] [D] reçues la voie électronique le 22 octobre 2025 ». Il n'est pas contestable qu'il s'agit des seules conclusions qui ont été notifiées par la voie électronique le 22 octobre 2024. Selon l'article 906 alinéa 3 du code de procédure civile dans sa version applicable au présent litige « les pièces communiquées et déposées au soutien de conclusions irrecevables sont elles-mêmes irrecevables ». Selon l'article 954 alinéa 6 « la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs ». Sur la recevabilité de la contestation Selon l'article R 211-1 du code des procédures civiles d'exécution « à peine d'irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'huissier de justice qui a procédé à la saisie. L'auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l'assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l'exécution au plus tard le jour de l'audience ». Sur ce point, l'appelante estime qu'il n'est pas rapporté la preuve que « la partie adverse est toujours défaillante à produire les preuves de dépôt, seules à même de justifier si les dénonces ont été adressées ou non le même jour ou au plus tard le premier jour ouvrable suivant les contestations adverses ». Il sera observé, d'une part, que l'appelante exige la preuve du dépôt des contestations alors que cette condition n'est pas exigée par le texte et que, d'autre part, la juridiction de première instance a estimé qu'il a été fourni devant elle le courrier de contestation à l'huissier ainsi que le suivi postal qui démontrent l'envoi du courrier à la date où celui-ci a été rédigé soit le jour de l'assignation et dans les délais légaux. Par conséquent, la demande sera rejetée et la décision déférée sera confirmée. Sur la prescription L'article L. 244-9 alinéa 2 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction résultant de la loi n° 2016-1827 du 23 décembre 2016, entrée en vigueur le 1er janvier 2017, dispose que le délai de prescription de l'action en exécution de la contrainte non contestée et devenue définitive est de trois ans à compter de la date à laquelle la contrainte a été notifiée ou signifiée, ou un acte d'exécution signifié en application de cette contrainte. Conformément à l'article 24 IV 1° de la loi n° 2016-1827 du 23 décembre 2016, ces dispositions s'appliquent aux cotisations et contributions sociales au titre desquelles une mise en demeure a été notifiée à compter du 1er janvier 2017. En application des articles 1, I, et 2 de l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020, modifiée par l'ordonnance n° 2020-560 du 13 mai 2020, tout acte, recours, action en justice, formalité, inscription, déclaration, notification ou publication prescrit par la loi ou le règlement à peine de nullité, sanction, caducité, forclusion, prescription, inopposabilité, irrecevabilité, péremption, désistement d'office, application d'un régime particulier, non avenu ou déchéance d'un droit quelconque et qui aurait dû être accompli entre le 12 mars 2020 et le 23 juin 2020 inclus sera réputé avoir été fait à temps s'il a été effectué dans un délai qui ne peut excéder, à compter de la fin de cette période, le délai légalement imparti pour agir, dans la limite de deux mois. Aux termes de l'article 4 de l'ordonnance n° 2020-312 du 25 mars 2020, modifiée par l'ordonnance n° 2020-560 du 13 mai 2020, les délais régissant le recouvrement des cotisations et contributions sociales, non versées à leur date d'échéance, par les organismes de recouvrement des régimes obligatoires de sécurité sociale ainsi que par Pôle emploi, de contrôle et du contentieux subséquent sont suspendus entre le 12 mars 2020 et le 30 juin 2020 inclus. Les délais concernés par ce dernier texte sont relatifs aux délais régissant le recouvrement des cotisations et contributions sociales non versées à leur date d'échéance et au contentieux en découlant devant la commission de recours amiable et devant le tribunal judiciaire. Ils ne s'entendent pas du délai de prescription régissant l'action en exécution d'une contrainte non contestée. L'article 25-VII de la loi n°2021-953 du 19 juillet 2021 prévoit que tout acte de recouvrement qui aurait dû être émis par les organismes de recouvrement des régimes obligatoires de sécurité sociale ou leurs délégataires à une date comprise entre le 2 juin 2021 et le 30 juin 2022 peut être valablement émis dans un délai d'un an à compter de cette date. Or, le délai de prescription de l'action en exécution de la contrainte non contestée et devenue définitive ne peut être à nouveau prorogé en application de ces dispositions qui visent uniquement les actes de recouvrement qui auraient dû être émis entre le 21 juin 2021 et 30 juin 2022 et non les actes d'exécution pratiqués en vertu de contraintes déjà émises et signifiées, tel étant le cas en l'espèce. En conséquence, ce sont les dispositions susvisées de l'ordonnance 2020-306 du 25 mars 2020 qui sont applicables aux délais de prescription de l'action en exécution d'une contrainte non contestée. Il en résulte que l'expiration de la prescription triennale de la contrainte signifiée 9 juillet 2018 qui devait se produire le 9 juillet 2021 ne se situe pas entre le 12 mars 2020 et le 23 juin 2020 et il ne peut en conséquence être fait application des dispositions des articles 1, I, et 2 de l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020, modifiée par l'ordonnance n° 2020-560 du 13 mai 2020. Par ailleurs, le délai triennal avait recommencé à courir le 5 février 2020, date de la signification de la saisie-attribution du 28 janvier 2020, soit jusqu'au 5 février 2023. Cependant, le nouvel acte d'exécution forcée consistant en un commandement aux fins de saisie-vente est intervenu tardivement le 25 mai 2023 et a été dénoncé le même jour. Par conséquent, un délai supérieur à 3 ans s'étant écoulé entre la prescription de la contrainte et l'acte d'exécution forcée du 25 mai 2023, celle-ci est prescrite. L' Urssaf Ile-de-France ne pouvant justifier d'un titre exécutoire, la saisie-attribution est irrégulière. En conséquence, la décision déférée sera confirmée. L'Urssaf Ile-de-France, qui succombe, devra supporter les dépens de l'instance. La demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée. PAR CES MOTIFS : La Cour, Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions Dit que l'Urssaf Ile-de-France supportera les dépens de première instance et d'appel ; Rejette la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Arrêt signé par la présidente et par la greffière. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

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