Tribunal Administratif de Lyon, 29 janvier 2025. 2413037
Juridiction :
Tribunal Administratif de Lyon
Numéro de pourvoi :
2413037
Date de décision :
29 janvier 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 décembre 2024, M. A B conteste la décision du directeur général adjoint à l'économie, à la formation, à l'enseignement supérieur et à l'innovation de la région Auvergne-Rhône-Alpes du 17 octobre 2024 lui demandant le remboursement du 1er versement de la bourse qui lui avait été attribuée au titre d'une mobilité à l'étranger.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (et) les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ". Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué () ".
2. M. B saisit le tribunal du courrier du directeur général adjoint à l'économie, à la formation, à l'enseignement supérieur et à l'innovation de la région Auvergne-Rhône-Alpes du 17 octobre 2024 lui demandant le remboursement du 1er versement de la bourse qui lui avait été attribuée au titre d'une mobilité à l'étranger. Alors que ce courrier se borne à informer le requérant de la perspective de l'émission d'un titre de recette d'un montant de 1 282,50 euros et des possibilités de contester celui-ci lorsqu'il sera intervenu, M. B, en dépit de la demande de régularisation que le tribunal lui a adressée et qui a été mise à sa disposition dans l'application dite " Télérecours " le 2 janvier 2025, n'a pas produit le titre de recette dont fait état le courrier informatif du 17 octobre 2024 ni justifié de l'impossibilité de le produire. Par suite, faute pour le requérant d'avoir régularisé sa demande en produisant la décision faisant grief en litige et satisfait ainsi aux prescriptions de l'article R. 412-1 du code de justice administrative, la requête de M. B doit être rejetée comme irrecevable.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Lyon, le 29 janvier 2025.
Le président de la 3ème chambre,
A. Gille
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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