Cour de cassation, 02 mars 1993. 91-10.256
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-10.256
Date de décision :
2 mars 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Mori et Morere, dont le siège social est route deardanne, CD-6, les Caillols (Bouches-du-Rhône),
en cassation d'un arrêt rendu le 26 septembre 1990 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (8e chambre), au profit de :
18/ M. Claude Z...
A..., ès qualités de syndic du règlement judiciaire de M. X..., demeurant ... (Bouches-du-Rhône),
28/ M. Patrick X..., exploitant à l'enseigne de Racing Pneu France, demeurant ... à Septemes-les-Vallons (Bouches-du-Rhône),
38/ la Compagnie d'assurances Abeille Paix, société anonyme, dont le siège est ... (9ème),
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 janvier 1993, où étaient présents : M. Hatoux, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Rémery, conseiller référendaire rapporteur, M. Nicot, Mme Pasturel, M. Edin, M. Grimaldi, M. Apollis, Mme Clavery, M. Tricot, conseillers, M. Le Dauphin, conseiller référendaire, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Rémery, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Mori et Morere, de la SCP Coutard et Mayer, avocat de la Compagnie d'assurances Abeille Paix, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne défaut contre M. X... et M. Y..., pris en sa qualité de syndic du règlement judiciaire de M. X... ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, selon l'arrêt attaqué, la société Mori et Morère (la société) a vendu à M. X... des pneumatiques en s'en réservant la propriété jusqu'au paiement complet de leur prix ; qu'après livraison de ces marchandises à M. X..., celui-ci a été victime du vol d'une partie d'entre elles avant d'être mis en règlement judiciaire ; que la société a demandé à la compagnie Abeille-Paix, auprès de laquelle M. X... était assuré contre le vol, le paiement de l'indemnité d'assurance due à la suite de ce sinistre ;
Attendu que pour rejeter cette demande, la cour d'appel a énoncé que la perception de l'indemnité, due en vertu d'une police d'assurance souscrite par l'acheteur, ne peut avoir lieu par le vendeur des marchandises affectées par le sinistre, lorsqu'il s'en est réservé la propriété, que si les risques ont été transférés à l'acheteur par une convention expresse et que tel n'était pas le cas en l'espèce ;
Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a relevé d'office un moyen de droit sans avoir, au préalable, invité les parties à présenter leurs observations ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 septembre 1990, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
Condamne les défendeurs envers la société Mori et Morere, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du deux mars mil neuf cent quatre vingt treize.
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